‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 586 sur 729 · CARRIÈRES · texte numérisé non relu

CARRIÈRES

mcree. en ce qui regarde In qualification et la punition des délit* et des crimes du capitaine, et pour tous les cas non prévus par la loi du 13 avril 1818, l'ordonnance du 18 janv 1823, et la loi du 10 avril 1818. - Boulay-Paly sur Emerigon, 1. 1, p. 577.

63. — Les tribunaux français sont incompétent* pour connaître dea crimes ou délits commis en" pleine mer par un capitaine de navire étranger contre un Français ft bord de son navire. Ces crimes ou délits ne peuvent être jugée que par les tribunaux du pays dont le navire portait le pavillon — Bordeaux, 31 janv 1838 (Maréchal), J. 39. 2. 37.- P C.

64. - Il rnscraitaulrement s'il s'agissait d'on crime ou délit eommis sur un Français a bord d'un navire élran-

f;er, dans un port, rade ou autre liru de la mer soumis à a domination française .— Dcvillrneuvc, observ. sur l'arrêt de Bordeaux cité au numéro précédent.

61$.— Le domicile d'un capitaine est a bord drson navire, pour toutes les contestations qui concernent le bâtiment. En conséquence, la demande en mainlevée des oppositions a la délivrance des expéditions peut être portée devant le tribunal du lieu où se trouve le navire- Rouen, 15 août 1819 (Baudrvl. P.C.— Sic, Orillard, Cmpet. des Irib. de comm . n. 600.

i. — Le décret du lrr mai 1812 sur la capitulation des commandants militaires, étant contraire aux principes écrits dans les art. i. 53, 54. 55 cl 36 de la charte, a été abrogé par ces dispositions constitutionnelles. — C. cass., 21 mai 1847 (Marin), J. cl P. 47. 1.465.

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