BRASSERIE
10. — Un boulanger ne pent être renvoyé devant la juridiction correctionnelle, à ruison de ce qu'il a exposé en vcnle tic* pains noyant pas le poids fixe" par les règlement!!, el de ce qu'il n eié en outre trouve possesseur de fautes balances : il n'y a là qu'une contravention de simple police. C. règl. de juges. ôOaoïh 1822 Coudrcl),. P.C.
20. — Mais, lorsqu'il résulte des déclarations et aveux du prévenu, conslalés par uu pTOrt«-verbal régulier, que le boulanger faisait usage des fausses balances trouvées chez lui pour la vente du pain, par exemple, s'il a donné pour seule excuse que la différence constatée dans le poids d'un des plateuux de la balance sur l'autre provenait d'avoir trop pesé, il y a uu délit qui rentre sons l'application de I art. M'i, 4'. pén., et qui est de la compétence du tribunal correctionnel. — IMémc arrêt qui* cidessus. — V. Ve Poidi et metnret.
21— Les pains au-dessous du poids fixé j>ar les reniements, trouvés ebrz uu boulanger, ne doivent pns élre confisqués, nulle disposition n'établissant cette peine. — C.rcj., 31 janv 1833 (liard). J. 33. 1 .777 -SS.
22 — Le tribunal de police est incompétent pour réprimer lu contravention à une ordonnance royale qui impose aux boulangers d'une ville, sous prine de l'interdiction, par l'autorité municipale, de l'cxrrdee de leur ' profession, l'obligation de tenir en réserve dans leurs magasins une cet laine quantité de farine : au maire seul appartient en ce cas le droit de prononcer contre le contrevenant l'interdiction dont il s'agit. — C. rej., 10 sept. 1840 borct). J.cl P. 41. i. 649.
35. Mais, lorsque le droit d'interdicliou'que l"atlniinislralion s'était réservé, dans uu décret, contre les boulangers d'une ville, pour le cas où ils ne -al islei aient pas à l'approvisionnement qui leur était imiiosé, a été supprimé ou révoqué pur une décision udmmislrative ultérieure, le tribunal de simple police se trouve compétent pour connaître de la contravention résultant du^ défaut d'approvisionnement. — C. cass., i août 1837 (Messager), J. 38. |. S20.
24. — Le boulanger qui, par un marché passé avec l'administration, s'est chargé d'une fouruiiure de psiu, n'est pas, en cas d'inexécution de ses obligations quant a la qualité du pain, paisible de la peine d'amende prononcée par l'art. 473, n I », C. pén.; il n'v a lieu contre lui qu'à une action purement civile. - C. rej., i août 183S (Bagrol), J. 58. I. H39.
2iî — Les boulangers ne |>cuvcnl cesser leur commerce avant l'expiration d'une année a partir de la déclaration
Jn'ils doivent en faire : à cet égard subsiste toujours la imposition de l'art. 6 de IVdil de février 177 Ci, qui prononce une amende de 500 fr. contre cette infracii'<n. — C. cass.. 18 fer 1848 (Pingard), J. et P. 48 I. 381.
2G. — Le préfet île police ne peut pas, eu accordant une indemnité au titulaire d'un fond» de boulnnt*rrie supprimé, faire payer, sur celle indemnité, la créance duc à un facteur de là halle, par l'acquéreur du fonds qui s'est trouvé provisoirement substitue au titulaire. — Conseil d'Etat, 8 mai 1832 (Cheron . PC.
27. — Les règlements pour la taxe du pain sont des actes d'administration rl de police, qui ne ■oui pas susceptibles d'être attaqués devant le conseil d'Etal par la voie eonienlieiise. Cons. d'Etat, liuoul 1823 . Boulanger* de Montpellier), P.C.
28 — Voyez eu outre, en ce qui concerne la légalité el la force obligatoire des arrêlés de police pris en celle matière, diverses décisions rapportées iuf., au mot Règlement de police.
BOURBON (ne). — V. CoMim- BOURBONS. - V. B.MtttWraT BOURSE. -V. Jki de bourse. — M»m:HÉs k temie. BOURSE COMMUNE -Y. CoiaieuMK- raistxu.
— IIl'ISSIEH.