‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 587 sur 729 · CARGAISON · texte numérisé non relu

CARGAISON

1.— Sur les obligations du capitaine et du propriétaire d'un nuvire relativement à la cargaison ou chargement du navire, V. Capitaine, Connaissement, Charte-partie, Fret, Aavire.

4. — Sur les dommages que peut éprouver la cargaison par fortune de mer, et sur les assurances dont elle peut être l'objet, V. A ssu raneet mari titnes el Avaries.

CARRIÈRES.— V. Mires.

vire pour dommage arrivé a la marchandise sont non redevables si elle a été reçue sons protestation ni réserve, et si de plus le fret a été payé.-Cons. d'Etat, Il déc. 1816 (Legay), P.C.

.')<> où. — V. encore, en ce qui touche l'action d'avaries contre le capitaine, les armateurs, etc., le mot Avarie», S 2, cUup., n. 17.

S 4. — Droits H privilèges du capitaine.

87. — La caution que le capitaine d'un navire ou les gens de l'équipage peuvent, oux termes de l'art. 231, C. comm., donner pour se soustraire a la contrainte par corps dans certains cas, ne s'oblige qu'à la représentation de la personne du débiteur à l'époque à laquelle le voyage sera terminé, et ft payer s'il déserte, ou si, par tout autre fait volontaire, il ne revient pas à la fin de sou engagement.—Pardessus, t. 3, n 670.

iîO. — l es cages et salaires des capitaines de navire sont saisissables : le privilège d insaisissabililé établi par l'ordonnance du 1" nov 1745, en faveur des matelots, doit être limité aux simples matelots proprement dits. — Aix, 3 juin 1829 (Don), J. 29. 2. 30* -P.C.-24 janv., 1854 P.C. -Sic. Pardessus, n. 701.

'69.— Id... De la commission du capitniue sur le produit des prises — C. rej., Il vent, an ix (Malleux), S-V. 1. 2 427. - P.C.

60. — L'armateur qui peut compenser le montant des salaires qu'il doit au capitaine avec les sommes que celui-ci a été condamné à lui payer, parce nue ces salaires ne sont pas insaisissables, ne peut être admis ù opposer la compensation ù l'égard des sommes qu'il doit au capitaine pour droit de conduite, parce que ces sommes ne peuvent être saisies. — Massé, t. 5, n. 367.

61 —Des marchandises sont réputées passées en mains tierces, dans le sens de l'art. 307. C. comm., et par suite sont affranchies du privilège dont elles étaient grevées envers le capitaine pour son. fret, pur cela seul qu'après avoir clé délivrées par celui-ci au commissionnaire au nom de qui est le connaissement, elles ont été expédiées par ce dernier pour le compte d'un tiers auquel elles appartenaient déjà, et dont ce commissionnaire n'était que le représentant : ft l'égard du capitaine, le commissionnaire ù l'ordre de qui était le connaissement doit être considéré comme étant le véritable destinataire de la marchandise. — C. rej., 9 juin 1845 (Colombcl), J.el P. 46.1.53.

61 bis. — Lorsque, par suite de son inconduite el de ses excès, le capitaine d'un navire a été atteint, pendant le cours de son voyage, d'une maladie qui l'a mis daus l'impossibilité de continuer son service, el a nécessité qu'on le déposât ft terre et qu'on pourvut à son remplacenienl, ce capitaine est exclu, ft partir du jour uiiM a

Quitté le navire, de toute participation aux produits Taits epuis par ce navire, lorsque cette participation était la condition de son engagement, et il ne peut non plus réclamer de l'armateur du navire les frais occasionnés par le truilemenl de sa maladie pendant son séjour à terre (C c. mm , 221.262;. - Rouen, 18 fév. 1840, P.C.

61 ter. - Le capitaine qui réclame comme lui appartenant des objets d'armeniciil et autres effets qu'il aurait ou mis a bord lors de l'armement, ou achetés en cours de voyage, doit être déclaré non recevablc dans sa demande s'il ne justifie pas d une manière régulière que ces objets étaient ta propriété. Eu conséquence, a défaut de celle preuve, l'armateur du navire ne saurait être responsable, vis-à-vis du capitaine, du vol ou de la perle desdils objets. — Rouen, 18fev. 1840, P C

61 ouater. — Le traité par lequel l'armateur d'un navire accorde au capitaine, au moyen d'une somme que celui-ci lui prête, une portion d'intérêt daus l'expédition ■lu navire, donne au capitaine droit ft une portion dans findciunilé, représentative de lu cargaison «lu navire confisqué ; un tel traité doit recevoir son exécution sans qu ou puisse le contester sou» prétexte que les juges lui ont, ft (orl, attribué le caractère d'un prêt u la grosse (tJ. connu , 511, 312 et 320;.— C. cass., 29 déc. 1831, P.C.

61 quinquies. — Le capitaine qui est en même temps copropriétaire du navire, a un privilège pour tuules les avances qu'il a faites |»eudaul In durée de l'armement (C. comm., 191, SSOel 7) - Rouen, llljuill. 1H.VJ, P.C.

6'2 Le» dispositions pénales de l'ordonnance de la marine de lùbl r<gi»cut encoi e lu navigation du com-

KteiafcinM.

L. 16 »*pl 1807, art !.".;/ ralunlmn au COi dt priât dt poftlli** pour travaux pubticê). - L. tt avril 1810, an. 4 (IHflnHhndu carrier*»); art «I el It (Exploitation - Dite, tt mars ISIS /ft j.eme ni tur V exploitations;.

1. — La propriété d'une carrière n'emporte pas la propriété du dessus de la carrière. — C. rej., 7 mai 1858 (Partielle;, i. 38. 1. 719. -P C.

8.— Quand une carrière doit-elle être réputée en exploitation?— V. i ce sujet diverses décisions rapportées infra, au mut Travaux publie* .

3. — La cession du droit d'exploiter une carrière constitue une vente purement mobilière.— Championniérc et Rigaud, Droit d'enrea.. I. 4, n. 3159. — V. in/., v* Eure- • oisfrcmenf (C cass., 5 mars 1816, aff Merlin).

4. — Une telle vente, consentie par le propriétaire du sol qui reste propriétaire de la su|>crficie, avec stipulation que l'exploitation serait opérée conformément aux lois de la matière, sous lc> peines de droil, est susceptible de résolution, dans le cas où l'exploitation, faite contrairement aux lois cl règlements, devient préjudiciable au propriétaire de la surface On ne serait pas fondé à prétendre que dans ce cas le vendeur n'a droil qu'a des dommages-intérêts. - C. rej., Il juin 1844 (Fincly, J et P.

I* — Dans le même cas, les tribunaux, en résolvant la vente du droit d'exploiter, el en privant par suite l'acquéreur du bénéfice de l'autorisation que lui avait donnée I administration, ne font que prononcer sur une <|iicstion de propriété, et non sur une question d'aulori-ation ou de déchéance d'c\ploilalion, de la compétence exclusive de l'autorité administrative. — Même arrêt que ci-dcsMis.

6. — Les art. 4 el 6 de la déclaration du 17 mars 1780, qui imposaient des restrictions ft l'établissement des carrières a ciel ouvert (notamment en ce qui touche leur distance des routes et murs de construction), ont été abrogés par l'art 81 de la loi du 21 avril 1810, sur les mine» et carrières. — Colmor, 22 nov. 1832 (Min. pnbL), J. 53 2. .m- PC

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