Et l'exposition en vente de boissons falsifiées
(par exemple, du lait mélangé d'eau , constitue celle i travenlion, indépendamment de toute vente effective. — C. cass , 14ocl. 1843 (Desban), J.etP. 43.1. 914. - Id. C. ca*s.,10aoûl 1841 (Pardon), J. et P. 45. 1. 120.
11. — Il en e>t de même de la simple détention, par un débitant, de boissons falsifiées. - C. cas*., 12 sept. 1846 (Biznuard), J. cl P. 47. 1. 398.
12. - De même, l'introduction, dans une ville, de boissons falsifiées, pour y être débitées, constitue l'exposition et la mise en vente, assimilées à la vente même.— C. cass., 15 juin I8W Descamps), J. et P. 44. 1.734.
13. — Le jugement qui déclare que des boissons étaient falsifiées repose sur une pure appréciation de faits contre laquelle le condamné n'eM pas fondé a se pourvoir en cassation, sous le prétexte que les faits constatés n'offraient pas le caractère d'une falsification dans le sens de la loi pénale (C. pén., 475 et 477). — C. rrj., 28 oct. 1814 (Werhlé),S-V. 16. 1. 49 - P.C.-D.A 3. 373.
14. — Lorsqu'un marchand mélange d'eau des vins destinés aa commerce, et en opère ainsi la falsification, les tribunaux doivent non-scnlement prononcer contae ce mareband les peines de police portées par l'art. 475, n. 6, C. pén., mais encore ordonner, conformément a l'art. 477 du même Code, et quoique ce mélange ne soit pas nuisi-
lc carreau. -
boissons falsifiées est un obstacle à ce que les juges puissent en prononcer la confiscation. — Cliauveau et llélic, t. 5, p. 453; Rauler, t. 2, p. 41.
16. — Une loi du 27 mars 1851 renferme de nouvelles dispositions pénales sur la falsification des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses (V. Loi» n minier*, p 17). — 11 a été entendu, lors de la discussion de celte loi, que les vins et boissons n'élaient pas compris dans les expressions tubilances ou denrée» alimentaire*, et que la matière restait provisoirement régie par les art. 318 et 475, ii. 6, C. pén.
BONS AU PORTEUR. — V. Billet ad portei".. — PiMEK-aoïiRAie.
BORDEREAU DE COIXOCATION. - V.
Ordre.
BORNAGE
Indication alphabétique.
Action en délainem.,
to.
Arpentage, 17 , ta.
Ilien» nationaux. 1»
Chemin ticmal.Uter.
Communauté, 7.
Compétence 18 et f.
Conciliation. t6.
Conleilation de titre»
ou de propriété, IS
et »
Convention, tS, 14.
Défaut, «y Délimitation, 16.
Erreur, 14.
Excédant, SO.
Expert*, St.
Kt rmier, 4.
Fin de non receroir.
Foret, t*.
Frai*. 84. SS.
Fruit», 83.
Limite». 18 et t.
Mari, • at ».
Mue en rauaa, 1, tS,
ta.
Plantalwn do bornes, 5t.
l'osteaaion, 17,tO,t7, ta.
Prescription . 11, tO.
Propriété, 1». 1« •( suiv.
neTendication.il, ta.
Séparation de bien»,
Témoin», 19.
Trrme», 17 bi$.
Titre».— v. Contestation de tiirea.
Tuteur, 8.
Caier, 8.
Usufruitier, 1, t.
§ 1*r. — Par qui peitt être intenté)' l'action en bornage. — Fin» de non-recevoir (n. 1 à 17 ter).
S 2. — Mode de procéder. — Compétence. — Rettitution de fruits. — Frai» (n. 18 à 3tf).
§ l«r, — Par qui peut être intentée l'action en bornage. — Fin* de non-recevoir.
1. — L'action en bornage peut être intentée par l'usufruitier . --Toullier, t. 3, n. 181; Carré, Compit. civ., t. I, n. 231; Proudhon, l'tufruil, t. 3, p. 219; Delvincourt, t. 1, p. 544; Solon, Servit., n. 59; Curasson, Compél. de» juge* de paix, t. 2, p. 433; Foticlier. Comm. »ur ta loi du 25 mai 1838, n. 281; Nevcu-Derolerie, Loi» rurale», p. 54; Narcadé, t. 2, p. 640. — Confra. Caron, Jurid. de» juge* de paix, n. 498; Millet, du Bornage, p 217. — Suivant Ilenneqnin, Traite de légitt., t. 2, p. 353, el quelques-uni « des auteurs ci-dessus, l'usufruitier est tenu de mettre en cause le propriétaire.
2. — Quoi qu'il en soit, le bornage auquel l'usufruitier a pu faire procéder n'est pas opposuble au nu propriétaire, qui a toujours le droit d en provoquer un nouveau, même pendant In durée de l'usufruit (C. civ., 614 et 646). — Bordeaux, 23 juin 1836 (Lauietet), J. 37 . 2. 37 - P.C. — V. en ce sens, Proudhon, Carré et Solon, loc. cit.
3. — L'emphyléole peut aussi demander le bornage.— Duranton, t. 3, n. 258; Neveu-Deroterie, p. 54 ; Marcadé, t. 2. p. 640.
4. — Seeu» du fermier. - Duparc- Poulain, t. 8, p. 25; Carré, Compit. civ., t.t, n. 231; Delvincourt, t. 1, p. 344; Toullier, t. 1, n. 181; Lepage, Loi» de» bâtiment*, t. 1,
628; Solon, u. 59; Curasson, p. 434; Millet, p. 327; Neveucroterie, p. 54.
B.— -El de l'usager. -Curasson, t. 2, p. 433. -Contra. Marcadé, 1.2, p. 640.
6. — Le mart n'a pas non plus qualité, après séparation de biens, pour intenter une action en bornage relativement aux immeubles de sa femme... En tout cas, si, sur une telle action inlenlée, une question de propriété est élevée, il y a nécessite de faire intervenir la femme au
ocès(C civ., 1449). - Rouen, 6 nov. 1835 (Villepoix), 36. 2. 207. -SS.
7. — ... Ni même durant la communauté. — Duranton, t. 5, p. 239; Carou, I. 1, n. 498; Curasson, t. 2, p. 329; Millet, p. 237.
8-9. — L'action en bornage ne peut être intentée par le tuteur sans l'autorisalion du conseil de famille. — Delvincourl, t. 1, p. 544; Curasson, t. 2, p. 443; Carou, 1. 1, n. 498; Marchand, Minorité, n. 62; Solon, n. 59; Augicr, Enryctop. de* juge* de paix, v» Bornage suppl.); Millet, p. 251.— Contra, Toullier, t. 3, o. 182.
10. — L'action en bornage est recevable quoique le demandeur ne justifie pas actuellement de sa propriété. Elle peut être formée dans la vue d'obtenir ultérieurement le délaissement du terrain usurpé : il n'est pas nécessaire de la faire précéder de l'action en délaissement. - Montpellier, 14 janv. 1842 (eomm. de Lagru), J. et P. 42. 2. 1 19.
11-12. - L'action en bornage est imprescriptible, et l'on est toujours fondé a demander * son voisin la plantalion de bornes. — Delvincourt, t. 1, p. 544; Duranton, 1. 5, n. 245; Pardessus, p. 320; Toullier, t. 3, o. 170; Trojdong, Pretcripl., t. 1, n. 119; Solon, u. 57; Millet,
1 13.— La convention par laquelle deux voisins s'engagent réciproquement à ne pas se demander le bornage de leurs propriétés n'est pas obligatoire. — Solon, n. 64.
14. — fcl la convention de bornage de leurs héritages, suivant une ligne déterminée, passée entre deux propriétaires, est également susceptible d'annulation pour cause d'erreur sur la substance de la chose, lorsque, par suite de fouilles pratiquées pour l'établissement des bornes nouvelles, on découvre des bornes anciennes dont l'existence était inconnue au moment de la convention.— Douai, 21 fev. 1848 (Lebrun), J. el P. 48. 2. 523.
1(5 — Ou ne pourrait, pour repousser une demande en bornage, se fonder sur l'existence d'une rangée d'arbres, d'un sentier privé ou d'un ruisseau entre les deux pro-
Sriélés, a moins que le* litres des parties ou de Tune •elles ne
que et sont les limites de ces deux