‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 560 sur 729 · BREF DELAI · texte numérisé non relu

BREF DELAI

auloriulion il m président, fans observation du délai des distances, est nulle, alors même qu'elle a élé remise a la personne même de l'assigne. — Même arrêt que ci-dessus

(aff. Laur).

11. — Jugé, au contraire, que la faculté accordée au juge par l'art. 72, C. proc, d'abréger le délai ordinaire des assignations, s'étend aux délais à raison des distances Aires par l'art 75 du même Code. — Orléans, 18 juillet 1855 (Petit), J. 33. 2. 4M. -P.C. - Id. (en matière dVm-

rùonnement , Bordeaux, 1" déc. 1831 (Martini), J. 32. 80. P.C.

14. — Id... Alors surtout que l'assigné a eu tout le temps nécessaire pour se présenter et se faire défeudre. — Riom, 9 juill. 1839 (arrêt cassé dans l'aff. Laur, $up., n.9i. J.31). 2. 500.

13. — Décidé encore qu'une assignation à bref délai, donnée à la personne même de l'assigné lorsqu'il se trouvait dans le lieu où siège le tribunal , ne comporte pas augmentation de délai 4 raison «le la dislauce de ce tribunal au domicile réel de l'assigné. — C. rej., 30 juill. 1828 (Lavie), J. 28. 1. 413. - P.C. - V. iup., n. 5, cl v Ajournement, n. 154.

14 — On ne peut, sans la permission du président, dans les affaires commerciales, assigner de jour a jour ou d'heure 4 heure. — Carré, n 1493.

I .') — De même qu'en matière civile (V. tup., n. 8 et suiv ), le président ne peut non plus abréger le délai de distance pour comparaître devant les tribunaux de commerce. — Orillard. n. 700.

16. — L'art. 418, C. proc . qui permet d'assigner 4 bref délai sans ordonnance, dans les matières urgentes

et provisoires, ne s'applique qu'aux affaires maritimes, cl nou aux affaires du commerce. — Carré, n. 1500 ; le Prat., t. 2, p. 459; Tbomine, p 181 ; Haulefeuille, p. 230.

— Contra , Demiau , p. 304; Pardessus, t. 5, a, 1367, in Ant.

17 - L'ordonnance du président, portant permission d'assigner a bref délai, est-elle souveraine, en sorte qu'elle ne puisse être réformée ou annulée par le tribunal? Rét. af. — Colniar, 17 avril 1817 (Uehl), P C. - D A. 6. 348.

— Id. Toulouse, 13 juill. 1827 (Colasson), J. 27. 2. 260. - P.C. — Id Colmar, 18 déc. 1827 (Thvss . J. 29. 2. 24. - P.C. - Id. Paris, 6 juill. 1830 (l'igalle), J. 50. 2. 350. - P.C. — Id Douai, 51 ocl. 1835 (Carpenlier), J. 36. 2. 38. - P C. - Id. Douai, 8 déc. 1836 (Mallci), J. 38. I. 374. - Sir, Carré et Uiauveau, quesl. 378; Biocbe et Goujrt. v» Ajournement , n. 62; Rentière, p. 315; Carou, Jnrid. des juges de poix, t. 2, p. 767.

18. — . . Sauf au défendeor à demander M tribunal un délai pour fournir ses moyens de défense. Arrél de Paris du 6 juill. 1850, ei-dessus.

19. - En celle matière, le juge des référés c>l absolument incompétent pour prononcer la réformalion de l'ordonnance du présideut. Et la décision de ce dernier juge, à cet égard, peut être attaquée par la voie de l'ap-

H. — Douai, 31 oct. 1835 (Carpenlier), J. 36. 2. 38. -

40. — Jugé, au contraire, que l'ordonnance du président peut être annulée par la Cour ou le tribunal auquel il appartient. — Rome, 2 mai 1811 (Pazzagliui), S-V. 11. 2» 2^8. - P.C. — Id. Toulouse, 15 janv. 1823 (Jiauau), P.C.

— Sic, Favard, Hep., v Ajournement , g 4. n Delaporlc, t. I, p. 88; I humilie. I. 1, n. 95; Boitard, t. I, p. 314; Boncenne, t. 2, p. 161.

41. — Jugé encore que le président n'est pas juge souverain de l'urgence autorisant l'assignation ii brel délai, et surtout de la question de savoir si la dispense de la tentative de conciliation est juslemenl réclamée : l'ordon-

nance qui permet d'assigner a bref délai peut être attaquée par la partie assignée. — Rennes. 13 janv. 1831, P.C. - lé. Bordeaux, 23 janv. 1847 (Bouchet), J. et P. 47 2 661

43. - Ainsi, la partie assignée 4 bref délai et sans préliminaire de conciliation, eu vertu d'une permission du président, peut, devant le tribunal, prétendre que l'affaire ne requérait pas célérité, cl par suite n'était pas dispensée de la tentative de conciliulion : l'ordonnance du président n'est pas souveraine sur ce dernier point, comme elle l'esl quant m l'abréviation des délais de l'a-

S internent. - C. cass., 20 mai 1840 tllareourt), J. 40. 1. ». - P.C. Sir. Boncenne, t 2, p. 161. 43. — Dans ce cas. le défendeur doit se pourvoir non par voie d'opposiliou devant le tribunal , mai» par voie

d'appel devant la Cour royale. — Bordeaux, 25 juin 1847 (Bouchet), J. et P. 47. 2. 661. —Sic. Talandier, n. 47, qui cite un arrêt de Limoges du 29 nov. 1832.

43 bit. — On ne peut former opposition devant le président du tribunal a la permission par lui donnée d'assigner a bref délai, après uvoir élé débouté d'une semblable opposition devant le tribunal. — L'avoué qui, sans autorisation de sa partie, forme devant le président opposition au permis que ce magistral a donné de citer 4 bref délai, après avoir formé devant le tribunal une pareille opposition, qui a élé rejelée, est responsable des frais. - Rennes, 13 janv. 1831. P.C.

44. — Mais, dans tous les cas. la partie qui n'a pas attaqué l'ordonnance portant permission d'assigner à bref débi n'est pas recevante i attaquer directement l'assignation donnée à bref délai en vertu de celte ordonnance. — C. n-i.,4janv. 1841 (Laur), J. et P. 41. 1.318.

44 bit — L'ordonnance du président qui permet d'assigner 4 bref délai n'est pas souveraine quant 4 la dis-

Ce n*c du préliminaire de conciliation, et dès lors elle ne c pas le tribunal qui peut rejeter l'action intentée directement et sans ce préliminaire, si la cause ne lui parait

pas requérir célérité. — Limoges, 29 nov. 1832 et 4 jan> . 1834. P.C.

48. — Lorsqu'un tribunal a permis d'assigner i ordinairement 4 jour fixe , à fa charge ée faire éc l'attignation dix jour» au moins avant celui indique, il ne peut, sous peine de cassation, rendre jugemeut sur une assignation donnée 4 un délai moindre de dix jour*. —

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