‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 563 sur 729 · Celui qui, eu qualité d'agent d'un · texte numérisé non relu

Celui qui, eu qualité d'agent d'un

Imblique, a fait une invention dont cette administration ui avait confié la rccherelie, ne peut puiser dans cette invention le principe d'un droil de propriété, ni se faire utilement breveter comme inventeur. En conséquence, l'usage fail par l'administration de la chose inventée ne pcul servir de fondement A une plainte en contrefaçon. — taris, 11 août 1841 (Longchamps), J. et P. 41. 2 583.

9-11. — On ne peut prendre un brevet que pour les inventions qui se rattachent i l'industrie. Ainsi , las découvertes qui ne sont pas susceptibles d'une application vénale et matérielle ne peuvent faire l'objet d'un brevet d'invention — Renouard, p. 16; Fooearu , Dr. publ. et admin., t. I, p. 166; El. Blanc, p. 39.

12 - Ai nsi encore, une découverte dont l'application est exclusivement du domaine de l'intelligence, et spécialement la dérouverte d'uoe méthode de lecture plus ou moins expédilive, ne peut être l'objet d'un brevet d'Invention. — C rej , 33 août 1844 (Laffore), J. el P. 44 1. 831. — Id. Grenoble, 13 juin 1850 (Augier), J. 32. 2. 11.- P.C. Id. Grenoble, 14 aodt 1833 (Alvier), J. 37. 1. 186. — Sic, Renouard, n. 59 et 60; Blanc, p. 39; Foucart, I. 1, p. 66. Sur l'effet de la cession d'un brevet accordé pour une telle découverte, V. inf., n. 48 et $.

13-14. — Jugé, dans le même sens, qu'une i de calligraphie ne pcul être l'objet d'un brevet t. lion. - Tribunal civil de Grenoble, 4 juill. 1831, joint 6 C. rej., 15 juin 1841 . Flourens), J. et P. 43 1. 699.

lo. - Un procédé pour la coupe économique de* vêlements ne présente pas les caractères d'une invention susceptible detre brevetée. Du moins, le jugement qui le décide ainsi, par appréciation des faits, ne viole aucune loi. — C. rej., 31 avril 1840 (Heinlz), J. 40. I. 599. - P.C.

16. — La question de savoir si une découverte offre une perfection industrielle, dans le sens de l'art. 8, lit. 2 de la lot du 2o mai 1791, on seulement un changement de forme et de proportion, ou un ornement, est une question de fait ,- le jugement qui statue sur ce point ne peut donc donner ouverture 4 cassation. — C. rej., SI déc. 1833 (Verrai), S-V. 23. 1. 225. - P C. - D.A. 3. 292.

17. — L'application d'un procédé déjà connu peut constituer une nouvelle découverte, s'il est approprié à un nouvel usage; mais, malgré le brevet déjà obtenu, chacun reste libre d'adapler le procédé A tous objets, instruments on machines non désignes dans le mémoire descriptif du brevet. — Renouard, n. 65.

18. — l.a simple application d'un procédé ou instrument connu à une matière autre que celles pour lesquelles il avait été jusqu'alors employé, ne constitue pas une invention nouvelle susceptible d élre brevetée : il n'en est pas comme de l'applicatioit d'uu procédé counu A une industrie nouvelle. — C. rej., 10 juill. 1846 (Uuveileroy), J. et P. 46. 1. 587.

19. — L'applicalion de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel, ne peut élra réputée nouvelle et, comme telle, brevetante, qu'autant

ue le moyen employé est la condition indispensable e l'obtention nouvelle du résultai ou produit industriel (L. 5 juill. 1844, art. 2).- C rej , 4 juill. 1846 (Dupuis), J. el P. 46. t. 858.

20. — L'applicalion nouvelle A une industrie, d'un produit ou procédé qui n'était que scientifiquement conna auparavant, peut être l'objet valable d'un brevet d'invention. — Singulièrement : il y a invention brevclable dans la découverte de la dorure par immersion . au moyen d'une dissolution d'or alcaline, déjà décrite dans des ouvrages publiés, mais dont l'emploi pour lu dorure n'avait pas été indiqué. - El l'invention n'eu reste pas moins nouvelle, bien que l'on eût connu antérieurement un procédé de dorure par immersion, mais dans une dissolution d'or acide, dont les inconvénients avaient empêché que cette dorure ne fut acceptée dans l'industrie. — C. rej., 13 août 1845 (Bedier), J. el P. 45. I. 689 — V. dons ce sens, Devilleneuve, observ. sur l'arrêt, loe. eit.

20 Aùr. — Celui oui, après avoir été breveté à l'étranger pour le fait seul d'une découverte scientifique , mais en laissant les moyens d'application de celte découverte à l'industrie daus le domaine public, a obtenu en France, pour la même découverte, el non pour les moyens d'application, un brevet d'importation , est déchu de ce brevet si antérieurement I son obtention la iiecouverle avait élé consignée, bieu que sans description des moyens d'application, dans des journaux étrangers. — Pans, 11 aoûl 1836, P.C.

480 BREVET D'INVENTION, % i.

il. — La simple substitution d'une matière à une aulrc dans la confection d'un objet couuu, spécialement la subllllnlion du fer un bois dans l.i construction dr.s serres Iu-mi, dites châssis de conclu-, ne peut être considérée comme une iuvenlion susceptible d élre brevetée. — l'aris. 20 mars 1847 (l'evcn ,4. et I». 47. 2. 219.

21 6w. — Mais la substitution d'une matière à une aulrc, pour obtenir un résultai industriel, constitue une idée o,u invention brev clablo, quaud celle substitution n'a été reconnue possible qu'après de patientes recherches et des cx|iérienccs sc.enliliques, et quaud. d'ailleurs, elle a procuré de véritables avantages a l'industrie. — Metz, U aodl 1850 (Alcan:, J. et P. 50. 2 €04.

22. - L'emploi d'un procédé nouveau (dans l'espèce, l'application de la capillarité ù l.i teinture, par un système de pression partielle et continue), pour produir e îles resullals déjà obleuus dans l'industrie à l'aide d'un autre procédé connu ^de» ruyures onibret s\ mais d'uur manière beaucoup moins étendue et beaucoU|) moius parfaite, constitue une invention nouvelle stisirpliblc d'élre bi evelée. — Douai, 30 mars 1 840 (Dc.-c.n). J. n P. 47. 2 21 1.

23. — l*a composition il Une niai lime à l'aide d'éléments déjù connus et employés isolement , mais dont la combinaison et l'agencement donnent lieu ù des produits plus parfaits, est susceptible d'élre brevetée. Même arrêt que ci-dessus.

24. — L'application nouvelle d'un mécanisme composé de mécanismes déjà employés isolément c>l susceptible d'élre brev elce. Douai, 30 mon 1846 vDescal,, J. et P. 47. 2. 211. ld. Douai, 31 mars 1810 Depuuilly), J. cl 1*. 47.2.211.

2i>. — UN brevet d'addition est valable, bien que l'appareil additionnel ne puisse f.mcliuuuer séparément, et produire les mêmes résultats que l'appareil principal, si le système des deux machines repose entièrement sur la même donnée, cl si la réunion n'a pour objet que de donner lieu ù des produits plus parfaits. Douai, 50 mars 184(1 (Demi), J. et P. 47. 2 211.

3(1. — Lorsqu'un brevet d invention a été obleuu, non poiul pour une machine prise isolement, mais pour un système et des procèdes destinés à donner certains résultats, les ccrlilii als comprenant des changements ou additions dans les éléments de la machine ne sont point nuls comme ne se rattachant pas uu brev cl principal, si ces changements ou additions produisent les mêmes résultats industriels que ceux qui sont indiqués dan» le brevet

Îrineipal. — Douai, 31 mars I8DJ (Dcpuuiily i, J. el I1. 47.

27. - Une composition servant a l'enveloppe d'un médicament, el oyaul pour but de faciliter l'iulroilucliou de ce médicament dans le corps humain, peut, ainsi que l'instrument propre à la ronleelion de ce promit, cire l'objet d'un brevet d'invention... El cela même au profil d'un individu non pharmacien . un tel brevet est valable et attribue au breveté un droit privatif, dès que ce brevet rsl étranger au débit du médicament lui-même.- C. réf., 12i.ov. 1859 (Du val , 4. 39. I yô2. -P.C.

28. — l u instrument dont la propriété c l tombée dans le H inaine public peut encore devenir l'ubjcl d'un brevet d'invention, lorsque, par des combinaison» particulières, il rsl applique à un genre d industrie différent de celui auquel il s appliquait primitivement. — Houen, 4 mars 1841 Tel h ion j, J el P. 41. 2- 365.

2U. - La déchéance d'un brevet d'iiiveulioti ne fait pas obstacle a ce que l'inventeur eu obtienne un nouveau pour la découverte d'une uouvellc conibiunison de procédés , alors même qu'ils ont les mêmes resulluU que la première iuvenlion. — Douai, 'il uov. 1841 .1;. bcrl), J. el I' 42. 2. 116.

30. — Une invention n'en doit pas moins être réputée nouvelle, et susceptible comme telle d'élre brevelée, quoique lu demande en concession du brevet uil été précédée d'une demande pareille pour le même precedé de la pari d'un autre invciileur, si celui-ci a lettré sa demande et n y a donné aucune suile : il ne saurait résulter de la que le procédé breveté donc être considéré comme étant décrit el connu avant l'obtention du brevet.— l'ai is, 2J juill. 18>S (Uriel), J. el P 48 2. iOX

30 Oit. — L'indication, dans une letlic, d'un procédé industriel, ne lait point obstacle il ce que ie pi ocedé suit ultérieurement l'objet d'un brevet d'invention, alors que l'indication dont il s'agil ne contient aucune description des moyens d'application du précédé indiqué : il u'y a

pas là publicité du procédé dans le. .'eus do la loi. — Metz, 14 août 1850 (Alcan.', J. el P. »0. 2. 601.

30 ter. l'n bievel d'invention ne peut être annulé tOUl prétexte du peu d'utilité ou d'importance de l'invention. Il surfit, pour que le brevet soit valable, qu'il y ail dans le procédé uutivcaulé ou iunovalion. — C- cass., 30 déc IK15 vCouleauxj, J. et V. 46. 1. 244. - Si*, Rcnounrd, p. 288. n. 66.

30 quaitr. - ld. d'un brevet de perfectionnement : il suflil q.te les modifications npporlces au procédé primitif

Îrcscnlciil réellement quelque utilité. — Paris, o juillet 846 tCuériu;, J. et P. 47. 2 r20.

§ *î. — l'ormaUtcs pour l'obt ntion des brevets. — Prorogation, — Cxsiun. — Droit» résultant du tir, vct.

31. — Aucun délai n'est prescrit pour demander un brevet. Merlin» Rip., v° brevet d'invention ; Et. Blanc,

52. - L'arl . 4 de la loi des 31 déc. 1790-7 janv 1791 n'impose pas, à peine de nullité, l'obligation de joindie à la demande d'un brevet d'invention le mémoire descriptif. — C. rej.. 12 juill. 1837 tCrewoa), J. 87. 1.976.

33. — Quand une demande a été suivie de la délivrauce du brevet, les lieis ne peuvent p.- relever le* irrégularités dont elle serait entachée, el s'en armer pour arguer le brevet de nullité, P ■' ■* » "P'I <lue de simples erreurs de formes, el notamment du défaut de jonction du mémoire descriptif à lu demande du brevet. Iteuouard, n. 134

34. — La nécessité de l'aulorisalion du gouvernement pour la formation des société» />or action* qui ont pour objet l'exploitation des brevets d'invention ne s'applique qu aux sociétés ononvnies el nullement aux sociétés en commandite. — Paris', 27 mai > MO ( llinard), J. 40. 2. 1 17. - P.C. —Id Paris, là juill. 183» (Ucspréaux). J. 59. 2. 450. - P.C. - Sk, Devilleneuvc et Masse, v» Urevtt d invent . n. b9; Hcnouard, n. ItKi.

55. — ld... Klle ne s'applique pas non plus aux sociétés en nom collectif. — Douai, 27 nov. 1841 (Robert de Mossy), J. et P. 42 2 116.

30. — Le droit de prolonger la durée d'un brevet d'invention est un acte d'administration suprême qui appartient au chef de gouvernement et non au pouvoir législatif. — C. rej , :i mars 1822 (BrougnièrcsJ, P.C. - D.A. 3.

57. — La décision par laquelle le ministre refuse ù un particulier la prolongation de la durée d'un brevet d'invention est uu acte de simple administration qui u'est pas susceptible d'An allaqué devant le conseil d Mat par la voie eonlt-nlieusc. - I ons. d'Elal, 30 déc. 1822 (Prélat . PC

58. - S'il n'appartient pas aux tribunaux de critiquer la légalité des prolongations de brevels d invention accordées par le gouvernement, investi ù cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, ils sont néanmoins compétents pour régler l'ellel de ces prolongations de brevels dans les cas purliculiers qui leur sont déféré.-».— Paris, 10 ocl. 1832 iSaiul-bticnuc}. J 52. 2 660. - P.C.

50. — Les loruiaiilés relatives aux cessions de brevels indiquées par la loi du 23 mai 1791, titre 2, ue sont pas prescrites u peine de déchéance du brevet; on ne doit pa» même en considérer l'omission comme uue cause de nullité entre le cédant cl le cessiounaire. — Pardessus, n. HO.

40. -Spécialement, c'est seulement eu ce qui concerne les tiers qu'csl applicable la disposition de l'art: 13 de la loi des 14-23 mai 1791, d'après laquelle la cession totale ou partielle d'un brevet d invention ne peut avoir lieu que par acte notarié et doit élre enregistrée, a la diligence des deux parties contractâmes, au secrétariat de leurs départements respectif*. — C. rej., 2u nov. 1822 (Derard), P.C. - D.A. 5. 2:):. — Sic, Pardessus, n. 110; Dev ilicucuve el Massé, 11. 82 ; Favard, v lirtvet d'invent., ». ». *

-41. — Mais, cuire les parties contractantes et leurs héritiers, la cession par acte sous seing prive el sausiormalités doit avoir tout sou effet, surtout lorsqu'il y a eu éxecution. - .Même m rél que ci dessus.

42. — Le défaut ifeuregislreineut au secrétariat de la prélecture de la cession d'un brevet d'invention forme obstacle ù toute poursuite en contrefaçon : les tiers, ù l'é-

lard desquels la disposition tic l'art, 20 de lu loi du S jnilt. 1844 déc'are uns effet 1rs i estions non enregistrées, ne •ont pas »rulcment ceux qui ont des litres ou des droits à faire valoir contre la cession. — C. en**., 12 mai 1849 (Laval), J. el P. 50. 1.71. Sic. Reoouard, n. il 2— Centra, Blanc, p 514.— V. encore inf., a. 86 et a.

43. — Le cessionnaire d'un brevet d'invention, qui négligerait de faire enregistrer son acte de cession conformément à la loi du ».\ mai 179», titre 2, serait primé par un cessionnaire qui aurait rempli celle formalité. — Pardessus, n 110.

44. — Dés que Pacte de cession a été enregistré au secrétariat de la préfecture. Ir cessionnaire peut poursuivre les contrefacteurs : il n'est pas nécessaire que l'acte de cession ail été inséré au Bulletin des loi». - Etienne

45. ^ La sommation par huissier faite au préfet d'opérer l'enregistrement d'une cession de brevet ne saurait équivaloir a cet enregistrement, exigé par la loi pour la validité de la cession à l'égard des tiers.— C. eau., 12 mai 184!» ' Laval), J. et P. 50. 1. 71.

46 — Les syndics du breveté tombé en faillite peuvent vendre le brevet au profil des créanciers, comme faisant partie de l'actif de la faillite (Etienne Blanc, p. 98). — El cela, même au cas où le failli nnrait obtenu le brevet depuis sa faillite — Benooard, p. 313.

47. — l a cession d'un brevet d'invention doit être annulée comme sans musc, si l'invention brevetée est reconnue n'avoir pas les résultats promis par le cédant. — Trib. civil de Grenoble, 4 jnill. Im3I, joint ù C. rej., 13 Ma 184» fFlourens), J el P. 42. 1. 699.

48. I)e même, esl mille la cession d'un brevet d'invention accordé pour une découverte non susceptible d'être brevetée. —Massé, t. 4, n 127.

49. — Spécialement, la cession d'un brevet accordé pour nne découverte exclusivement du domaine de l'intelligence, telle qu'une méthode de lecture plus ou moins expédilive, est nulle comme sans cause rérlle. — Grenoble, 12 juin 1830 (Augicr), J. 32. 2. 11. - P.C. — lé. C. rej., 21 fév. 1837 (Alvier), J. 37 1. 186. - P.C. - Id. C. rej., 22 aoûl 1844 (Ufbrc), J. at P. 44. 1. 831 .-V. w».. n. 12 el s.

80. — Et «tans ce cas, bien que la cession ait clé faîte aux risques e4 périls do eeasionnaire, cl que le cédant se soit borné a garantir l'existence du brevet, celui-ci n'en esl pas moins garant de la noiwfllracilé du brevet par lui cédé. Ré*, impl. - Arrél du 22 aoui 1844

8t.— Le cédant étant garant de la validité du brevet, il peut être soumis a de» dommages-intérêts envers le cessionnaire, si le brevet a été accordé |ionr nne industrie non susceptible d'être brevetée, on s'il se trouvait dans l'un des cas de déchéance prévus par la loi. — Etienne Blaue, p. tH

#2. -Jugé encore que celui qui s'est rendu acquéreur d'une découverte pour laquelle le vendeur avait obienu un brevet d'invention (pur exemple, une nouvelle méthode d'écriture) est en droit de se soustraire aux engagements par loi contrarié*, si la méthode nej>roduit pas le* résultats promis — Grenoble, 27 mai I8.it (8oubeiran\ J. 32 2. 36 - P.C. - Id C. rej., 21 fév. 1857 (Àlvicr\ J. 37. t. 18*». -P.C.

tfS. — Id. . En an tel cas, l'obligation contractée par l'acquéreur doit être considérée comme reposant sur nne fausse cause. -Nimcs, 21 déc. 1829lRoche), J. 50. 2. 133.- PC

. 1 '» Lorsque le l ni i lé intervenu entre le propriétaire d'un brrvrt d'invention et un tiers auquel il permet, moyennant nne redevance aunaelle, I usage des procédés oui font l'objet de ce brevet . se trouve annulé par le fait de lu déchéance du brevet ullérienrement prononcée, ce tiers n'est pus fondé a réclamer du propriétaire du brevet annulé les sommes annuellement payées avant la prononciation de hi déchéance, s'il a retiré de l'usage clés procédés qui faisaient l'objet do brevet le» avantages qu il s'en promettait en contractant avec le propriétaire. — C. rej., 27 mai 1*3» (Wenddj, J. 39. 1. 677. -P.C. - Sù, Massé, t. 4, n. 148 et 341.

85. — La nullité prononcée (pour défaut de publicité) d'une société formée pour l'exploitation d'un brevet d'invention apporté par l'oit des associés fait évanouir looa les droits des coassociés sur le brevet, cl en rend à l'inventeur la libre disposition. — Paris, 17 fév. 1837 (Giraudeao), J. 3b. 2. 1 tir. -P.C.

I>6. — Lorsque l'inventeur d'un produit chimique n'a point pris de brevet d'invention, si plus lard un brevet esl obtenu par un tiers pour un procédé nouveau de fabrication du même produit, l'inventeur primitif n'est pas fondé à demander que le breveté ajoute sur ses étiquettes que le brevet n'a rapport qu'au procédé nouveau de fabrication, el non a la découverte du produil chimique, surtout si l'inventeur primitif y est désigné oiume tel.— Paris, 5 mars 1859 iTniboumery). J. 5SI. J. 3H9.-P.C.

87. — l'n brevet de perfectionnement ne peut être exploité pendant la durée du brevet d'invention qu'autant qu'il esl susceptible de l'être séparément d'avec lui. - Rouen, 4 mars 1*11 (Pélhion), J. el P. 41. 2. 565. — A moins, bien entendu, que les propriétaires des deux brevets ne se concertent pour leur exploitation simultanée.

88. — Mais le porteur d'un brevet de perfectionnement a le droit, nonobstant une ordonnance de prolongation du brevet d'invention, accordée poniérieuremrnl a la délivrance du brevet de perfectionnement, de jouir de ce brevet de perfectionnement , a l'expiration du brevet d'invention primitif; peu importe que l'ordonnance de prolongation porte que le brevet d'invention conservera sa force el sa valeur jusqu'à l'époque déterminée par cette ordonnance. - Paris, 10 nom 18Ô2 iSaiut-Eiirnue), J. 52.2.665.

89. - Le brevet d'invention obtenu pour la fabrication d'une chose qui ne lient avoir d'utilité que par l'emploi

?[ni en est fait dans In fabrication d'un autre produil eonére an breveté uu droit privatif, non-seulement a la fabrication de cette chose, mais encore a celle des produits définitifs dans lesquels elle est employée, encore Lieu que ces produits soient obtenus jNir des procédés ordinaires el connus. — En conséquence, ceux qui se livrent à la fabrication de ces produits délinilifs, au préjudice du porteur du brevet, rem. ni être considérés comme contrefacteurs, bien qu ils n'aient point fabrique eux-mêmes la matière première— C. cass.,27 dcc. !8o7 (Haïtien, J. 38. !.23.- P C

GO. — Celui qui a obtenu un brevet d'invention pour l'application d'un procédé connu ù un objet nouveau est bien privilégié a f égard du procédé, en tant qu'appliqué h l'objet nouveau ; mais son bu v. i n'empêche pas que le même procédé connu soit appliqué |uir uue autre personne à un nouvel objet de son invention. - C. rej.. il Janv. mii (l.aurrus), J. 26. I. 141 - P.C.

61. — Le droit privatif résultant d'un brevet d'invention ne fail nul obstacle à ce que d'autres que le breveté obtiennent des résultats semblables por des procédés différents. — C. rej , 26 mars 1846 (Duabasoc), J. el P. 48. f. 171.

62. — Le brevet d'invculiou délivré à un industriel, spéeialcmeiil à un teinturier, pour une machine et un système servant a la Imbrication des produits de sou industrie (dans l'espèce, à l'application «le la Ici n lu re), ne s'applique pas seulement à la construction de l'appareil breveté, mais encore aux produits obteuus par cet appareil. — Douai, 30 mars 1816 Iiescat), J. et P. 47. 2. 211.

63. — Le droit privatif lésullaul d'un brevet d'invention s'étend sans doute à tous les moyens el procédés mentionnés dans le mémoire descriptif, qui concourent au même but que l'invention princiiialr, cl se confondent avec elle, encore bien qu'ils ne soient pas énoncés dans la demande elle-même, ni par conséquent dans le brevet qui ne fail que reproduire les termes de la demande. — Mais il en est autrement, cl le brevet ne protège pas les moyens et procédés étrangers à celte invention principale, bien que l'inventeur les ail indiqués dans su spécification, mais sans les mentionner dans sa demande. — C rej., SI août 1846 (Ocgrandj, i. el P. 46. I. 7. 9.

64. - L'acbeleur d'objets brevetés, par exemple, de bateaux ù vapeur marchant par tVn mécanisme particulier, pour les exploiter dans une localité, a droit de laire à ces objets tous les changements el améliorations que peuvent lui suggérer les découvertes ultérieures. L'inventeur ne peut, i moins d'une stipulation expresse, prétendre au droit exclusif de faire ions changements ou réparations aux objets vendus —Orléans, 26 août 1845 : Inexplosibles de la Loire), J. et P. 45. 2. 662.

65. — Le droit du titulaire d'un brevet d'importation se borne a jouir exclusivement de la fabrication en France, mais ne loi donne pas le droit de s'opposer a l'inlrodnc- 1 mn des produits de même nature fabriques a l'étranger.

— El. Blanc, p. 53. — Aujourd'hui, l'nrl. "I de ln loi du Sjuill. 1844, assimilant la publicité reçue à l'étranger à lu publicité reçue en France, il en résulte qu'il n'y a plus de brevets d'im|>orlation. Seulement, l'auteur d une invention ou découverte déjà brevetée a l'étranger peut obtenir en France un brevet dont la durée ne peut excéder celle du brevet antérieurement pris a l'étranger.

08-07. - L'individu (Français ou étranger) breveté à l'étranger n'a aucun droit eii France, s'il ne s'y fait breveter. — Massé, t. 2, n. 53; Fœlix, Droit internai., p 568.

68. — L'ouvrier qui, ayant été chargé de construire une machine pour laquelle il a été obtenu un brevet d'inv eut ion, ne reçoit pas le prix qu'il demande de son travail, peut être autorisé A garder I» machine, si mieux il n'aime recevoir un prix déterminé. Une telle décision n'est pas réputée |>ortrr atteinte A la jouissance exclusive du brevet d'invention. — C. rej., 16 août 1826 (Pinard),

09. — Après avoir demandé un brevet pour une certaine durée, on peut, A une époque postérieure, réduire volontairement son brevet A une durée moindre. — Renouard, n. 190.

70. — Les droits résultant d'un brevet d'invention ne tombent pus en communauté, A moins que ces droits n'aient été acquis par l'un des époux.— Massé, t. 3, B. 329 et 530.

S 8. — Contrefaçon. — ...Caractères. — Poursuite*. — Exceptions. — Jugement. — Prescription.

71. — Il y a délit de contrefaçon dans l'usurpation d'une partie essentielle d'un procédé avec une simple variante dans les moyens d'application, pour arriver A des résultats semblables à ceux qui sont donnés par le procédé breveté.- Douai, 30 mars 1846 (Descalj, J. et P. 47 2.212.

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