‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 550 sur 729 · BOIS DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

BOIS DES PARTICULIERS

la promesse d'usage des futaies Dre! du roi du 31 janv. 1721 . — C. rej., 2 noùt (3 mar-) 1835 (Dlirnnezcl . PC

78. — Les disposions du règlement de 1 7-'ii, relatif à la délivrance des bois d'u>agc dans les forêts communales, n claieul pas applicables aux foréls de l'Elut, dans lesquelles les communes avaient des droits d'usage à exercer. — C. enss., 29 Juin 1K2I (comm. de Granges', P.C. - D.A. 16. 37i. — Id. C. cass., 10 uoùl 1821 (comm. de Croi\-aux-Mines . P.C. - D.A. 16 375.

79. — Les obligations imposées aux communes, relativement ù l'exécution des règlements forestiers, pour l'exploitation des bois d'usage qui leur sout délivrés dans les forêts domaniales, ne changent point île caractère par celle circonstance que l'administration îles foréls a toléré le parlnpe fait entre les habitants d'une commune par l'autorité locale et des exploitations individuelles, sans le concours des agents forestiers, Ainsi, l'exploitation doit toujours être censée faite en corps île communauté, cl la commune ne peut cesser d'être collectivement responsable.— C cass , 2'J juin 1»2I comm. de Granges , P.C. -D.A. 16 374.

80. - Il a élé jugé, avant la publication du Code forestier, que les lois des 12 et 28 fruel. an n qui, par dérogation a lordonn de 166'J, .aient accordé aux particuliers la fuculté de jouir des glands dans les forêts nationales, et avaient fait défense aux autorité* d'en passer auronc adjudication, n'uyant point été limitées quant a leur durée, étaient encore en vigueur (Ordonn. de IG69, lit. 32, arl. 12; L. des 12 et 28 fi-uct. au n). — C. ca*s., 7 nov. 1823 :Siriot), P C. - Id. C. cass., 2 mars 1823 (Pclil), J. 23. I. 237. -P.C. — Mais cette faculté a élé retirée par l'art. 144, C. fore» t.

81. — Les arrêts du conseil portant reconnaissance d'anciens droits d'usage au profit d'un village dans une forêt de l'Etal , el aménagement pour l'exercice de ces droits, peuvent élre réputés attributifs de droits délinilifs et irrévocable», bien que ces arrêts renferment la clause que l'exercice des droits d'usage aura lieu jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté d'en ordonner autrement. — C. rej., 22 dée. 1835, J. 36. 1 29. - Id. C. rej., 18 juin 1838 ipréfetde ht Moselle), 1.88.1.819.

82. — La loi du 19 perm. an xi, qui prescrivait aux communes, en faveur desquelles avaient élé rendus des jugements leur adjugeant des droils de propriété ou d'usage dans les forêts de l'Etat, de produire ces jugements dans un délai de six mois au secrétariat de la préfecture, s'étendait aux jugemeuts rendus par application de la loi des 15-28 août 1790, comme a ceux rendus en vertu de la loi du 28 août 1792. — Les commîmes qui n'ont pus produit ces jugements dans le délai de six mois imparti pur lu loi du 19 germ. an xi sont déebues cl ti droit de les produire plus tard, el ces mêmes jugements doivent élre considérés comme non avenus, encore que les communes n'aient pus cessé d'être en possession des droits qui leur avaient été adjugés. Il en est ainsi alors méuie qu'après une production tardive, il est intervenu un avis du conservateur des eaux cl forêts et du conseil de préfecture, nui considérait le jugement comme ayant acquis l'autorité de lu chose jugée, si cet avis n'a pos clé approuvé par le ministre des finances. — C. cass., 10 janv. 1812 (eomm. de liaalon), J. et P. 42 t . 446

85. — Le dépôt de titres, prescrit par la loi du 28 vcnl. an xi, aux usagers dans les bois de l'Etal, a constitué l'usager en instance devant l'aduiinislrulion, dans le sens de l'art. 61, C. forrst ; de telle sorte que les usagers qui onl effectué ce dépôt, >ur lequel il n'avait pas encore été définitivement statué lors de la promulgation du Code forestier , ont été dispensés de former , a peine de déchéance, une demande en reconnaissance de leurs droits, dans le délui de deux ans fixé par l'article précité. — C. cass. (ch. réunies), 25 avril 1845 fPrus), J. el P. 43. I. 519.

84. — Jugé précédemment en sens contraire dans la même affaire — C. cass., 19 mars 1839 (Prus). J. 39 I. 334 — V. aus>i, en ce qui louche les jugements obtenus par les communes contre l'Etat, s\tp..\°Ùoi* communaux, n. 20 et 21.

88. V. encore, sur les droils d'usage dans les bois de l'Etal, inf, v« Usage (droits d'j.

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