BULLETIN OFFICIEL DE LA COUR DE
CASSATION. - V. CoRCESSIO*.
BUREAUX DE BIENFAISANCE ET DE CHARITE. - V. Hospices.
1. — Les bureaux de bienfaisance cl de charité, de même que les commissions administratives des hospices, sont chargés par la loi de leur institution de régir et d administrer le bien des pauvres .- quoique nommes par l'autorité municipale, ils ne sont point ses dé t, guet ou mandataire/. Lors donc qu'il s'agit de réclamer le payement d'un legs fait a un bureau de bienfaisance et de charité, l'action appartient au bureau lui-même, et non à I autorité municipale (ord. du 12 avril 1817). — C. rei lOiuill. 1828(Davy , J. 28. I 273.-P.C 1
2. — Décidé encore nue les coutribuablcs inscrits au rôle d'une commune nonl pus qualité pour exercer à leurs frais et risques, au lieu et place et sur le refus du bureau «le bienfaisance de la commune, les actions intéressant le. pauvres de cette commune : 4 ce cas ne s'applique pas la disposition de l'art. 49 de la loi du 18 juill. If». - Cons. d'Etat, 30 aodl 1847 (Dumorisson), J. el P. 48. 2. 169.
3. — L'autorisation du conseil de préfecture suffit anx membres des bureaux de charité pour ester en jugement ; il n'est pas nécessaire que cette autorisation suit précédée d'un avis du conseil municipal (L. du 29 vend, an v. or». 3). - C. rej , 10 juill. 1828 (Davy), J. 2s. I. 273. - P.C.
4. - Et l'autorisation pour former une demande en délivrance d'un legs fait aux pauvres etufiorle implicitement autorisation pour toutes poursuites qui auraient pour objet le payement de ce même legs, notamment pour plaider sur la validité d'une saisie-arrêt faite par le bureau de charité cuire les mains des débiteurs du testateur. — Même arrêt que ci-dessus.
6. - Les arrêté» du conseil de préfecture qui autorisent un bureau de bienfaisance à ester en jugement doivent être attaqués dans les formes et les déluis voulus pour les autres actes admiuislraiîfs. S'ils ne sont pas attaqués en temps utile, ils acquièrent l'autorité de la chose jugée (Kégl. du 22 juill. 1&06, art. II). - Cous. d'Etal, 28 sept 1»09 (Fontaine), S-V. 17. 2. 189. - P C.
6. — Les formes spéciales prescrites pour la reddition i comptes dus aux bureaux de charité ne sont applica-
qu aux comptes a rendre par les receveurs des bujx et par les bureaux eux-mêmes, et non aux comptes que des tiers peuvent devoir à ces bureaux. - C. rei . 7 juiu 1832 (bureau de charité de Fayc), j. 32. 1. 785 -
7. — Aux termes des arrêtés du gouvernement des 14 frucl. an x el it veut, an xn, el de l avis du conseil d'Etat du 23 vent, an Mil, loul remboursement de rentes on obligations contractées au profil des établissements de bienfaisance ont pu être valablement faits dans les caisses de l'Etat, même sans autorisation préalable, dans l'iulervallc qui s'est rcoulé eutre les lois des 2J mess, an m el 16 vend, an v. — Cous. d'Etal, 23 juin 1817 (MijljJi,^J.P C ~* 4<c' C0"»6»"1». Vroii «</«•. I. 2, p. 41 G
CABARET. - CABARETIER. - V. Auberc sis.
I. - Les cabaretiers ne sont obligés à tenir le registre :. pcii., qu autant qu'ils logeul el ue se borneul pas à '
a boire el à manger - C. rej., 8 déc. 1832 (Fnivre), J. 33- 1. 595. - P C. — V. en outre, sur l'obligation de représenter leur registre, le mot Aubergine. $ 1.
2. — En ce qui louche les règlements de police concernant les cabarets cl cafés, el la force obligatoire de ces règlements, V. inf., v» Règlement de police.