‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 598 sur 729 · Mais, dans l'exercice de ce pouvoir, la Cour de · texte numérisé non relu

Mais, dans l'exercice de ce pouvoir, la Cour de

cassation ne remplit pas le rôle d'un second on troisième degré de juridiction ; elle ne juge pas les procès ; elle ne juge que les jugements ou arrêts sous le rup|iorl de leur conformité a la loi; et si elle casse ou auinilr ces jugements ou arrêts, elle renvoie le jugement ilu fond devant d'autres juges du même ordre que ceux dont la décision a été cassée.

A. — De la. Il suit que la Cour de cassation lient eu général pour constants les faits, les appréciations de faits, les qualifications ou interprétations d'actes, ressortant des jugrineiils ou arrêts attaqués, et qu'elle ne s'ocrupe que de l'application exacte ou fausse qui a pu être fuite de la loi ou des principes du droit a ces faits ou acte* : sous le premier rapport, l'erreur des juges n'est qu'un mat jugé, qui échappe a la censure de la Cour de eut alioiii sous le second rapport, le jugement ou l'arrêt alloué peut présenter uue violation ou fausse application e la loi, une contravention à ses dispositions, ou même un eatrè» de pouvoir de la part des jugea qui l'ont rendu, et dans ces divers cas, la cassation ou annulation doit en être prononcée.

5. — Mais celle distinction du fait et du droit, du mal jnyt et des moyens de cassation, ne laisse pus dans l'application de présenter des difllcultés nombreuses et délieales : nous classerons d'abord ici les décisions diverses rendues sur ce point, qui se rattache, en théorie générale, à la délimitation des pouvoirs ou des attributions de la Cour de cassation. — Itans les paragraphes subséquents (ÏS 7 et n), nous nous occuperont des moyens de cassation, autrement dits des ouvertures à cassation. — Voy. au surplus, comme «un rage - spéciaux sur le» notions qui précèdent, Godard de Saponay, Manuel delà Cour de cassation i Tarbé, Lois et règlements de tu Cour de eass.

6. En règle générale, le mal jugé, lorsqu'il consiste dans une fausse appréciation des laits ou des actes de la cause, ue donne pas ouverture à cassation. — C. rej., 38 brum. an xtv (ôillois), S-V. 6 2. 614.- I' C.

T. Spécialement, doiveul être considérées comme des questions de fait dont la solution ne peut douiier ouverture à cassation. ...La question de savoir si la |>ossrssion il une partie u eu lieu à tilre précaire ou a litre de pro-

Eriélé. — C. rej , 1" juin lbî4 (cumm. de Vuiix-sOiisorbie), J. 3*. ». 31*. - P.C. V. inf. n. 26 et 5i. 8.— .. La question desavoir si l'incendie qui a détruit des bâtiments affermés a eu lieu par cas fortuit.— C. rej., H fév. 1834 (Assur. gén.), J. 34. I. 115. -P C. 1

0 — ... La question de savoir si une femme finit être considérée comme ne faisant que détailler les marrhandises du commerce de son mari, on si, au contraire, elle doit être considérée comme faisant un commerce séparé, et, a ce litre, être réputée marchande publique. -C. rai.,

27 mars 1832 (Clément), J. 32. 1 . 365. - P.C.

10 — ... I.a question de savoir si une vente est fuite sous une condition illicite et contraire 4 l'ordre public. - C. rej., 13 mai 1853 (Legros), J. 33. I. 668.- P.C. - V. encore v» Concenfion illicite.

11. — ... La question de savoir si la nullité d'une donation (en ce qu elle aurait été faite par acte sous seing privé; a été couverte par l'exécution ou ratification postérieure du donateur, encore que celle exécution ou ratification eût été accompagnée de certaines réserves... - C. rej , 24 nov 1828 (Savoye), J. 29. ! . 215. - P C.

12. — I.a décision des juges du fond sur la pertinence et l'admissibilité des faits sur lesquels un interrogatoire est demandé, est également souveraine cl ne préseule pas ouverture à cassation.— C. rej , 30 avril l«07 (Doiihaull), S-V. 7. 2. 799. - P.C. - D.A. 18 169.

12 bis. — De même, lorsqu'une partie soutient qu'une présomption qui lui est opposée comme légale n'a pas ec caractère, et qu'elle peut être combattue par la preuve contraire, si les juges, tout en déclarant que la présomption est légale, rejettent eu même temps, comme non pertinents, les faits articulés |>our la combattre, il n'y a là u'une simple appréciation qui échappe a la censure de la our de cassation, quel que soit d'ailleurs, en droit, le mérite de la décision sur le caractère de la présomption. — C rcj., 28 nov. I83S (Chesae), J. ô4. 1. 668. - P.C.

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