‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 557 sur 729 · et».. Si Boulangers forain*. S · texte numérisé non relu

et».. Si Boulangers forain*. S

Cessai, de comm

Compétence, 8,, 9, 11 Peine, I et».

Confiscation, 4,11.

Convention illicite, 6, O.

Cuisson, !6.

Kxrusp C, tleltuiv ,

io.

Exposition, 18 et l.

Facteur, iO.

Fausses mesures , I,

19 et a.

Lib"rtéde l'indnitrie,

1 el ».. M et ■.

Marché adrainiit .!*.

Poid*. t, 7 et s., le el ».

Pratique», 43 «t ».

Préfet de police, 3 16.

Préposé», 10.

Prit, 7, 0, H.

Recours *u conseil d'Etat, 47.

Refus de vente, 9.

Règlement aclministr.

on de police, 1 et suit., 17.

Réserve. — v. Approvisionnement.

Taxe, 6, 7, 9 et eui».,

U»»Ke».î. M.

Vente, I, 5, 7 et »., 18 et ».

1. — Nous mentionnerons ici, dès le début, une loi récente du 27 mars 1851, qui est venue apporter quelques modifications aux dispositions pénales concernant la vente des denrées ou substauecs alimentaires. Celle lui, qui a pour objet de réprimer plus sévèrement les fraudes commises dans ces sortes de veilles, a élevé au rang de délits etn soumis à ^application de l'art. 423, C. pén., des faits qui auparavant n étaient passibles que de peines de simple police, aux termes des art. 475, n. 14, et 479, n. 5. du même Code, dont les dispositions ont été formellement abrogées. — l.n loi nouvelle punit aussi, comme le délit consommé, la simple expo-ilion on la mise en vente des substances falsifiées, ainsi que la possession dans les magasins, boutiques, etc., de faux jutids ou de fausses mesurrs. Enfin, elle prononec la confiscation de tous les objets constituant le délit. — V. au reste, pour plus de développements, le rapport cl les noies qui accompagnent cette loi dans nos Lois annotée* de 1851, 3' part , p. 17.

2. — L'exercice de la profession de boulanger dans une ville peut élre assujetti à de certaines conditions et ubli-

$ «lions déterminées par des règlements administratifs. ktli, rsl légale et obligatoire l'ordonnance qui soumet tel exercice à une autorisation préalable du maire, et qui autorise co magistrat ù prononcer, en certains cas. I iulrrdiclion des boulangers contrevenants. — C. cass., 16 juill. 1840 (Dumas), J. 40. 1.746. -P.C.

3. — ld... Vainement obieclcruit-on que de tels règlements sont contraires à la liberté de l'industrie— C. rej., 10 noùl 1848 (Piéquel), J. el P. 40. I. 287.

4. — Décidé dans le même .-eus que les arrêtés ou règlements du préfet de police qui ont limite a un certain nombre les boulangers dans la ville de Paiis n'ont point été abrogés par la Constitution de 1848. — Cons. d'Etat, 14 déc. 1850 (Hochais), J. cl P. 51. 2. 208 - Sir, Morio, Prp. de droit crim., \° Boulangerie, n. 2 et s.

o. — Il y a ouvert nrc de boulangerie, et par conséquent contravention, la où une boulaugei ie ne peut être ouvei te sans autorisation de l'adminislrution, dans le fait de fabriquer du pain pour le compte J'Unirai el de le vendre au poids, quelle que soit la limitation du nombre des achclcuis, cl quand bien même la venir sci ait restreinte i la fournil lire d'uue assemblée spéciale, alor> que le nombre des membres de celte assemblée est variable et ne consiste pas d'ailleurs en une réunion de personnes

vivant en commun. — C. cass., 28 juill. 1848 (l.avûod), J. et P. 48. 1. 600.

G. — Il n'est pas permis aux boulangers et aux consommateurs de déroger, par de- stipulations particulières, à la taxe du pain arrêtée par l'autorité compétente : de telles conventions sont illicites; elles ne peuvent disprnser les boulangers de se conformer a la taxe, ni constiluer une excuse en leur faveur lorsqu'ils y soul contrevenants 'C. pén , 470). - C. cass., 23 août 1839 (Hannicr), J. 39. I. 870 - P.C.- V. inf.. n. 13.

7. — Ainsi, 1rs arrêtés municipaux qui fixent le poids el le prix du pain interdisent virtuellement aux boulangers ta fabrication cl la vente de toutes sortes de pains de fantaisie ayant un poids différent; et cela, quand même l'usage ile la localité autoriserait la fabrication de tels pains.- C. cas-., 13 nov. 1817 (Poulain), J. et P. 48. 1.141.

8. — L'arrêté municipal portant fixation du froids des pains d'une ville est obligatoire pour les boulangers forains qui y viennent vendre du pain, comme pour les boulangers de la ville elle-même. — El le tribunal de police de cette ville e-t compétent pour connaître des contravention» par eux commises a l'arrêté. — C. cass., 7 mars 1845 (Ertclj, J. et P 45. I. 6IS.

O. — Il y a contravention punissable, de la part du boulanger qui rein- c de vendre du pain au prix de la taxe, comme de la part de celui qui en vend à un prix supérieur — C cass., 13 août 1847 ^Mcngusi, J. cl P. 47 1 . 752.

10. — Et un bnulangiT est passible d'amende pour vente de pain au-de^-us de la taxe, bien que celle vente ail été fuite non par lui, mais par ses préposé» notamment par sa femme). — C. cass., 27 sept. 1839 (l.ouapre\ i. 50. 1. 871. -SS.

U.- Un usage local sur le prix du pain ne peut sup-

Îlécr la taxe, qui doit èlre faite par l'autorité municipale, lès lor*. le boulanger n'est passible d'aucune peine par cela seul qu'il a vendu du nain au-dessus du cours admis par l'usage. — C. cass., 44 nov. 1840 (MortO.ll), J. et P.

12. - Ne peut être excusé nn boulanger chez lequel a élé trouvé un pain qui n'avait pas le poids voulu par les règlements, sous prétexte que celle seule infraction ne constituerait pas une habitude de fraude, el qu'il ne serait pas établi que le conlrevenanl ait eu l'intention de tromper les acheteurs — C. ca»s., 30 juill. 1831 i Ducœur), J 31. I 309. -SS.

13-14. — ... Ni sous le prétexte que le pain ainsi fabriqué aurait élé commandé au boulanger par quelquesunes de ses pratiques. — C. rej., 27 dér. 1831 l'ciuc . J. ?2. I. 017 — ld. C. cass., 7 sept. I8i4 i Dufourcq,, J. cl P. 45. 1.317. — ld. C. cass., 3 juill. 1817 (Leix), J. cl P. 47. 1.869.- V. tu»., u. 6.

15 — ... Ni sous le prétexte que l'acheteur aurait luimême choisi de préférence ce pain, parce qu'il était plus cuit, malgré l'observation à lui faite «pi il n'était pas destiné ù être vendu, el qu'il avail élé mis de côte pour servir û la consommation particulière du boulanger ou de son ménage. — C. cass , 9 aortt 1*38 (Caumonl), J. 50. I. 73. - P.C.

US. - l e boulanger ne peul être également excusé par des motifs pris du plus ou moins de temps qui sVsl écoulé depuis la cuisson des pains. - C. cass., 6 juin 1835 (Langeviiij. J. 35. 1 . 871. - P.C. /./. C. cass., I" juill. i84976irartlsJ.il P. 42. 1 866.

a 17. — ... Ni sut ce motif, exprime en termes généraux, que le déficit reproché rentre dans In tolérance admise par les règlements : il faut absolument que le juge couslate eu termes explicitas que l'existence dn delieit provient de l'un des laits d'excuse précisés daus ces mêmes règlements. — C. cass , 30 août l858(Guvot , J. 39, 1. 73.- P.C

I - La simple exposition en vente, par un boulanger, de pains n'ayant pas le poids fixé par 1rs règlcmriils locaux, n'est punissable que de la peine d'amende puriéc par l'ait. 471, C. pén., et non de celle prononcée par l'art. 471. n. (>, relative aux boulanger» q li vendent le pain au delà du prix fixé par la taxe. — C. rej., I'' fév. 1833 (Guilhaul), J. 33 1. 595 - ld. C. rej , 4 août 1838 (Magrou), J. 38. I. 744. — ld C. rej., 4 oci. 1830 U'oissonnier . J. 40. 1. 180. - SS. ld. t;. cass., 15 mars 1834 i Lacoste;. — La qucslion a élé jugée en sens contraire par un arrêt du 21 avril 1837 fMcrlej, Bull, off , n. 126.

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