‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 577 sur 729 · Aucun établissement ou concession de canaux ne · texte numérisé non relu

Aucun établissement ou concession de canaux ne

avoir lieu de la part du gouvernement qu'en d'une loi.— Proudbon, t. 3, n. 794. HOI.

30. — Hais une ordonnance royale suffit pour autoriser la canalisation d'une rivière dans une longueur de moins de 20,000 mètres (L. 7 juill. 1833, art. 3, $ 2). - De Lalleau, Expr. pour util, publ., n. 124.

31. — Les canaux de dérivation d'une rivière en un point ou elle est navigable sont soumisaux mêmes règles une la rivière elle-même, en ce qui touche la nécessité d'une autorisation pour y exécuter des travaux. — Cons. d'Etat, 9 aodt 1830 (Deprast), J. 37. 2.43.

32. — Le canal d'amenée d'un moulin, qui n'est qu'une lion d'un canal dérivant d'une rivière navigable, est

tournis, relativement a la police des eaux, aux régies que la rivière navigable elle-même. En quence, le propriétaire du moulin qui construit un barrage dans ce canal, sans autorisation, est passible de l'amende «le 1,1100 francs, prononcée par l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, amende qui ne peut être réduite que par le conseil d'Etal. - Cons. d'Etat, 4 avril 1837 (Purent),

33. — Le fait, par les propriétaires d'un cours d'eau qui sert drpuis longtemps à l'alimentation d'un canal de navigation, d'avoir effectué sur ce cours d'eau, sans le consentement de l'administration, des travaux dont le résultat a été d'interrompre la navigation, constitue une contravention de grande voirie. — Cons. d'Etat, !«• juill. 1859 (association des vidanges de Tarascoo), i. 40. 2.

34. — Les dispositions de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, qui prononcent des peines d'amende et de démolition à raison «les constructions élevées sans autorisation sur ou le long des rivières et canaux navigables, sont applicables indistinctement a toutes rivières ou canaux de celte espèce, même à ceux qui ont été l'objet d'une concession à perpétuité.- Cons. d'Etat, 22 fév. 1850 (Sabot), J. et P. 50 2.351.

33. - Toute prise d'eau dans un canal de navigation, pratiquée sans autorisation, constitue une contravention de grande voirie, alors même que les contrevenants prétendraient n'avoir fait qu'user d'un droit antérieur. — Cons. d'Etat, 26 déc. 18311 (Saulier), J. 40. 2. 277. — Sic, Daviel, t. 1, n. 450 et 457.

36. — Les riverains d'un canal artificiel qui constitue une propriété particulière ne peuvent y pratiquer aucune prise d'eau, s'ils n'ont litre ou consentement «lu propriétaire.—Paris, 19 thermidor an ix (Aviat), P.C.

37. — Pareillement, les tiers ne peuvent être autorisés à construire des usines sur un canal de dessèchement construit de main d'homme, sans le consentement du propriétaire de ce eanal. — Cons. d'Etal, !•» (Colombet), J. 26. 2. 346. - P.C.

TAULE GÉ.tERALK. I,

tous lea cas, l'Etat seul, et iculiers, esl rerevable a se plaindre de ces construc- J. - C. rej., 17 février 1841 (Mortier), J. et P. 41. 1.

40. — Soit qu'un canal de navigation appartienne à l'Etal, soit que l'Etat l'ait cédé a de> particuliers, les riverains peuvent y prendre leurs jours et leurs sorties, sans même avoir besoin d'invoquer la prescription; mais ils ne peuvent acquérir par prescription le droit d'y faire des saignées, <Ty introduire les eaux pluviales et ménagères, de grever les francs-bords de charges qui gêneraient la circulation, parée que cela serait contraire à l'usage auquel le canal est destiné.— Troplong, Prescript., n. 154 et 155.

41. — Lorsque le canal d'une usine, creusé de main d'homme, n 'appartient pus au propriétaire de celte usine, mais aux propriétaires des fonds qu'il traverse, lesquels ne sont grevés que d'une servitude pour le passage de l'eau, ces propriétaires pourraient obtenir des tribunaux l'autorisation d'employer pour In culture de leurs fonds le superflu des eaux. Pardessus, t. 1". n. 112.

42. — Le* dispositions de l'ordonnance de 1672 et de l'arrêté du 13 niv. an v, qui imposent aux propriétaires d'héritages aboutissant aux ruisseaux de flottage l'obligation de laisser un chemin de quatre pieds ( 1 mélrc 30 centimètres; pour le passage des employés a la conduite des dois, s'oppliqurnt aussi bien aux canaux artificiels qu'aux ruisseaux naturels. — Cons. d'Etat, 30 juin 1816 (thezelles), J. et P. 46. 2 605.

43. — Les canaux d'Orléans et du Loing sont soumis aux dispositions de la législation générale relative à la servitude des chemins de niilsgc et marchepieds le long des bords des rivières navigables — Cons. d'Etat, 3 juin 1838 (comp. des canaux d'Orléans et du Loing), J. 39. 2. 168. - W. Cons. d'Etat, 5 juin 1838 (Conleucin), J. 39. 2. 168.

44. — Les propriétaires riverains de ces mêmes canaux ne peuvent, sans autorisation des concessionnaires, faire aucune construction ou réparation sur le chemin de halage ou marchepied réservé au canal. — Cons. d'Etat, 23 juill. 1841 (comp. des canaux d'Orléans el «lu Loing), J. et P. 42. 2. 88.

43. — Jugé encore que les propriétaires de terrains aboutissant aux rivières ou canaux navigables (et spécialement aux canaux d'Orléans et du Loing) ne peuvent, «ans autorisation, faire aucune plantation ou construction sur l'espace réservé pour chemin de balage et marchepied do canal. — Dans ce cas, l'exception de propriété soulevée par le riverain n'autorise pas le conseil de préfecture a surseoir uu jugement «le la contra vent ion, jusqu'à ce que la question de propriété ail été jugée par 1 autorité judiciaire. — Conseil d'Etal, 25 janvier 1838 (compagnie des canaux d'Orléans et du Loing), J. 38. 2.

40. — La compagnie des canaux d'Orléans cl du Loing a le droit de faire, sur les terres riveraines de ces canaux, les dépots de vases qu'elle juge nécessaires, sans indemnité s'il y a lieu. Les propriétaires riverains ne peuveut donc, sous peine de contravention, s'opposer à de tels dépôts sur leurs terrains, en excipant de leur droit de propriété (Décr. 22 fév. 1813, on. 31 ). — Cons. d'Etal, 25 janv. 1838 (comp. des canaux d'Orléans el du Loing), J. 38. 2. 273.

47. — Lorsque les concessionnaires d'un canal de navigation, tels que ceux d'Orléans el du Loing, i l'acle de concession confère le droit de d< iwser les < sur les propriétés riveraines, font faire des dépôts sur un terrain en se fondant, non sur ce privilège, mais sur un droit de propriété qu'ils prétendent avoir eux-mêmes sur ce terrain, le riverain qui leur conteste ce droit de propriété peut , sans contravention , s'opposer au dépôt des vases. — Conseil d'Etal, 23 juillet 1841 ( corn- >agnie des cauaux d'Orléans et du Loing), J. et P. 42.

48. — Le rétablissement, dans leur étal primitif, des canaux destinés à préserver une commune de l'iuonda-

aept. 1825 tion, est a la charge des riverains, lorsqu'il est reconnu que rcncorabrcriicni de ces canaux provient de leur fait.

- Cons. d'Elat, 30 nov. 181") ( Tabuleau), S-V. 18. 2. 85. - P.C.

40. — Les dispositions de In loi du 14 flor. an xi, relative au curaj;' des canaux non navigables, sont applicables à un fo»M- servant de canal d'irrigation En conséquence, le curage de ce fossé doit être fait de In manière prescrite par les anciens règlements et d'après les usages locaux. — Cons. d'Etal, 24 murs 1849 (Burgaud), J. cl P. 49 2.378.

00. — Pareillement , elles sont applicables aux fossés d'une ville servant de canaux de décharge et d'assainissement. En conséquence, le curage de ces fossés doit être fait de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux - Cons. d'Etal, 18 déc. 1848 (Rieuuègre), J . et P. 49. 2. 124

tti.— Un canal artificiel dont les eaux servent à mettre en mouvement plusieurs moulins ou usines qui, primitivement possédés par le même propriétaire, ont été par suite divisés entre plu-ieurs, est une propriété commune à la conservation de laquelle chacun des intéressés est neccssaireiueul obligé. — En conséquence, si ce canal, venant a être mis a sec pur un événement de force majeure, est réparé |iar le propriétaire de l'un des moulins, les propriétaires des autre* usines doivent, au cas de silence des litres à cet égard , contribuer à la dépense fuite au profit de tous, chacun suivant son intérêt. — Rennes, 13 avril 1814 iLelabois,, P C.

ô2, — La compagnie concessionnaire d'un canal qui a été soumise par son cahier des charges a l'obligation de maintenir eo bon étal d'enlrelieu le canal et toutes ses dé-teudances, notamment les fraucs-bords et le chemin de ha luge, est ropousuble des conséquences de l'inexéi de

celle obligation, non-seulement envers l'Etat, mais encore envers les tiers qui ont pu souffrir du défaut d'entretien. - Cons. d'Etal, 3 mai 18i0,Leleu , J. el P. 50. 1 551.

1J3. — Les propriétaires d'un canal artificiel ne sont pas responsables cuver» les riverains des doui le-i « aux du canal peuvenl leur causer pur un de force majeure, lorsque les règlements les nff senl île telle responsabilité. — Tardif cl Cohen sur |)ubreuil, t. I, n. 54.

,'. 'i - Le propriétaire qui a déjà reçu une indemnité a ralsou d'un terrain dont il a été exproprié pour la construction d'un canal peut demander une iiidemuité nouvelle à raison des dommages occasionnés à sa propriété riveraine par des inondations provenant de l'insuffisance de hauteur donnée aux bords du canal. — Cons. d'Etal, lOjuin 1845 (Semery), J. el P. 45. 2. 310.

oùV — En matière de travaux de navigation, lorsqu'il s'agit d'un usage auquel les concession ua ires u'out pas été assujettis, tel que de souffrir le stationnement des bateaux dans le caual pendant un temps plus long que ne l'exigent les besoins de la uavigation, les propriétaires du canal peuvenl. pour ce surcroît de servitude, se faire payer une rétribution additionnelle et spéciale. - C. rej., b mars 18*» (Fildier), J. 29. I. 254. - P.C. - Sic. Ouvicl, 1. 1 , n. 282.

i>0. - Lorsqu'un canal de navigation a été eoncédé à un particulier avee le droit de percevoir les péages établis I .ir l'autorité administrative , 4 la charge de subvenir aux frais d'entretien, le concessionnaire doit profiter de l'augmentation de péage établie par le gouvernement, à une époque où , par suite de confiscation , le canal a élé administré par l Etal. On ne peut considérer celle augmentation (le péage comme une contribution publique ou un impôt, dont le conerssionuaire rentré en possession ne puisse jouir, et dont il doive tenir compte a l'Etat. — C rej., 22 avril 1844 (Riquel de Caraa.au), J. et P. 44. 1. 4f>'-.

00 dit. — Le droit de péage accordé par le gouvernement, à litre d'indemnité, ù des particuliers constructeurs el propriétaires d'un canal, n'est pas réputé meuble, dans le »e»s de l'art. :.29, C civ. — Paris, 17 fév. 1809 tFillc- Min;. S-V. 9. 2. 249. - P C. - l».A. 4 79.

07. - Le tarif qui régit le transport sur le canal de Bretagne, n'imposant que le* distances complètes (de 5 kilomètres chacuue, ou ne peut percevoir aucun droit pour les fractions de dislance. - C. rej , 3 avril 1848 (Contrib. imlir.), J. el P. 48. 1.402.

08. — Le iransnorl des voyageurs sur un canal de navigation, tel que le canal de Bretagne, dont le tarif n'impose que le transport des marehaiiducs, n'est soumis

à aucun droit envers les contributions indirectes. — Même arrêt que ci-dessus.

§ 3. — Voies de recours et compétence.

150- — Une ordonnance royale porlant autorisation d'établir nne usine (telle une verrerie) sur les francsbords d'un canal ne doit être considérée que comme rendue sans préjudice des droits des tiers. — Elle ne fait pas obstacle 6 ce que les propriétaires du canal, s'ils prétendent que l'usine « été construit sur un terrain leur appartenant, fassent valoir leurs droits devant les tribunaux.-Cous d Etat. 12 avril 1829 (Riols-Fouclare), P.C.

- V. encore v Vtintt

KO bi* - Lorsqu'une ordonnance royale a attribué à un syndical qui agil sous la surveillance du préfet l'administration d'un canal, et particulièrement le soin de désigner les ouvertures des maisons voisines nécessaires pour le passage des immondices provenant du curage, les actes de ee syndicat, npprouvés et confirmé* par le préfet, portant désignation de ces ouvertures, sont des a'etes administratifs dont les tribunaux ne peuvent connaître, ni entraver l'exécution, sous prétexte qu'il s'agirait de rétablissement d'une servitude. C'est là une servitude d'utilité

Publique, dont il apparlirui à l'administration de régler exercice. - C. cass., 15 déc. 1841 (Raul), J. et P. 42. 1.91

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