‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 556 sur 729 · ROUCHER · texte numérisé non relu

ROUCHER

An

propriété!. — Pardessus,

d. 1 18c Solon.n. 61;

10. — Jugé en ce sens qu'on ne doit pas confondre la avec le bornage .- la délimitation indique la

ligne séparaliv» de deux propriétés; le bornage constate légalement celte ligne téparalive. Ainsi, l'action en bornage est utile et doit être accueillie, quand même les propriétés auraient d'autres limites sulUsamment indi* quées.-C.eass.,30déc. 1818 (Lotte), S-V. 19. 1.232- PC.-D A. 23. 174.

17. — Jugé cependant que l'action en bornage n'est pas recevable, lorsque, depuis plus d'un an, les héritages sont séparés par une haie ou un mur. Eu ce cas, le propriétaire qui prétend n'avoir pas la contenance de terrain qui lui appartient ne peut agir que par la voie de revendication. — Besancon, 10 mars 1828 (Ravenctj, J. 28. 2. «75. -P.C.

1 7 bi$. — Lorsqu'il existe entre deux propriétés conliguës une démarcation (par exemple des fermes dans un pays de bois et de montagnes), il y a présomption qu'elle a été faite d'un consentement réciproque, et, dès lors, c'est au voisin qui la méconnaît en demandant un bornage & prouver par titre ou par possession qu'elle est inexacte. — Les énoucialions cadastrales ne font pas preuve de l'inexactitude de la démarcation résultant de terme* préexistants.— Aix. 17 iuill. 1838, P C.

17 ter. — Lorsque deux champs sont séparé* par un chemin vicinal, l'un des propriétaires riverains ne peut demander contre l'autre le bornage de ce chemin. - C'est contre le maire représentant la commune que l'action doit être dirigée. — Bourges, 28 avril 1832, P.C.

S — Mode de procéder. — Compétence. — Restitution de fruits. — Frnis.

18. — L'action en bornage est de la compétence du juge de paix, lorsque la propriété ou 1rs titres qui rétablissent ne sont pas contestés : telle est la disposition expresse de l'art. 6, n. 2, de la loi du 25 mai 1838 - Mais quand y a-l-il contestai ion de titres ou de propriété, dans le sens de cette disposition? A cet égard, les nombreuses distinctions : on les trouvera le Code de procédure annoté de Gilbert, p. 12 et 13 I article précité, n. 181 et s.

10. — Jugé qu'il n'y a contestation ni sur la propriété ni sur les titres qui l'établissent, et par conséquent le juge île paix est compétent pour faire le bornage, lorsque la partie contre laquelle cette opération est demandée, tout en reconnaissant qu'elle possède plus de terrain que ses titres ne lui en accordent, ne consent cependant au bornage qu'à la condition qu'il aura lieu dans les limites de sa possession. Dans ce cas, ou ne peut pas dire que le juge de paix qui ordonne le bornage conformément au litre reconnu prononce sur une question de propriété. — C. rej., 19 nov. 1845 (Le»ueur). J. et P. 46. 1. 457. — V. Benrch, des Just. de paix, p 274, in fine; Millet, n. 415 et s.; Corasson, Compét. des juges de paix, t. 2, p. 451, et <in Bornage, a. 1 1, p. 431 . V. aussi nos observations dans ce sens sur l'arrêt ci-dessus, loc. cil

20. — Décidé au contraire que le juge de paix est in— t pour procéder au bornage, lorsque la partie

contre laquelle cette opération est demaudee conclut a ce que le bornage se fasse dans les limite» de sa possession actuelle, prétendant ou qu'elle ne possède pas au delà de son litre, ou, dans l'hypothèse contraire, qu'elle a acquis l'excédant par la prescription : en ce cas, il y e contestation sur la propriété et sur les titres qui l'établissent, dans le sens de I art. 6 de la loi du 25 mai 1838, et la contestation doit être portée tlevant le tribunal civil. — Douai, I9jaiiv. 18(8(l)aumalle), J. et P. 49. 2. 134.

21. — De même, l'action en bornage cesse d'être de la compétence du juge de paix, encore bien que les parties soient d'accord sur leurs droits respectif» de propriété, si d'ailleurs il v a contestation sur l'étendue île celle pro-

rriété, et la ligne divisoire des deux héritages. — C. rej., fév. 1842 (Olivier), J. et P. 42. 1. 99.

22. — Pareillement, le juge de paix cesse d'être compétent pour connaître d'une action en bornage, aussitôt qu'il y a contestation sur le litre de propriété, alors même que cette contestation est présentée sans développements et après un premier jugement qui a ordonné une visite des lieux. - C. cass., 12 avril 1813 Domel). J. et P. 45. I. "

25. — Les questions de bornage concernant les biens vendus nalionalemenl sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. .. sauf h surseoir s'il y a nécessité préalable d'interpréter la vente administrative. — Cons. d'Etal, 3 juin 1838 (Hévin), J. 59. 2. ItiC. - lé. 5 juin 1838 fDaudé), J. 39.2. 166.

24. — Le juge de paix est compétent pour connaître du bornage d'une forêt soumise nu régime forestier. — Curas«on, t. 2, p, 531, n. 24.

25. — En matière de mesurage el bornage, l'opéralion devant s'étendre jusqu'àdes bornes certaines, on peut appeler en cause même lespropriétairesde fondsuon conligus a celui du demandeur — Douai, Il uov. 1842 (Parras), J. et P. 43. 2. 408. - td. Douai, 2 juill 1842 (Danvillers), J. et P. ibid., ad uolam. - Sic, Curasson, du Bornage, n. 50.

20. — La mise en cause formée contre son voisin par un propriétaire assigné en mesurage el bornage, atin que l'opération ait lieu conjointement avec lui, est, du reste, dispensée du préliminaire de conciliation (C. proc, 49). -Nouai, H nov. 1842 (llarras), J. el P. 43.2.408.

27. - Le bornage d'héritages contigus doit être fait dans l'état de la possession actuelle des propriétaires. Il n'y a lieu à arpentage, pour déterminer où doivent être posées les bornes, qu'en cas de revendication de la pari de l'un des propriétaires. — Orléans,24 août 1816 ( Arnauld), S-V. 18. 2 104. - P.C. - D A. 25. 175.

28. — Jugé de même que la demande en bornage, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une demande en revendication de terrains prétendus usurpés ou détenus à tort par des tiers, doit être uniquement iugée d'après la possession des parties, et ne peut donner lieu à arpentage et à la représentation des titres qu'autant qu'il y aurait incertitude sur l'état ocluel de celle possession. — Metz, 19avrill822 (Bouillard), P.C.

20. - La partie qui, sommée d'assister aux opérations du bornage, n'y comparait pas, n'est pas recevable à se plaindre de ce que, lors de cette opération, on a entendu en son absence des témoins dont l'audiliou a été jugée nécessaire (C. proc. 54 el 35). - C. rej., 19 nov. 1*45 (Les.ieur), J. el P. 46. 1. 457.

50. — Si la totalité des terrains présente une plus grande étendue que celle indiquée par les litres, on doit partager l'excédant entre les deux propriétaires au prorata de l'étendue de leurs héritages, a moins que l'on ne puisse découvrir d'où provient l'erreur. - Toullicr, I. 3, n. 176; Pardessus, n. 123.

." I — Il faudrait mitiirellemenl agir d'après la même règle dans le cas où l'étendue des terrains serait moindre que celle portée aux titres.— Gilbert, Cad. civ. annoté, sur Part 646, n. 20.

52. — De ce que l'art. 646, C. civ., autorise tout propriétaire a obliger son voisin au bornage de leurs propriétés conligu&, il ne s'ensuit pas que ce propriétaire puisse placer ou faire placer par des experts des bornes sur un terrain dont le voisiu prétend avoir In propriété et la possession, avant d'avoir fait statuer sur celle question de propriété el de possession. La plantation de bornes, en un lel cas, par les experts, peut donner lieu à une action en complainte de la part du voisiu, lorsqu'elle a eu lieu sans son consentement et malgré son opposition, sur un terrain dont il prétrnd avoir la possession. — C. cass., 27 août 1829 Benollj, J. 30. 1. 158. - P.C. - Sic, Curasson, I. 2. p. 256.

55.— Celui a qui l'arpentage ou bornage a enlevé quelque portion du terrain dont il jouissait précédemment ne doit restituer que les fruits perçus depuis que Faction est intentée, a moins qu'il u'ail anticipé de mauvaise foi, auquel cas il devrait 1rs fruits à partir de Fanticipalion, el même des dommages-intérêts, s'il y avait lieu. - Pardessus, n. 129.

54. — Les frais de bornage doivent être supportés par chaque propriétaire dans la proportion de I étendue de sa propriété!— Pardessus, n. 129. — Contra, Marcadé, l. 2, p. 640 : suivant cet auteur, les frnis doivent èlrc supportés par moitié.

55. — Si l'un d'eux a contesté mal a propos, il doit supporter les frais auxquels il a donné lieu. — Pardessus cl Marcadé, loc. cit.; Dclvincourl, t. I, p. 544.

noue H m

I. — L'ordonnance du t > DM» IS30 prMCriranl aux boucheri forains de n exerrer leur commerce que sur les

BOULANGER

BOULANGER

marches publie» de la ville de Paris, il suit que les bouchers forains ne peuvent porter el livrer de la viande a domicile dans Paris, alors même que l';irhelcur l'aurait réellement achetée hors de Paris, dans l étal du boucher lui-même. - C. rej., 2G mai 1813 (Belœil), J. cl P. 43. 1. 80S.

2. — Les bouchers ne peuvent cesser leur commerce avant respiration d'une année à partir de la déclaration qu'ils doivent en faire : à cet égard subsiste toujours la disposition de l'art. 6 de l'édil de fév. 1776, qui prononce une amende de 500 fr. contre celle infraction. — C. cass., 18 fév. 1818 i Pingard \ J. cl P. 48. 1.381.

3. — V. encore, sur 1rs règles auxquelles sont soumis les bouchers, le Dict. du conl. comm. de Drvillcncuvc et Massé, v» Boucher. — V. aussi, sur la légalité el In force obligatoire des arrêtés de police pris en celte matière, les décisions rapportées inf., au mot Règlement de police.

BOUGIES (feu d'eticuéres). — V. Adjudic»tio».

BOULANGER

alphabétique.

Action civile, 1*.

Approvisionnement ,

Met ».

Assemblée spéciale, S AntortHlion, 1 et ».

Autorité municipal»,

Page 1