Le capitaine n'est pas non plus responsable de
arrivé n son bord par l'cffcl de matières in- * contenues dans de» caisses qu'il y » charger», lorsque ce* matières Inflammables oe lui ont pas été déclarées par le chargeur ; qu'il esl reconnu en fait qu'il n'a ni tu ni pu taroir que le* cahute* contenaient dea matière* inflammable*, et qu'il loi chargées avec tous le» soins qu'il devait à leur contenu déclaré. - C. rej., *> fév. IkU (Nouvelle), J. cl P. 44. I . 200.
45. Comme, aussi, le capitaine n'est pas responsable envers ses armateurs de I incendie qui, pendant qu'il était à terie pour se* fonctions, s'est déchiré a bord par le fait d'un matelot en état d'ivresse : c'est la un ta* ïortuit oa «le forte majeure qu'il n'a pu prévoir ni empêcher, et dont il ne duil fias répoudre, bien qu'il soit émané d'an de .ses prrjwêé». — Roues, 13 juin 1848 (Mirge), J. et P. 49. 2. 209. — V. toutefois la note sur cet arrêt.
44. — Le capitaine n'est pas dispensé, par la présence de l'armateur sur le lieu du naufrage, de s'employer de loua se* meyena nu sauvetage du navire. — Renne*. I2juill. 1816 (N...), PC - V. tup . n 22 et s.
45. — Le capitaine qui doit être porteur d'un original dn connaissement dea marchandise* chargées) n'est pas admissible & alléguer qu'il ignorait le nom du geur et les obligations nue le connaissement lui
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ait. Si donc il néglige Je décharger les marchandises au lieu de destination désigné datM le connaissement, il est , ainei nue le propriétaire du navire, des |ue celte faute a pu causer au chargeur ou au . - C. eaa*., 36 mars 1H58 (Préelcre;, J. 58.
45 ois. I.c capitaine d'un navire qui, après avoir signé a plusieurs exemplaire* le conflit issement d'une marchandise chargée a sou bord, laisse effectuer par les chargeurs le transbordement sur un autre navire et la remise de cette même marchandise a un autre capitaine, est responsable, et avec lui son armateur, envers le porteur du duulile de son connaissement, du défaut de consignation au lieu de la destination. — Il est, en eonac-
3uence, tenu depayerau consigna ta ire ainsi lésé la valeur e la marchandise remise à un autre consignataire. — Il n'a aucune garantie a exercer contre le nouveau capitaine qui a reçu la marchandise, alors que celui-ci lui en a délivré un simple récépissé, sans garantie formelle. — Aix. 24 juillet 1838, P.C.
46. — I.c capitaine qui a des chargements pour i destinations, et qui, après s'être rendu a la première, : trouve dans l'impossibilité de s* rendre a lu seconde par suite (Tune iuterdielion prononcée coulre les bâtiments qui ont touche le premier port, n'est soumis à
action de la part des chargeurs pour le que, en se rendant dans le premier, il n'a fait qi plir ses obligations, et qu'il ignorait d'ailleurs l u lion à laquelle il s'exposait. — Dau* ce cas, le capitaine, a moins de convention» spéciales, n'est pas tenu de rapporter les maichandises au porl de chargement; il peut les décharger dans un porl voisin, bien que dépendaul d'une autre puissance, si, en prenant celte mesure, il peut être considéré comme ayant ugi dans le sens le plus favorable aux intérêts de* chargeurs. - Rouen, 27 fév. 1847 (Allumant!), J. et P. 48. 2. 442.
40 bit. — Des objets dépose* dans un navire doivent être considérés comme marchandises, malgré la elause
K riant que ces objet* ne sout déposé* que pour tenir u de lest, et qu'il ne seront pas débarqués, si le dépotant a intérêt à faire voyager ses objets, et si, à leur occasion, il a été dressé une charte-partie, et convenu d'un prix pour le fret ; en conséquence, ces marchandises devront être mentionnées par le capitaine daui l'étal de chargement, et seront possibles de* droits de douane. — Lorsqu'il a été convenu que le* marchandises chargées sur ua navire seraient transportées pour le voyage d'aller et de retour, pour nèlr* détkaryéet qu'au port ans déport, il n'y a pas violation à la loi du contrat si le déchargement a été fuit autre pari, par l'effet d'une force ■ajoure; dés lors le* conséquences de ce déchargement doivent rester à la charge de l'affréteur et non à celle du capitaine. — Bordeaux, 3© aoul 1837, P.C.
47-48. — Lorsqu'un capitaine de navire marchanda obtenu, eu Russie, après avoir déchargé sa cargaison, un congé de la douane d'après lequel il loi est libre de reprendre la mer, il est, par cela seul, pleinement libéré envers le propriétaire des marchandises. — Ce propriétaire ne peut ultérieurement exiger une déclaration as-
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senne niée du capitaine, sur le point de savoir s'il a réellement dépo*é sa cargaison dans les magasins de la douane, et le faire condamner 6 «le* domiuages-inlérêla s'il se refuse a cette déclaration (Traité du II janv. 1787, art. 17). — C. rej , 21 brum. an xiu (Cerril), 8-V. 7.2. 919 -PC.
40. - Lfl capitaine qui reçoit chargement de marchandises dont l'exportation donne lieu a une prime en faveur du chargeur, et auquel est remis le passavant et la feuille d'accompagnement prescrivant certaines formalités, est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de remplir toute* les formalités prescrite*. Si, a défuut d'observation de ce* formalité*, le droit a la prime se trouve perdu, le capitaine doit toute garantie a cet égard au chargeur. - l'eu importe qu'il n'ait pas été donné au capitaine un mandat particulier de remplir les formalité* prescrite* : In remise du passavant et Je la feuille d'accompagnement a été suffisante. — Bordeaux, 2 juin (829 iCuxol), J.29.2. 267. -P.C.
50. La responsabilité du capitaine, faute par lui d'avoir fait procéder à la visite du navire, avant de prendre charge, cesse par la preuve qne le sinistre est le résultat d'événements de force majeure : la présomption que le sinistre esl arrivé par suite du mauvais étal du navire est une simple présomption jurix. et non uuc pre- »u jurit et de jure. - t. rej., 17 avril 1834 (Assur.
limes), J. 54. 1.2». -P.C. 51. — Le capitaine privé, par l'embargo el la mise a bord d'un pilote, de la conduite de son navire, n'est pas, lui ou celui qu'il rcprcseiile. responsable du sinistre. — Bordeaux, 31 jnill. 1855 (Adiniuisl. de la marine), J. 31. 2. 35 - Rfti
5 i. — Le capitaine d'un navire frappé d'embargo el à bord duquel I administration de lu marine u par suite placé un pilote n'en a pas moin* qualité pour défendre uux actions relatives aux navires. Ainsi, rn cas d'abordage arrivé pendant que le navire était sou* la conduite du pilote, l'action eu indemnité formée contre le capitaine, dans le délai prescrit pur le* art. 45 » et 456, C. eomm., est valablement dirigée, et conserve le* droits du demandeur contre la personne responsable. — Bordeaux, 31 juill. 1853 (Atiinini«t. de lamariirej, J. 54. 2. 3.1. - SS.
55. — ic capitaine ou le* affréteur* d'un navire ne peuvent être rendus responsable* de la perte de ce navire pris par l'ennemi, sous prétexte que cette perle n'a pas été constatée dans le» formes v m lues par la loi, lorsque d'ailleurs le fait «le prise esl reconnu constant. — Dans le même cas, les propriétaires du navire cl les propriétaire» des marchandises chargées ne peuvent réclamer ni le fret du uavire, ni le prix des marchandises. — C. rej.. Il fér. 1856 Reboul), J. 37. I. 74.
54. — L'avis des principaux officiers el de* matelots ne fsanit pas pour que le capitaine se détermine à abuudoinrer le navire et à s'enfuir; il faut qu'il y ait une juste cause de recourir à celle extrémité. — Valin , an. 26, tiUdu Capitaine ; Emerigon, l. 1, p. 302, ch. 12, sert. 25.
54 bi*. — La disposition de l'art. 241, C. eomm., qui prescrit au capitaine, eu ca* d'abandon dn uavire pendant le voyage, de s.iuver avec lui Vargent qu'il peut avoir à bord, ne doit être appliquée qu'autant qu'il est démontré qu'il a été au pouvoir du capitaine de s'y conformer.' — Spécialement, lorsque le capitaine et son équipage sont contraints, par un événement de mer, d'abandonner préeipilammenl le navire, en danger imminent de périr, le capitaine n est pas responsable de la perle des sommes appartenant à son armateur, et qu'il n'a pu sauver. — Il en est ainsi lors même que le capitaine n'a pas rédige le connaissement des sommes qu'il aurait reçues el embarquée* pour le eompte de son armateur. - Aix, 19 aoul 1840. P.C.
55. — Le capitaine engagé an profit, qui se suicide après le profil opéré, el lorsque le navire effectue son retour, ne peut être assimilé a eeloi qui déserte, el être, comme déserteur, prive de sa pari du profil. -Mai* il est responsable, ou *c* héritiers pour lui, des dommages causé* par sou suicide aux armateur*, par application de l'art. 238, C. eomm., qui déclare passible de Ions dépens, dommage* el intérêts, le capitaine qui n'achève pas le voyage pour lequel il s'est engagé. — Rouen, 8 déc. 1811 (Durosellei, J. el P. 42. 2 55.
50. — Aux termes de l'art 4.tô,C. connu., toutes action-, de l'affréteur «•entre le capitaine et le* assureurs d'un