‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 571 sur 729 · CABOTAGE · texte numérisé non relu

CABOTAGE

1. — Les voyages d'un porl français de la Méditerranée dans un port de l'Algérie doivent être considérés comme voyages «le grand cubotagc; et dés lors 1rs propriétaires des navires qui font ces voyages sont soumis à la patente du grand rabolagc.- Cons. d'Etat, 17 sept. 1838 (Millou), J. 39. 2 536.

2. — La formalité de la visite du navire, avant de prendre churge, imposée au capitaine par l'art. 223, C. cornu., n'est exigée que pour les voyages de long cours et non pour le petit cabotage. — Trib. de comm. de la Seine, 21 sept. 1831 (Danican), joint a C. rej , 17 avril 1834, J. 31. 1. 233. -P.C. - Id. Bordeaux, 27 fév. 1826 ^Perrière), J. 26. 2. 261. - P.C. - V. Navire.

3. — En matière de petil cabotage, il n'est pas nécessaire que le capitaine (qui souvent est très -lieu lettré) rédige un procès-verbal de la délibération prise pour le jet des marchandises : il suffit qu'il fasse sa déclaration dans le premier port, el l'alllrme devant les officiers désignés, conformément à l'art. 413, C. comm.- Boulay-Paty sur Emerigon, t. 1, p. 597.

4. — H est pa> applicable aux marchandises da petit cabotage l'art. 421, C. comm., relatif a la contribution des effet* chargés sur le tillac (Arg. arl. 229, C. comm ).

— Boulay-Paty sur Emerigon, t. 1, p. 633.

iî. — En matière de petit cabotage, le propriétaire de marchandises chargées sur le tillac, jetées ou endommagées par le jet, est recevable a en demander le payement par contribution.— Boulay-Paty sur Emerigon, 1. 1 , p. 633.

— V. Avui us. ||. 85 Ct S.

CACHOT (aise se). — V. Chambre b'acccsatiob. CADASTRE.

i. - Il ne suffit pas qu'une demande en payement d'honoraires soit formée par des géomètres, par suite d'arpentage de cadastre, pour que Ta contestation soit du ressort de l'autorité administrative; si l'arpentage a été fait par suite de conventions entre les géomètres el les particuliers, le litige est exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires. — Cons. d'Etat, Il fév. 1818 (Millet?, P.C.— V. d'autres applications du même principe, v* Autorité admiuiMtralive ou judiciaire.

CAFÉ. — V. Aubergiste. — Règlement de pouce.

CAHIER DES CHARGES. - V. Adjudicataire.

— Saisie immobilière. — Vestes publiques de meiblls oc d'immeubles.

CAISSE D'AMORTISSEMENT ET DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. - V. Coss.-

CiUTIOR. — OrPBES RÉELLES.

1. — Lorsque la caisse d'amortissement est „, relativement a des biens composant sa dotation, et t., danl encore dans le domaine public, c'est le directeur de la caisse, et non le préfet, pour le domaine, qui a qualité pour défendre a l'action intentée (Décret du 17 fév. 1809). -Mines, 21 nov. 1823 (préfet de Vaucluse , joint 4 C. rej., 26 juin 1826, J. 27. 1.95. -P.C.

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