C. rej , 29 mess an xi (Toussaint), S-V. 4. 2. 44.- P.C
D. A. 3. 282 — Id. C. cass., 20 déc. 1808 (Tellier), S-V, 9. 1.209 - P.C.- D. A. 3. 284.— /«t. C. cass., 30 avril 1810 (Bernard), S-V. 10. 1. 229 - P C. - D.A. 3. 285.
04. — Jugé de même quant au fait de possession du procédé antérieurement au brevet d'invention. Il n'est pas nécessaire que ce fuit de possession soit constaté par des actes ou écrits.— C. rej., 8 fév. 1827 (Adam), J. 27. 1. 107. - P.C.
9*5. — Jugé encore que le prévenu de contrefaçon traduit eu police correclionuelle peut être admis A prouver
civils.— C. rei.. 4 mai 1844 Pélisson). J. et P. 44. t. 515. -ttC, rej . 3 avril 1841 (Nancy), J. et P. 41. (.459.
06 — Id... Mais la preuve de celle possession ne saurait s'induire de cela seul que la découverte aurait été communiquée A quelques personnes autres que le prévenu j elle ne pourrait résulter que d'une révélation A lui fuite personnellement. - Bouen, 4 mars 1841 (Péthion), J. el P. 41. 2. 565.
07. - De ce que, par un premier jugement, les juges auraient déclaré qu'une application nouvelle d'un procédé connu peut constituer une invention nouvelle, il ne s'ensuit pas que, plus tard, les juges ne puissent décider entre les mêmes parties, et siins violer l'autorité de la chose jugée, que le procédé appliqué n'étant pas nouveau, le brevet n'a pas conféré au brevelé un droit tellement exclusif qu'il ne soit plus permis d'appliquer le même procédé A des objets dissemblables, sans se rendre coupable de contrefaçon. — C. rej., 1 1 janv. 1825 (Laurcns),