‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 578 sur 729 · La décision ministérielle qui fixe le maximum · texte numérisé non relu

La décision ministérielle qui fixe le maximum

de lu hauteur à laquelle le concessionnaire d'un eaual pourra élever les eaux dans le bief de partage de ce canal est un acte purement administratif qui n'est susceptible d'aucun recours an conseil d'Etui par la voie conlentieuse, à moins d'exrés de pouvoir "U de violation des formes prescrites par la loi. — Cous. d'Etal, 6 fév. 1840 (Teliier). J et P. 46. 2. 3i4.

01. — Lu décision par laquelle le ministre des travaux publies statue par voie «le disposition générale el réglementaire sur la police d'un canal, notamment en iulerdi- -,i ni la navigation sur ce cauul aux bateaux uou pourvus de gouvernail, ne peut élre attaquée en la forme coutenlieuse devant le conseil d'Etal, pnr les mariniers qui fréquentent le canal. - Cons. d'Elat, 9 fév. 1850 ( Beruier), j. et P. 50. 2. 352.

02. — La compagnie concessionnaire d'un canal navigable,, même à litre perpétuel, est sans qualité pour se pourvoir nor voie de tierce opposition contre un arrêté du conseil de préfecture intervenu sur une contravention de grande voirie commise par un particulier sur ce canal.

- Cons d'Etat. 22 fév. 1850 (Sabot), J. cl P. 50. 2. 352,

- V. les observations critiques à la noie quicelle décision.

0«">. — C'est au roi en conseil d'Etal qu'il ai d'apprécier cl d'expliquer les actes émanés de l'autorité souveraine, dans l'exercice de son pouvoir administratif, et uolaniiueiit de déterminer les droits de navigation el autre» qui peuvent appartenir a des propriétaires ou concessionnaires de canaux, en vertu, soil d'arrêts de l'ancien conseil ou de lettres patentes du roi, soit d'ordonnances royales portant concession de ces travaux. — Cous. d'Etal. 31 iuill. 1845 De Grave), J. el P. 45. 2. 680.

04. — Dans le cas d'une demande en indemnité (mur dommages occasionnés à une propriété riveraine d'un eaual pur des inondations provcnaul de l' insuffisance do hauteur donnée aux bords du canal, c'est saus doulc au conseil de préfecture non-seulement à statuer sur l'indemnité demandée, mais encore à décider à la charge de qui^evroul demeurer les travaux nécessaires pour prévenu* le retour du dommage; mais c'est à l'administraliou seule qu'il appartient d'apprécier la eunveiianee el de prescrite l'exécution dc> travaux à faire. - Cous. d'Etat, 10 juin 18*» (Semery;, J. el P. 45. 2. 310.

00. — Les tribunaux ordinaires sont cumpcleiiU pour connaître d'une demande en indemnité formée par les concessionnaires d'un ancien canal , autorisé pur le gouvernement, contre les concessionnaires d'un uouveau canal, égalemeul autorisé, à raison du dommage résultant, pour les premiers, de I ouverture du nouveau canal. Une telle demande ne constitue qu'un débat civil, étranger à l'interprétation des aclcs administratifs. — Paris, 16 avril 1831 (comp. d'Orléans), J. 31.2. 509.

00. — Les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives aux contributions spéciales imposées à des membres d'une associaliou d'ar»

CANTONNEMENT

CANTONNEMENT

rosrment, lorsque le réclamunl, propriété soit ilu nombre de celles soumises a tion, se borne a contester la quotité de la cote mise a sa charge (L. 1 4 flor. an m, art. 4). — Cons. d'Etat, 13 août 1823 Gabriue). P.C.

G7. - Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a lieu de supprimer uue vanne établie avec l'autorisation de l'administration publique sur un canal flottable, la contestation doit être portée devant la justice administrative, encore que l'intérêt litigieux soit mû entre des particuliers. Il y a dans ce cas mélange indivisible des intérêt» administratirs avec les droits prisés. — Cons d'Etal, 18 nov. 1818 (Lanreliny, S-V. 19 2. 237. - P.C.

68. — Mais les contestations relatives a an burrnpe construit sur un canal de dessèchement, creusé de main d'homme, et constituant ainsi une propriété privée, rentrent dans la compétence de l'autorité judiciaire. — Cons. d'Etat, I" sept. 1*25 (Colomb*., J. 26 2. 346. - P C. -

Id. Aix, 22 nov. 1823 ia»oocialion des vidanges de Ta eon . P.C.

G9. Pareillement, la contestation élevée entre la re d'un canal d'irrigation el l'un des de ce canal , au sujet d'une prise d'eau répar ce dernier, est de la compétence de l'autorité judiciaire, et ne peut être jugée par le conseil de préfecture, lorsqu'elle est subordonnée à la question de savoir si, d'apre* des titres et des jugements duut l'application n'appartient qu'aux tribunaux , le canal doit être considéré comme uue propriété privée ou comme une propriété publique.— Cons. d'Etal, 20 juin 1821 (Audrau), P.C.

70. — De même, la connaissance de la question de savoir si un cnual qui traverse un certain territoire est la propriété (Mirliculièrc des possesseurs d'usines existant sur ledit caual appartient aux tribunaux el non 6 la justice administrative. -Cous. d'Etal, 27 août 18(7 (Legier),

71. ~ De même encore, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de la propriété des eontrefosse- des canaux navigables el des questions de servitude. — Daviel, t. I, n. 491.

73. — Les tribunaux de police sont incompétents pour connaître des contraventions aux règlements concernant la navigation sur le canal du Midi : la connaissance de ces contraventions appartient nux justices de paix et aux tribunaux d'arrondissemrul [L. 2t vend, au », art. 23).— C. cass., 22 prair. an x (Aimard), P C.

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