D'après la disposition formelle de l'art
C. in*», crim., le prévenu a l'égard duquel il a été déclaré n'y avoir lieu à suivre, peut être poursuivi de nouveau, s'il survient contre lui des charges nouvelle*. — Et la règle est applicable, soit que la décision première émane de la chambre du conseil, soit qu'elle émane de la chambre d'accusation. — C. rej., 27 juill. 1820 (CaronJ, S-V. ||. 1.3.-P.C.
9. — Les nouvelles charges ne peuvent résulter que de faits nouveaux qui donnent a la prévention un nouveau caractère : il ne suffit pas de donner aux faits qui sont l'objet de celle prévention une qualification nouvelle, surtout si eette qualification ne tend pas a faire renvoyer le prévenu devant une autre Juridiction. — C. rej., 19 mars 18l3(Gans), S-V. 13. 1. 454.-P.C.-D.A. 4. 194.
10. — Sous le Code du 3 brumaire an iv, lorsque, après une déclaration du jury portant qu'il n'y avait pas lieu à accusation, il survenait des charge* nouvelles, le nouvel acte d'accusation basé principalement sur ces charges nouvelles ne pouvait mentionner les charges anciennes qu'en les séparant et en indiquant qu'elle* avaient été écartées par la première déclaration du jury. — C. en**., 6 brum. an vin (Lepoale), P.C.
11. — Du reste, le tribunal criminel était compétent pour prononcer sur la question de savoir s'il était survenu des charges nouvelles depuis la première déclaration du jury d'accusation portant qu'il n'y avait lieu a suivre. — C. cas*., 17 vent, an xu (G*elt), S-V. i. 2. 95.-P.C.
12. — V. encore, sur les poursuite* en cas de sur- >enance de charges nouvelles, les mots CAam6re du con*eil et Chambre d' accusation .
13. — En principe, le prévenu mi* en accusation a raison d'un fait déterminé, ne peut être condamné à raison d'un autre fait tout a fait distinct. — Ainsi, par exemple, lorsque l'acte d'accusation ne mentionne d autre délit que la participation a un vol, l'accusé ne. peut élre condamné pour excitation A la débauche, délit distinct et indépendant du premier.—C. cas*., 29 pluv. anxj (Terristre), P C.-D.A.3- 94
14. — Mais l'accusé renvoyé devant la Cour d'assises comme auteur principal d'un crime, peut être condamné comme complice de ce même crime, lorsque les débats ont fourni des preuves de celle complicité. — Ainsi, l'individu mis eu accusation comme auleur principal d'un faux peut être condamné pour avoir fait sciemment usage de la pièce fausse, si celle question a élé posée comme
résultant des débals. — C. rej., 6 mai 1813 (L ), S-V.
14 bis. — L'accusé mi* en jugement à raison de plusieurs crimes et délits n'est pa* rccevablc a se plaiudre de n'avoir été jugé que sur ceux qui enlrulncut le* peine* les plus fortes. - C. cass., 21 août 1817 (Simonct,, P.C. — V. anal., v° Cuttativn
14 ter. — Le* accusé* qui ont accepté les débals après la disjonction prononcée par la Cour d'assise* I l'égard d'un ou de plusieurs de leurs coaccusés, sont non reccvables a se plaindre ultérieurement devant la Cour de cassation de celle disjonction. —C. rej., 18 mai 1850 (Bu-
vignier), J. el P. 50. 1.571.
Généralement, la qualification donnée aux faits l '<ir le* juges dans l'arrêt de mise eu accusation, est souveraine, si l'accusé n'a pas allaqué cet arrêt dans le délai légal. -C. rej., 9 sept. 1837 iVidalj, J. 37. 1. 925.-
15 bis. — Ainsi, lorsque l'arrêt de renvoi a la Cour d'assises a décidé que la réunion de tels faits constituait une tentative de crime, l'accusé qui ne s'e6l pas pourvu dan* le délai fixé par la loi, n'est plus rccevable à se faire un moyen de cassation de ce que les faits conslalés ne pouvaient pas élre qualifiés de tentative de crime. - C. cass., 6 fév. 1812 (Moriu). S-V. 12. 1. 97.-
in ij i i , ■ pouvait élre légalement condamné, si ou ne lui avait si-
16 - ld.... ou de ce que les faits qualifiés crimes par guifié l'ordonnance de prise de corps et donné copie de
cherl, P.C.-D.A. 27. 16 - V. encore, à cet égard, inf. v» Chambre d'accusation.
17. — Sous le Code du 3 bruni, au iv, un tribunal cri minel qui avait annulé une instruction et ordonné qO'elh serait recommencée, ne pouvait, avaul
(oui a la fois, violation de la chose jugée et excès de pouvoir - C. cass., 23 vend, an vu(Legrand), P.C.
17 bit. — Lorsqu'un arrêt de compétence relatif t plusieurs accusés est annulé en ce qui concerne quelquesuns d'eutre eux, l'affaire entière doit élre renvoyée devani d'autres juges, à raison de l'indivisibilité de la procédure — C. cass., Il fruct. an xm (Masencal), S-V\ 6 5 20.-P.C.
S 3. — Mite en accusation.— Y. les mois Cltam bre du conseil, Chambre d'accusation et Arrêt d'accusation.
S 3. — Acte d'accusation. — V. ce mot.
S 41. — Interrogatoire de l'accusé. — Copie de pièces. — Désignation d'un défensfur. — Communication avec lui.
18. — L'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assise», dans les vingt-quatre heure* de soa arrivée eu la maison de justice (C. in*t. crim., art. 293 est une formalité substantielle, dont l'inobservation emporte nullité. -C. cass.,3janv. 1830 (Bœuf), S. et P. 50
10 6i*. — l a loi u'exige pas, ù peine de nullité, que If magi-trol délégué par le président de la Cour d'assises pour interroger l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice fasse partie de la Cour d'assises. (C. crim., 293.)
Le magistrat qui interroge l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice est légalement présumé avoir reçu une délégation du président des assises, lorsque aucune preuve el même aucun indice du contraire n'esl rapporte. - Ç. cass., 21 déc. 1832 el 16 mars 1837, P C
19. - Et la formalité est réputée avoir été omise, ti elle n est pas cotislalée par un procès-verbal régulier. - Même anél que n8 18
20. - Le procèi-verbal est irrégulier, et dès lors insuffisant, s'il n'est pa* revêtu de la signature du greffier — Même arrêt.
21. — Jugé cependant que le délai de vingt-quatre heures fixé pour l'interrogatoire de l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice, n'esl pas prescrit à peine de nullité. — C. rej . fi junv. 1837, PC, 2! sept 1837 (keis), J.38. 1. 132. -PC V
21 bis. — La loi ne prescrit pas au président de* assises de renouveler l'interrogatoire de l'accusé lorsque le jugement a élé renvoyé à une autre session cet interrogaloire, une fois subi d'une manière régulière, re,le
fc™ 0n"£,emcnt BCquU 4 la Procedure -C «*s , 28 avril 1838, P.C.
Le renvoi de l'affaire a une autre session ne rend pas nécessaire un nouvel interrogatoire de l'accusé — C. cass . 10 mars 1837, P.C.
22. — En ce qui louche l'inlerrogatoire de l'accusé lor» des débals. — V. le mot Cour d'assises.
.23. — Sous le Code du 3 brum. an iv (art. 216), il y avait nullité lorsque le prévenu n'avait élé interrogé par le directeur du jury qu'un mois après l'arrestation. - C. cass. . 1« frim. au vin (Cbambard), P.C.
25 bis. — La contravention aux art. 12 el 13 du litre (4 de l'ordonnance de 1670, qui prescrivait de rédiiçer par écrit le dernier interrogatoire d'un accusé, eulrainait la nullité du jugement de condamnation. — C. cass., 10 nov 1792 (Ader), P.C.
25 ter. — Sous l'empire du décrel des 8-9 ocl. 1789, Ici accusés devaient élre récolés dans leurs interrogatoires et confrontés entre eux, a peine de nullité. — C. eass 29 veud. an vin (Robai), S-V. 1.1. 248. - P.C. 24. — Sous la loi des 16-29 sept. 1791, un accusé ne
a décision
jury d'accusation, traduire les prévenus dcvanl uu jury
- sur l'affaire. Il y avait la.
ticllcs à la défense, dont l'omission emportait nullité — C. cas*., 16 fév. 1793 (Willoume), P.C. - ld. cass , 16 mars 1793 fDupeyron), P.C.
25. — Sous le Code du 3 brum. an iv (art. 320), l'accusé devait, a peine de nullité, recevoir gratuitement copie de toutes les pièces de la procédure. — C cas» 21 frim. an v (Poiier). P.C.
•2b. - Ainsi, il devait recevoir, a peine de nullité, co-
pie de* déclarations des témoins entendus par le président du tribunal criminel, depuis l'instruction de la procédure devant le directeur du jury. — C. cass., 7 vend an vu (Lacuman), P.C. — Id. C. cass., 26 vent, an vu (Lepimpel), P C. - Id. C cass., 28 prair. an vm (Gilbert», P.C.
- Id. C. cass., 30 vent, an un (Perelh, P.C.
~7 — Id .. des ordonnances relatives à des visites et perquisitions faites a l'occasion île son procès — C. cass., I" tritn. an vin (Cbambard), P.C
28. — Id... du procès-verbal du tirage au sort du jury d'accusation. — C. eus., 24 iherm. an i (Bordeu). P.C.
29. — Jugé encore que, lorsqu'il n'avait pas été donné copie au prévenu de banqueroute frauduleuse, d'une lettre de convocation des créanciers, faisant charge au procès, celle omission était une cause de nullité. — C. rasa., 28 pluv. an x fDesangré). P C. - D.A. 15. 553
30. — De même, les accusés qui, après cassation d'un premier jugement, étaient renvovés devant un deuxième tribunal criminel, devaient recevoir copie de la procédure instruite devant le premier tribunal, et copie aussi dn procèv-verbal des débals, du jugement de condamnation et du jugement de cassation — C. cass., 17 brum. an viu
31. — Il devait même être délivré une copie de toutes les pièces à chacun de* accusés. — C. cass., 2 frim an vu (Navei), P.C. - Id C eass.^S fruct. an vu (Paté), P C — Mois il en est autrement sous la législation actuelle (C inst. crim., 30»). — V. inf., n. 48 cl 55