‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 584 sur 729 · l.a preuve d'un événement de force majeure ne · texte numérisé non relu

l.a preuve d'un événement de force majeure ne

Eut résulter que du rapport du capitaine fait dans les raies prescrites par l'art. 242, C. comm., et dûment vérifie par les gens de l'équipage, conformément a l'art. 247. Ainsi, le capitaine qui a omis de faire mention d'un événement de cette nature dans son rapport n'est admissible 4 l'établir par aucune antre preuve. - Aix, 8 août 1818 (Sauveur), P.C.

21. — Le rapport du capitaine doit être vérifié devant le magistral même qui l'a reçu. - Emerigon, 1.2, p. 150; Ronlny-Paly sur Emerigon, t. 2, p. 133.

22. — Mais, dans le cas de naufrage et autres événements où l'équipage d'un navire peut se trouver dispersé, le rapport do capitaine peut élre vérifié par une autorité autre que celle qui l'a reçu. — Pardessus, t. 3,

23. — Le rapport, en cas de naufrage, peut être fait devant le juge de paix du port auquel le capitaine s'est rendu pour réclamer du secours. -Rennes, 12 juill. 1816

24. — L'arl. 246 du C. de comm. n'ayant point fixé de délai pour le rapport a faire par le capitaine, en cas de naufrage, il faut appliquer è ce cas l'arl. 242 du même Code, qui fixe le délai de vingt-quatre heures pour le rapport 4 faire dans le cas de l'arrivée au lieu de la destination. — Ruulay-Paty sur Emerigon, t. 2, p. 133.

28. — Jugé en ce sens que le délai de vingt-quatre heures imposé au capitaine de navire pour faire 4 I autorité civile du lieu de son arrivée un rapport des faits détaillés en l'art 242 du C. comm. suppose que le navire est entré spontanément dans un port on dans une rade : l'obligation n'est pas également rigoureuse au cas de naufrage ou de relâche forcée.— C. eus»., I" sept. 1813 (Thomasscau , S-V. 13. i. 450. -P.C. -D. A. 3. 84.

26. — Id. Aucun délai n'est prescrit pour ee cas; la seule règle est que lerapport soit fait le plus lot possible. - Rrnnes, 12 juill. 1816 (N...), P C.

27. - Le capitaine n'est pas tenu d'appeler son armateur pour élre présent au rapport qu'il doil taire après un naufrage; il n'est pas tenu non plus de lui délivrer une expédition du rapport, lorsqu'elle n'est pas demandée — Même arrêt que ci-dessus.

28. — Le défaut de mention de l'interrogatoire que le juge doit recevoir, aux termes de l'art. 247, ne peut être une cause de responsabilité contre le capitaine. — Et la formalité e-t censée avoir été remplie lorsqu'il est énoncé que les gens de l'équipage ont tous affirmé sincère et véritable le contenu du rapport. — Même arrêt que cidessus.

2$). — In régie des arl. 247 et 384, C. comm., d'après laquelle les armateur.-, chargeurs, assureurs ou autres parties intéressées, sont admissibles à la preuve contraire aux faits contenus dans le rapport du capitaine, n'est applicable qu'au cas où la contestation s'élève entre les intéressés au naviie ou au chargement cl le capitaine, ou entre les assureurs et les assurés; elle n'est pas applicable nu cas où la contestation s'élève entre les intéressés au navire ou au chargement, el un tiers auquel ces derniers imputent quelque dommage arrivé au navire. — Dans ce cas, si le i est resté sans vi

on assureurs 4 la preuve contraire. — C. rcj., 2 juill. 1838 (Bernard , J. 58. 1 . 675». - P.C. - Y encescus nos observations sur cet arrêt.

30. — La perle du livre-journal est suffisamment constatée, lorsqu'il est certain que le capitaine en avait en un , par celte circonstance qu'il ne se trouve pas énoncé au nombre des effets sauve*. — Rennes, 12 juill. 1816 (N...), P.C.

ce cas, si le rapport du capitaine établit que ce tiers lé étranger 4 la perle du navire, lesjuges peuvent, iolcr aucune loi, refuser d'admettre Us armateurs

31. — Les capitaines de navire sont passibles d'une amende, si le rôle de leur équipage n'énonce pas le nom de tous 1rs patrons ou passagers embarqués (Déd. du 18 sent. 172») - C. cass., 22 juill. i825 (Rougon), J.23. 1. 389. - P.C.

32. — Un paitagtr 4 bord d'un vaisseau, même marchand, s'il trouble I ordre et la tranquillité du navire, est soumis, tout comme les gêna de l'équipage, aux peines de police établies par l'art. 22, tit. i, liv. 2, de I ordonnance de 1681. - La disposition n'o point été abrogée.— Lois donc qu'un passager, infractrtir de la discipline du navire, a été mis el délena 4 fond de cale, plus ou moins longtemps, par ordre du capitaine, de l'avis de son étalmajor, des pilotes et du contre-maître, il n'y a pas liea 4 plainte pour lëqueelrntion de personne ou détention illégale. — Aix, 17 sept. 1827 (Cannac), J. 28. 2. 33.-

% t. — Retpotuabilité du capitaine.

33. — l.a responsabilité établie par l'art. 22i, C. comm., a'élend au capitaine 4 la part aussi bien qu'an capitaine appointé par mois. — Rennes, 12 juill. 1816

34. — Le capitaine 4 la part a le choix de son équipage, et l'armateur ne peut trouver dans le choix qui a été fuit la cause d'une responsabilité, lorsque, présent sor les lieux an moment de ce choix, il n'en ■ fait aucun reproche. — Même arrêt.

38. - Si le capitaine ne représente pas toutes les marchandises portées au connaissement, il est tenu de payer la valeur de celles non représentées, an prix du lieu de la décharge, déduction bile du fret entier dù par ces marchandises (Ara;, de l'art. 234, C. comm.). — Boulay- Paiv sur Emerigon, I. 2, p. 453.

56. — Le capitaine el le propriétaire d'an navire sont responsables du coulage arrivé pendant le voyage, quoiqu'il soit constaté d'ailleurs que cette avarie provient de la mauvaise confection des futailles, el qu'il sou établi que l'arrimage n'était pas du fait du capitaine.— Cons. d'Etat, 1" juin 1807 (Coxlan), S-V. 16. 2. 267. - P.C.

37. — De même, le capitaine est responsable des avaries qu'ont éprouvées les marchandises par suite des défauis dans l'arrimage, alors même qu'il s'est servi d'arriroeurs jurés pour faire le chargement. — Rouen, 14 déc. in*) l'un r nier), P.C.

38. — Mais le capitaine du navire n'est pas i sable de plein droit des avaries des marchandises,' cela seul qu'il n'a pas été dressé 4 son arrivée un verbal de bon arrimage : en l'absence de ce verbal , il n'en est pas moins recevable 4 prou ton i c s voies que les avaries ne sont pas arrivées par sa faule. - Rouen, 30 janv. 1843 (.Lemallre), J. et P. 45. 2. 525.

38 fris. — Le capitaine qui débarque la marchandise hors la présence du consiguataire, el sans faire constater le bien-être de son arrimage, est responsable des avaries arrivées 4 la marchandise, et qui peuvent être attribuées au contact d'autres marchandises chargées sur le même navire, s'il ne justifie pas d'événements de navigation qui aient pu désarrimer la cargaison el produire I avr~: Devilleneuve et Massé, v» Capitaine, n. 134.

59. - Les dunettes dont certains navires sont vus ne doivent pas, quanl 4 la sùrelé et 4 la conter ■ lion des marchundi»e», être assimilées au tillae. le capitaine ne peut élre déclaré responsable de la des effets el des valeurs déposés dans la dunette, cor il le serait s'il les eut plaeé* sur le lillae. — ~ 6 déc. l8?8(Malvexin),J. et P. 41. 2. 174.

40. — Jugé même que le capitaine n'est pas res| sable des avaries arrivées aux marchandises ebara son bord sous le franc-lillac, on plancher su| navire. — Rennes, 9 janv. 1821 (Savary), P.C.

41. — Dans le cas de perle par incendie de dises chargées sur un navire, le capitaine n'en est pas responsable, |>ar cela seul qu'il ne peut établir la cause de l'incendie, si d'ailleurs on ne peut lui imputer aucune faule ou négligence : dans ce cas, lesjuges peuvent supposer que l'incendie a été causé par des maliérrs inflammables chargées sur le navire sous une fausse dénomination. — Rouen, 3 mai 1844 (Frébourg), J. el P. 44. 2.

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