De même, celui qui fait fabriquer en pays étran
fer une machine pour laquelle un autre a déjà obtenu, en rnnee. un brevet d'importation ou de perfectionnement, et qui fait usage de celte machine en France, commet le délit de contrefaçon ou de participation A In contrefaçon, puni par l'nrt. 12 de la loi du 7 janv. 1791. — C. rej., 20 juill. 1830 (Germain), J. 30 1. 563. - P.C.
73. — Mais, dnns un procédé breveté qui présente plusieurs combinaisons, il n'y a pas délit de contrefaçon de la part de celui qui emploie quelques-unes de ces combinaisons, lorsqu'elles étaient tombées dans le domaine publie antérieurement au brevet. — C. rej , 9 nov. 1850 (Massouneau), J. et p. r.l . 1 . 462.
74 Au surplus, c'est par la mise en pratique des procèdes d'un brevet, et non par l'obtention d'un brevet semblable, que se commet le délit de contrefaçon. En d'autres ternies, pour apprécier le délit de contrefaçon, il faut comparer d'une part la description faisant partie du brevet du demandeur, et la fabrication arguée, sans s arrêter A In description qui serait coutenue dnns un bre\el obtenu postérieurement par le prévenu de contrefaçon — Reuouard, n. 240.
7.5. — Les juges du fond sont investis d'un pouvoir souverain, en cette matière, pour décider, par In comparaison des procédés décrits dans un brevet d'invention avec ceux qui leur sont présentés comme constituant la contrefaçon, si cette contrefaçon existe ou non réellement : leur décision A cet égard ne peut ofTrir ouverture A cassation. — C rej., Il août 1844 (Dclislcj, J. et P. 45. 1. GO. - V inf.. n. 101».
7 iS bis. — Ainsi, ils peuvent décider qu'un pavuge en bois n'est pas la contrefaçon d'un autre pavage en bois breveté, bien qu'il soit, comme celui-ci, basé sur la section du cube en plateaux inclines, si d'ailleurs il existe des diiïerences dans l'exécution des deux puvngcs. — Même arrêt que ci-dessus.
78 1er.— Ainsi encore, quand une fabrication se compose de plusieurs procédés prétendus contrefaits, les juges »nisis de la poiir»uile en eontrelaçon peuvent apprécier charnu de res procédés isolément, uu lieu d'en examiner l'ensemble ou l'ellel collectif. - C rej., 10 juill. 1846 (D.ivellen.y), J. et P 46. 1.887.
70. — Celui qui est trouvé possesseur d'un objet contrefait, par lui acheté dans le but de faire commerce de ses produits, est passible des peines de la contrefaçon,
quelle que soit sa bonne foi. — C. cas»., 3 déc. 1841 (Gnnilh:, J. et P. 44. I 794. — Sir. Rénouard, n. 18.
77. — Mais il en est autrement de celui qui, également de bonne foi, n'a fait un tel achat que pour rt* besoins
I personnel", et sans en faire aucun usage commercial : sa >onnr foi le met A l'abri de toute peine. — C. rej., 28 juin 1844 Mao- on . J. et P. 44. 1 . 794.
77 bis. — Egalement, on ne pcnl considérer comme complice du délit de contrefaçon celui qui. même sciemment, a commandé ou achcté'des objets contrefaits, non dans le but d'en faire un trafic, mais seulement pour s'en servir A son usage personnel, ou même pour 1rs employer dans l'exercice d'une profession étrangère A l'industrie du breveté. — C. rej., 24 mars 1848 (Christofle), J. et P. 48 1. 579. — Sic, Itenouard, n. 23; Coujel et Merger, v« Contrefaçon, n. 50 et suiv.; Blanc, Code des invent., p. 612.
70. — Du reste, les cas de complicité déterminés par les art. 41 et 45 de la loi du 5 juill. 1844 sont limitatifs, et on ne peut les étendre par application des dispositions
fénérales des art. 59 et 60, C. pén. — C. cass., 26 juill. 850 (Gibus), J el P. 51. 1.77.
79. — Lorsqu'un procédé industriel garanti par un brevet d'invention a pour effet de donner un apprêt nouveau A un tissu déjA connu, la contrefaçon du procédé donne lieu A la conli-cntion du tissu apprêté, en ce que l'apprêt étant inhérent au tissu, il est impossible de confisquer l'un sans l'autre.— C. rej., 31 déc. 1822 (Vermonl), S-V. 23. 1.225,-P C.-D.A 3 292.
00. — Doivent être réputés objets contrefaits, et soumis comme tels A la confiscation, des laines ou tissus auxquels on a appliqué un procédé breveté pour les graisser ou dégraisser. — Metz, 14 août 1850 (Alcan), J. et P. 50. 'J. 604
80 6i«.— La confiscation des objets contrefaits est obligatoire, quelle que soit la valeur des objets contrefaits, et quand même elle dépasserait de beaucoup, par son importance, le préjudice causé au breveté. —
80 1er. — Mais, au cas d'achat d'objets contrefaits, i dans le but d'en faire un trafic, mais seulement pour s'e servir A son usage personnel, ou même pour les employer dans l'exercice d'une profession étrangère à l'industrie du breveté, n'y ayant pas là délit (V. sup., a. 77 et 77 6m,', il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer la confiscation des objets contrefaits. - C. rej., 24 mars 1848 (Christofle), J. et P. 48. 1. 579.
81. — Celui à qui la propriété exclusive d'un brevet d'invention a été attribuée par un partage est recevable A exercer l'action en contrefaçon, bien que le partage n'ait pas été enregistré au secrétariat de la préfecture : celle loriDiilité, prescrite pour les cessions de brevets, ne doit
Îius être étendue aux partages. — C. rej , 10 août 1849 Caron), J. et P. 49. 1. 783. — V. en ce sens Reuouard, n. 162, qui fait observer que la formalité n'est impérieu sement exigée que pour les cessions seulement. — V. *up., a. 42.
82. — Le propriétaire du brevet, tombé en faillite, ne peut lui-même, et sans l'assislanre des syndics de sa faillite, pou rsuhre les contrefacteurs.— Blanc, p. 97.
82 bis. — L'étranger qui requiert une saisie comme propriétaire de brevet est assujetti A la caution judiralum solvi. de même que s'il formait une action eu justice. — Rénouard . n. 95.
83. — Ln constatation par procès-verbal de description n'est, pas plus que la saisie, un préliminaire nécessaire de l'uclion en contrefaçon : ce n'est qu'un mode d'instruction facultatif pour là partie et pour le juge. — Reuouard, n 238.
83 bis. — La nullité des descriptions ou saisies d'objets contrefaits, faute par le breveté d'avoir iiileuté son action en contrefaçon dans le délai de huitaine, ■'entraîne pas prescription ou déchéance de l'action : le breveté peut remplacer le proeés-verbal de description par la preuve testimoniale ou par tout autre mode de preuve admis par les juges.— Trib correct . de Doullcns (JérosmeJ, joint a Amiens, 28 déc. 1&50, J. et P. 51. 2. 107. — Sic, Blanc, p. 862.
84. - Le plaignant en contrefaçon n'est pas recevable A cxci|>er, pour la première fois en appel, d'un brevet d'invention qu'il n i pas produit devant les premiers juges. - Etienne Blanc, p 140.
84 6i#. - On ne peut non plus invoquer,
mière fois en appel, un premier brevet, lorsqu'on n'avait •gl en première instance f|u'en vertu d'un brevet postérifo*,'C Pcr'eel•0,,"c,ne,,l — Renouard. n. 241.
84 fer. — Si le plaignant vient A se désister, le ministère public ne peut plus i>uivre faction correctionnelle, ni le tribunal correctionnel prononcer une condamnation. — Henouard, n. 233.
88. — Celui qui a contrefait une chose A la fabrication de laquelle le porteur d'un brevet d'invention a un droit privatif n'est pas excusable par le molir qu'il aurait achelé d un tiers, autorisé ou toléré par l'inventeur, les matières nécessaires a la fabrication, matières que l'inventeur aurait seul le droit de préparer el «le vendre : I autorisation ou la tolérance dont ce tiers est l'objet ne peut être considérée comme constituant de la part de l'inventeur un abandon de «on droit privatif. — C. cass.. 27dée. 1837 (Rallier), J 38. I. M.-P.C.
ob.-Lcs prévenus de contrefaçon oui qualité pour se prévaloir, contre le eessionnaire d\in brevet d'invention, de la nullité résultant du défaut d'enregistrement de la cession au secrétariat de la préfecture. — C. rei., 6 avril 1850/Molbès), J. et P 51. I. 76. - V encore tup., u. 42.
07. -- Et la nullité, par suite de l'instance en contrefaçon, n'est pas couverte par un enregistrement postérieur intervenu dans le cours de la poursuite.— Même arrêt que ci-dessus.
88 — l a faculté accordée A celui qui est poursuivi
ju'il était, avant l'obtention du brevet, eti possession du procédé brevelé; il n'en est pas de telle
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comme contrefacteur, par le porteur d'un brevet d'invention, d'opposer* qu'antérieurement a l'obtention du brevet, il avait employé les procédés décrits dans le brevet, existe aussi bien au cas où le poursuivi en contrefaçon a lui même obtenu un brevet pour les mêmes procédés, postérieurement au poursuivant, qu'au cas où il n'est pas du tout breveté.- C. cass , 18 avril 1832 (Adam), J. 32 1. W7.-88.
89 — Le porteur d'un brevet d'invention n'est pas fondé A poursuivre comme contrefacteur l'artiste ou ouvrier qui emploie le procédé décrit, s'il est prouvé, de manière quelconque, que, dès avant l'obtention du brevet d'invention, le procédé était usité et que le poursuivi en était en possession : en ce cas, il n'est pas nécessaire que le procédé ait été décrit dans un ouvrage imprimé. — C rej., 15 mars 1828 (Fougerol), J. 26. 1 . 45. - P.C.
«10.— Lu possession, même non publique, antérieure a la délivrance d'un brevet d'invention, du procédé formant l'objet de ce brevet, constitue, en faveur du possesseur, une exception valable contre la poursuite de contrefaçon : il n'en est pas de cette exception de possession personnelle comme de l'exception consistant A prétendre que le procède breveté avait reçu une publicité antérieure suffisante d'exécution, laquelle, d après les art. 30 et 31 de la loi du 5 juill 1844, emporte nullité de brevet.— C. cass., 30 mars 1849 (Meunicrj, J. et P. 50. 1. 70. -V. Renouard, n.44el s.; Blanc, p 445 et s.
01. — L'individu poursuivi comme contrefacteur est recevable A prouver, par témoins, que le procédé était connu et pratiqué antérieurement au brevet. — C. cass., 19 mars ,821 (Whourin), S-V. 21. 1. 298. -P.C. - Sic, Renouard, a. 46.
02. — El il n'est pas nécessaire qu'il offre en outre la preuve que lui, personnellement, était en possession de Pupparcil nécessaire au procédé, et dans I usage de s'en servir avant la délivrance du brevet. — C. cass., 19 mars 1821 (Tachousin), S-V. 21. 1 . 298.- P.C. — Contra, Renouard, lot. cit.
03. — En celle matière, les preuves admissibles varient selon qu'il s'agit de déchéance ou de contr, façon. — S'il s'agit de déchéance contre le brevelé, il faut faire preuve contre lui paroueraoes imprimés et publiés. - Si c'est le brevelé qui poursuit en contrefaçon, le défendeur peut établir par témoin* qu'antérieurement au brevet il avait la possession ou l'usage du procédé prétendu inventé. —