‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 566 sur 729 · Il n'y a pas excès de pouvoir de la part de l'arrêt · texte numérisé non relu

Il n'y a pas excès de pouvoir de la part de l'arrêt

3ui. ayant A prononcer sur une demande en déchéance 'un brevet obleuu pour uu procédé iiulitsti ie cupe dans ses motif* que de I application de ce procédé A

un brevet obleuu pour uu procédé indiisti iel, ne s'ocipe dans ses motif* que de I application de ce ) uo certain genre de produits ( A la dorure sur rwiore), si d'ailleurs le dispositif par lequel il maintient le brevet est général et s applique A tous les genres de produits sans distinction : on ne peut pas dire que les juges aient dénaturé la demande, et prononcé sur une question autre que celle qui leur était soumise. — C. rej., 13 août 1845 (Bélier), J. et P. 4.1. I. 689.

00. — Mais les juges saisis d'une action en contrefaçon ne peuvent, sans excès de pouvoir, dans leur appréciation d'un brevet d'invention, substituer uu procédé A celui désigné dans ce brevet, et cela même sous prétexte d'erreur commise dans celle désignation. - C. cass., 24 mars 1842 Rowcliffe), J. et P. 42. I. 773.

100. — Un jugement qui décide qu'il n'y a pas contrefaçon, par le motif qu'il est constant et prouvé que le procédé dont il est quesliun était connu avant l'obtention du brevet d'invention, étant plus de fait que de droit, ne peut douuer ouverlure A cassation. — C. rej., 1" murs 1826 (Sargeiil), J. 26. 1.322. - P C. - V. tup., n. 75.

101. — En matière de contrefaçon de brevet d'invention, les tribunaux peuvent ordonner 1'ufflchc de leura jugements, suivant la gravité des circonstances : dans ce cas l'alDchc du jugement est ordonnée, non A litre de

Îéualilé, mais à litre de réparation civile. - C. rej., I déc. 1822 (Vcrmont), S-V. 23. 1. 223. - P.C. - D.A. 3.

10- — Le délit de contrefaçon industrielle «c prescrit par trois ans. — El dans le cas où ce délit résulte de la vente de l'objet contrefait, la prescription court au profit du vendeur, A partir du jour de la vente.— C. rej., 28 juin 1844 (Nansson), J. et P. 44. 1. 794.

S 4. — Déchéance.

103. - L'art. 16, S 3, de la loi du 7 janv. 1791 , portant que tout inventeur, ou se disant tel, convaineu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées el décrites dans des ouvrages imprimée et publics, doit être déclaré déchu de sa patente, ne s'applique pas seulement au cas de découvertes imprimées el publiées en France, il s'applique aussi aux découvertes imprimées et publiées à l étranger. Dès lors, doit être déclaré sans effet tout brevet obtenu pour des découvertes dont la description avait été déjA donnée dans des ouvrages imprimés et publiés en pays étranger, quoique ces ouvrages n'aient pas été publiés en France. — C. cass., 9 janv. lH28(Frossard , J.28. 1. 94.- P.C. — Id. Rouen. 14 janv. 1829 (Frossard), J. 29. 2. 65. - P.C.. — Sic, Foucart, t. I, n. 403. -V. l'art. 31 de la loi du 5 juill. 1841.

104. — L'obtention du brevet depuis que l'invention est devenue publique par le fait de I inventeur même ne pcul lui conférer une propriété exclusive. — C. rej., 10 fév. 1806 (Martin), S-V. 6 I. 218. - P.C. -D.A 3. 290.

103. Id. Lo déchéance d'un brevet d'invention, fondée sur ce que lu découverte pour laquelle il a élé i

aurait été publiée antérieurement, a lieu même au ras où crttr publication a été faite |isr l'inventeur lui-même. -Douai, 27 nov. 1841 (Itobcrt), J. et P. Ai. S. 116.

100. - La publicité d'un procédé |»our lequel un brevet aurait été depuis délivré, publicité qui a pour effet d'annuler ce brevet, ne peut s entendre que d'une divulgalion privée, et non de la communes! on oflicielle donnée par le ministre du commerce, en conformité de l'art. ÎJ de la même loi, d'un brevet antérieurement obtenu par un tiens, et qui conlirndraii la description d'un procédé identique. -C. rej , 8 juill. 1848 [Chabrie), J. et F 48. 1. :»h0.

107. — Pour cpie la publicité d'une invention, antérieurc au brevet obtenu pour celle invention, puisse autoriser à prononcer la nullité du brevet, il faut absolument nue les juges couslatrnl que la publicité existai! avant la dote du drpdl do la demande en délivrance i il ne suffirait pas de constater une publicité antérieure à la date du brevet. - C. easi., 22 déc. 1841) iBokorls), J. et P. 50. 1. 88.

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