Nais il n'est pas nécessaire qu'elle ail été faite
avec tous les détails exigés par l'art. 4 de la loi du 7 janvier I7(JI pour la demande d'un brevet: il suffit que la découverte ail été décrite d'une manière propre à faire coniialtrc les opérations pur lesquelles ou doit l'exploiter. - Douai, 27 nov. 1841 Roberl), J. et P. 42. 2. 118. — Id. C. rci.,20mai 1844 (.llamnirc), J el P. 44. 1. 613.
10{) — La déchéance d'un brevet d'invention, foudée sur ce que la découverte |>our laquelle il a Clé obtenu aurait été antérieurement consignée et décrite dans les ouvrages imprimés cl publiés, n'a lieu qu'autant que ces ouvrages contiennent, uou pas seulement une simple énnnciation du principe ou de l'idée qui sert de base à la découverte, mais encore el principalement la description des moyens el procédés nécessaires a l'application de celte idée ou de ce principe. — En conséquence, l'arrêt qui a prononcé la déchéance du brevet, alors que les ouvrages publiés ne contenaient pas la description des procédés, doit être cassé comme ayunl créé une cause de déchéance qui n'est pas admise |*r la loi. — El cela eucore que le breveté, dans sa demande à fin d'obtention du brevet, n'nil pas décrit les moyrns et procédés dout il entendait se servir, ou n'y ait annexé que des plans ou dessius d'appareils, comme exemples d'application. — C. cass., 15 fév. 1K.V) iTaylor), J. 39 I. 81. - P.C - lé. Amieus, 18 mat 1K.VJ (Tuylor), J 40 . 2. 220. - P.C — Sic, Hegnuult, Itrcv. d'inv., p. 136; Devillrnruvc et Massé, u. 11.
1 10. — La déchéance d'un brevet peut être prononcée pour publication antérieure, bien que l'exiterlise ordonnée par les juges constate des différences entre les procédés décrits cl les procédés brevetés, par exemple, quoique l'un iiarle d'iNcinéra/ion , et l'autre de carbonisation , si d'ailleurs les juges, qui ne sont pas liés par l'exporlise, décident en lait qu'il v a identité entre les deux procédés. - C. rej., 20 ma! 1844 .Hamoire), J. el P. 44. 1.
111. — Lu déchéance prononcée par l'art. 16 de la loi du 7 janv. 1791, pour le cas où il s'agit d'une découverte déjà consignée el dérrile dans des ouvrages imprimés et publics, a lieu même au cas où celui qui poursuit la déchéance a obtenu un brevet d'invention (mur la découverte, postérieurement ù celui qu'il veut faire déelarcr déchu : vainement dirail-on qu'en obtenant le brevet, il reconnaissait que lu décuuverte pouvait faire l'objet d'une
Siropriélé privée. — C. cas» . 4 juin Ihôtt Lambert), J. i9. 1. 708. - SS
11 2.— Est-elle également applicable au cas où il s'ugit d'un brevet d'importation .' /les. impl. — C. cass., ISfev. IXiiS) i Tuylor), J. 59. I. 81. - P.C. — Y. «««.. u 65.
115. — Pour qu'il y ait déchéancu d'uu brevet d'invention obtenu à raison d'un produit industriel, sufiil-il que le produit fût connu dan» le public avaul l'obleulion du brevet, ou bien faut-il encore que le procédé, 4 l'aide duquel ce produit esi fabriqué, fût également connu ? — C- rej., 24 déc. 1835 j Endignoux), J. 34. 1.203. -P C.
114. — L'usage fait d une inachiue nouvelle, autérieu» renient a l'obleulion d'uu brevet d'invention, u'csl pas uue cause de decliéiince du brevet, lursque Cet usage n est qu'un essai de lu luacluue.— Paris, lôauùl 1840 |Ap|«rlj, J. 40 2. 435. - P.C.
114 bis. — L'exploitation faite d'une nouvelle découverte, uprés reecoiiqilissemcnt de. formalités nécessaires pour obunir un brevet d'iuveutiuu, et avaul celle gbleo-
lion, n'est pas non plus une cause de déchéance du brevet .
— Même arrêt que ci-dessus.
HîS. — Le simple usage, par on individu, d'un procédé pour lequel nn autre u plus lard obtenu un brevet d'invention ne peut, lorsque d'ailleurs ce procédé n'a pas été décrit daus un ouvrage imprimé el publié, servir de base 4 une action en déchéance du brevet de la part de cet iudividu |K>ursuivi en contrefaçon : il ne peut constituer qu'une exécution personnelle au prévenu sur l'aclion en eoulrefaçon dirigée contre lui. — Paris, 19 mars 1842 Fourny), J. et P. 42. 2. 218.
110. — Tout porteur d'un brevet qui néglige, pendant longues années, d'exercer le droil résultant de son privilège, encourt la déchéance du droil d'invenlion. — Paris. 23 frim. an x (ferblantiers de Parisi, S-V. 2. 2. 317.. P.C.
117. - Mais le défaut d'usage pendant un espace de temps plus ou moins long du procédé breveté n'entraîne pas la déchéance du brevel, lorsqu'il a été exploité dans les deux ans de sou obtention. — Rouen. 4 mars l»4l (PétbioiO, J.el P. 41. 2 363.
118. — Bl une invention mécanique peut être réputée avoir été mise en activité avunl le* deux ans du brevet d'invenlion, ainsi que l'exige, 4 peine de déchéance, l'article 11! de la lui des 31 dec -7 Jiinv. 1791, lursque, dans cet espace de temps, une des machines a été admise i l'exposition de I industrie française, el qu'une autre a été vendue, si d'ailleurs il n'est pas établi que d'autres commandes aient été fuites à l'inventeur, et que celui-ci ait refusé d'y satisfaire. - C. rej., 13 juin 1837 (Criolel), J. 38 I. 53 - SS
110. — Est 4 l'abri de cassation le jugement qui déclare en fait nue le titulaire d'un brevel d'invention a encouru la déchéance, faute d'avoir mis son brevet en activité dans les deux ans de sa date. — C. rej., 21 avril 1824 fBinet), P.C. - DA. 3.289.
120. — Encore que le porteur d'un brevet d'invenlion ail laissé pratiquer 4 d '.mires, conjointement avec lui, pendant dix ans, le procédé décrit daus sou brevel. il ne peut, par cela seul, élre censé avoir encouru la déchéance de sou droit exclusif. — C. ca,s., 28uiv. au xi iLaugej, S-V. 3. I 14i. - P C. - D A. 3. 288.
121. La disposition de l'art. 32, S 3, de la loi do 5 juill. 1844. qui déclare déchu du bénélicede son brevet le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger el semblables 4 ceux qui sont garantis par sou brevel, est applicable même au cas où le brevet a clé concédé antérieurement u celle loi. — Mais il faut, |Kiur que celte introduction de produits étrangers entraîne la déchéance du brevel , qu'elle ail été opérée avec une iiiteutiou véritable de faire fraude à la loi française ; elle u 'aurait pas cet effet si les produits iulroduils étaient en minime quBnlilé cl uniquement destinés 4 servir d'échantillon pour faciliter l'usage du brevet. —Douai, 1 1 juill. 1846 (Warliek), J. el P. 46.2. 507.
122. — La pruhibiliuii d'iulroduction en Fruncc de produits étrangers semblables aux objets qui sont garantis par le brevel ne s'étend pas à de» matériaux destinés 4 la construction de l'appareil producteur de ces objets.
— Même arrêt que ci-dessus.
123. — Ou ne peut se prévaloir de la déchéance d'un brevet pour insuffisance de la désignation, quand même la description laisserait quelque chose ù désirer, s'il est démontré quelle sufhl pour l'application du procède breveté, et que d'ailleurs il n'y a pas eu réticence dolosive de la part de l'inventeur.- Douai, 30 mars 1846 (Deseat;, J. et P. 47.2. 211.
124. — La déchéance résultant du défaut de payement exact, par le breveté, de» aunuilés avant le commence— meut de ehacuue des années de la durée de sou brevet , est absolue; tellement qu'uu payement qui n'a eu lieu que quelques jours après le commeticemcul de l'année est tout a fait inefficace el ne saurait relever de la déchéance.
— Amiens» 28 déc. 1850 iJérosme), J. et P. 51.2 107. — Sic, Heuouord, n 210, qui exceple le cas où des obstacles de force majeure auraieut empêché le payement de l'annuité en lemp* utile. — V., toutefois, eu sens contraire, M. me, p. 527 el 574.
124 6is. Le payement par aunuilés de la taxe due [tour 1 ubtenliuii d'uu brevel d'iuventiou doit, sous peine de déchéance, élre effectué avaul le cummeuceineul do premier jour de chaque année de la duiée du brevel, el, par suite, il est lardif «'il n'a lieu que dan» le courant do
ce jour, quanti même, en réalité, il serait fait avant
l'heure ou, l'année précédente, la demande du brcicl avait été déposée — Décis da miu. des finances, il déc. (844 (Bclicardj, jointe a cons. d'Etal, 27 mai 1848, J. et P. 48. 3. 567.
124 ter. — La décbéunce encourue par le breveté pour défunt de payement de l'une des annuités a lieu même pour les années pendant lesquelles le breveté a exaelemcul payé ses aunuilé»; en sorte qu'il est uou recevable a poursuivre en contrefaçon à raison de faits antérieurs au défaut de payement de l'annuité, et qui ont eu lieu à uue époque ou le brevet existait encore : les tiers poursuivis peuvent légitimement examiner si le brevet existe au moment même où il est invoqué contre eux. — Amiens, 28 déc. l830(Jéro*nie), J. et I». 31. 2. 107.
12tf. - Sous l'empire de la loi du 25 mai 1791. la déchéance , pour défaut de payement de la taxe , n'était encourue que lorsqu elle avait été déclarée par le gouvernement. - C. rej., 21 nov. 1843 (Tholliu), J. et P. 46. i. 131. - /•*. Paru, 13 juin I8..0 (Brossardj, J. et P. 31. S. 558.
120. — M... Elle ne pouvait être proposée par des tiers. — Paris, 13 août 1840 (.Appert), J. 40. 2. 435. - P.C.
127. — Le ministère public ne peut provoquer la déchéance d'un brevet d'iuveulion que devant les tribunaux civils, soit par voie d'action principale, soit sur une action en déchéance intentée par des tiers. Il n'a p«> qualité pour demuuder cette déchéance devunt la juridiction correctionnelle dans une instance en contrefaçon intentée
Îar le breveté. - Amiens, 28 déc. 1850 (Jérosme,, J. et P. t. 2. 107.- Sic, Reuouard, n. 201 | Blanc, p. 341.
S 5. — CompéUnce. — Procédure.
128. — L'action en réclamation de la propriété d'une invention brevetée, intentée contre un particulier qui se serait frauduleusement substitué ou véritable inventeur
Kjur l'obleutiou du brevet, est de la compétence îles trianaux ordinaires , I l'exclusion de la juridiction administrative. — Mais à l'autorité administrative seule il b|hparlicui d'ordonner la substitution de nom du véritable luveuleur daus le brevet à celui de 1'usurpuleur. — Dans ce cas, le demandeur veut établir sou droit de propriété par tous les genres de preuves, même pur de simples présomptions. — L'usurpateur ne pourrait opposer au réclamant une lin de uon-recevoir prise de ce que celui-ci ne tarait pas lui-même le véritable auteur de l'invention. — Kouen, 28 janv. 1847 ^odu*ickj, J. et P. 4S. 2. 58J.
120. — Les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur le mérite ou la réalité d'une découverte pour laquelle le gouvernement a délivré un brevet d'invention : ce n'est pas 14 empiéter sur les attributions de l'autorité administrative L. 7 janv. 17'Jl, 25 mai 1791 ; Arrêt du 5 vend, an nj. - C. rej., 21 fév. 1837 (Alvicr). J. 37. 1. 186 - P.C - /(/. C. rej., 15 juin 1841 IFIoureus). J. cl P. 42 1. «»9. — Sic, Uevilleneuve et Massé, hoc vtrbo, a 8, et Dcvilleueuve, observations sur le deuxième arrêt ci-dessus.
150. — Us soûl également compétents pour exuminer si uue découverte pour laquelle le gouvernenieut a délivre un brevet d'iuveulion est, de su nature, susceptible d'élre brevetée, et si un brevet peut en assurer la propriété exclusive ; ce u'est pus la connaître des actes de l'administration. — Grenoble, 12 juin 1830 (Augier), J. 32 2. 11. -P.C. — là. C. rej., 21 avril 1824 (Binelj. P.C. - D.A. 3. 281». - Sic, Foucart, L 1 , n. 420. Carré, t. 3, u. I7'J4; Iknriou de Puusey, Jutt. dt pait. eu. 63: Pardessus, l. a, n. 182; Kciiouard. p. 3»8.
131. - A » uni la loi du 23 mai 1838, le juge de paix, eu première iustauce, el les tribunaux civils, en appel , élaicut eoiupéleuls pour eotiuuilie d'une demande a tin de déchéance d'un brevel d'iuvcnliou, proposée pur voie
d'exception sur uue plainte en contrefaçon. — C rej., *y mes. un xt Joussaini;, S-V. 4. 2. 44. - P.C. - D.A. 3.
131 bit. — Jugé, dans le même sens, qu'un manufacturier dont les produits ont été saisis pour avoir employé des procédés décrits dans un brevet |»cul opposer , pur voie d'exceptiou ou de défense, devant le juge de paix, que le procédé prétendu iuveule n'est pas uue invention
réelle et que le brevet doit être considéré comme non avenu. — C. ea»s.. 22 frim. an x (Duguey), S-V. 2. 1. 172.- P.C. - D.A. 3. 281
132. — Depuis la loi du 23 mai 1838 sur les justices de paix, qui, pur son art. 20, attribue aux tribunaux civils de première instance la connaissance de- actions relatives ù la nullité ou déchéance des brevets d'invention, el aux tribunaux correctionnels la connaissance de* plaintes en contrefaçon, c'e»l aux iribunuux civils seuls qu'il appartient de statuer sur l'exception de déchéance du brevel opposée devant le tribunal correctionnel par le prévenu de contrefaçon : ce dernier tribunal est incompétent pour en connaître el doit surseoir à prononcer jusqu'au Jugement de l'exception par le tribunal cml. — Dans ce cas, le prévenu peut, devant le tribunal civil, el pour établir que le procédé était connu antérieurement au brevet d'invention, faire entendre des témoins. — Bordeaux, 16 janvier 1840 Eyquem;. J. 40. 2. 221. - P.C. - Sur le premier point, nui était fort controversé avant la loi du 23 mai 1858, V. notre Dict. du eont. vu m m , n. 72 — V. aussi nos observations sur deux arrêts de la Cour de cassation des 22 frim. ou x el 29 mess, an xi, P C.