‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 600 sur 729 · C. cas*., 23 mess, an u Pâtissier), S-V. 1. 1. 465. - P.C · texte numérisé non relu

C. cas*., 23 mess, an u Pâtissier), S-V. 1. 1. 465. - P.C

28 — Id. de l'arrêt qui décide eu matière d'apfiel qu'un acte d'appel n'a pas été signifié a la personne ni au domicile de l'intimé, lorsque le demandeur produit, devant la Cour de cassation, l'original de l'exploit de signification portant la preuve que celle signification a élé faite a prrsounc et à domicile. — C. cass., 30 août 1820 (Jamct), P C. - Id. C. cass , 4 avril IK2I (Juroel), S-V. 21. 1. 40. - P.C. - D.A. 3. 374.

20. — Id. du jugement qui décide qu'une femme n'a pas élé autorisée |iar son mari lorsque les pièces du procès établissent qu'il y a erreur de la pari des juges sur ce point - C. cass.. 22 (2) mai 1815 (enregistrement), S-V. 15. 1.381. -P.C.

30. — Id. d'un arrêt qui rejette un moyen d'incompétence personnelle, sur le fondement que ce moyeu n'a >us été proposé in timine lilis, lorsqu'il est prouvé par es actes relatés dans les qualités de l'arrél que celte déclaration est une erreur évidente cl matérielle.— C. cass.. 21 murs 1825 Pompidou), J. 26. 1. 196. - P C.

31. — Décidé cep-ndant que l'allégation d'un fait contraire à ceux tenus pour constants par un arrêt en dernier ressort, n'esl pas susceptible d'être prouvée devant la Cour de cassation, même par la représentation d'une pièee authentique, si les énonciations de l'arrêt n'onl po» élé conlrcdiics devant les juges du fond — C. rej , 21 fév. 1814 (Huffl), S-V. 14. j. 177. -P.C. -D.A 21.244.

52. — Jugé pareillement que le pourvoi en cassation n'est pas admissible lorsqu'il est uniquement fondé sur ce que les fails déclarés constants par rarrét attaqué ne seraient pas exacts. — C. rej . 23 ocl. 1806 (Mouché), P.C. - D.A. 22. 330. - S.sup., n. 15.

SS. — Lorsqu'un jugement est annulé en appel pour excès de pouvoir, la Cour de cassation à laquelle le jugement esl déféré, est autorisée a vérilier dans les pièces s'il y a eu erreur de fait de la part des juges qui ont prononcé l'annulation - C. cass., 14 fév- 18(1 ( Choisi ul,, S-V. 14. |. 271. -P.C. -D.A. I 326.

34. — S'il est vrai que In Cour de cassation puisse se livrer à l'examen des faits d'où l'on prétend faire résulter un acquiescement, c'est seulement et exclusivement lorsqu'il s'agit d'actes judiciaires dont l'effet est réglé par la loi, et non lorsque l'acquiescement s'induit de laits el eirconslunces que la Cour de cassation ne pourrait apprécier sa il- sortir de ses attributions, sans usurper le domaine des juges du fait. -C.rej.,*»j;inv. 1833 Bélhune), J 33. 1. 8'3. - SS.

• ».! — Au surplus, la Cour de cassation ne juge les arrêts ou jugements qui lui tout dénoncés que d après l'élal des choses exist.inl au moment où ils ont été rendus.

— Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel, basé sur une décision administrative, ne peut être cussé sous prétexte qu'il se trouverait eu contradiction uvec une décision du conseil d'Etui intervenue ultérieurement, el qui aurait annulé lu décision administrative. — C. rej. 3 août 1825 (Cerf),

38 — Jugé pareillement que le pourvoi en cassation doit être jugé suis tenir compte des faits | intérieurs à l'arrêt attaqué. — C rej., S2ju.il. H45 (caisse des consignulionsj, J. et P. 43. 1.819.

37. — Spécialement : le pourvoi fondé sur ce qu'une parlie aurait été jugée ù tort sans qualité pour exciper des droits d'un tiers, uc devicni pasnoo reccvuble pnree qu'une décision postérieure à I arrêt ullaqué aurait jugé que ce tiers n'a aucun droit. — C. cass., 22 juillet Ik45 (cuisse des dépôts el coiisign.;, J. et P. 43. I. 819.

38. — L'appréciation des actes dans leurs rapports avec la loi n'est pas du domaine exclusif des juges du fond : la Cour de cassation a le droit d'en connaît rc, pour juger s'ils uni reçu ta qualificaiio i voulue pur In loi, el pour leur restituer celle qui leur convient légalement, dans le cas où l'interprétation des juges du fait serait erronée. — C. cass., 5 mai 1835 (la Rochefoucauld), J. 35. 1. 466. - Id. C. cass , 4 juin 1*49 (Flandriu), J. el P. 49. 1.4X7.

30. — La fausse qualification d'un contrat est donc plus qu'un mal jugé; c'est un moyen de cassation, lorsqn'il y a contravention à une définition légale, et que la lui a déterminé les éléments qui caractérisent ce contrai.

— Ainsi, lorsqu'un arrêt a eoustnlé ou reconnu en fait l'existence «le lous les cléments constitutifs du contrat, s'il refuse de lui donner In qualification voulue par la loi, il y a lu moyen de cassation. — C. cuss.,26 juillet 1823 (Dcloime), S-V. 23. 1. 378. - P.C. -D.A. 3. 37>.

40. — Spécialement, qualifier bail à ferme un urle où se trouvent le» caractères de la vente esl plus qu'un mal jugé j c'est un moyen de cassation. - C. cass.. 29 juin 1813 (Varrée), S-V. 15. 1. 382. -P C - D A. 16. 94.

41. — De même, qualifier de droit de retour une substitution est plus qu'un mai jugé; c'est un moyen de cassation, en re que la loi ayant déterminé les caractères de la substitution cl du droit de retour, l'erreur dans la qualification est essentiellement une contravention a lu loi. — C. cass , 22 juin 1812 ( Roy ère , S-V. 15. 1. 24. l'.C. -D.A. 23. 462.

44 — Jugé dans le même sens, que l'arrêt qui décide qu'un acic ne renferme pus une libéralité doit être cassé lorsque, évidemment, le lexle du contrat présente les caractères d'une donation.— C. cass., 3 mai 183a (lu Rochefoucauld), J. 55 I. 466 - SS.

43. — Ainsi et spécialement, lorsqu'une femme, après avoir reçu en payement de ses reprises des immeubles de son mon. donl la valeur, après l'acte d'abandon, n égalait pas le moulant de ses reprises, déclare, par un aclc qualifié de pacte de famit < renoucer au surplus de sa créance el lui rétrocéder en outre l'un de ces immeubles, pour l'indemniser des pertes qu'il a éprouvées pendant la révolution, tl de la dépréciation actuelle des immeubles, il y a la une véritable doiiulion, imputable sur la quotité disponible : l'or ié i qui juge le contraire encourt la cassation.

— Même arrêt que ci-dessus.

44. — vainement l'arrêt considérerait la rétrocession cl la renonciation comme un acte de justice tl dt conscient* .équivalant à uue obligation naturelle) : toute obligation, naturelle ou de conscience supposant iiéces-

sairemenl un fait personnel à l'obligé. — Même arrêt.

43. - La ratification d'un tel acte par les liériliers de la femme met bien la validité de l'acte à l'abri de toute critique, mais elle n'enlève pas aux héritiers le droit de réclamer l'imputation, sur la quolilé disponible, des avantages faits à leur père.— Même arrèl — V. anal., r« Donation.

46. — Si les juges, appréciant les termes d'un écrit contenant certaines libéralités et les circonstances qui s'y rutlachent, ont décidé que cet écrit n'a pas les caractères d'un testament olographe, en ce qu'il n'indique pas la volonlé de son auteur de disposer à cause de mort, la Cour de cassation pcul aussi, appréciant différemment cet écrit el ces circonstances, voir la plus qu'un mat jugé, cl casser pur suite la décision des juges du fond.— C. cass., 21 uni 1831 (Fauchoii;, J. 33. 1. 523.

47. — Lorsque les juges du fond, appréciant le caractère el la nature d'un contrai (notamment en maliére de domaines engagés), el le rapprochant d'actes antérieure, oui déeidé que ce contrat renferme une aliénation à li ire onéreux, lu Cour de cassation peut de même, se livrant ù l'appréciation du conlrol , décider que l'aliénation a eu lieu à litre purement gratuit. — Rés. impl. — C. cass., 27 nov. 1852 fpréf. de l'Ain;, J. 53. I. 21.

48. — Les juges ne violent pas les lois relalives à la forme des donations, lorsqu'ils décident qu'un acte qui leur esl présenté comme une donation fuiie par une mère à ses enfants, el qu'on soutient nul faute d'observation de ces formes, ttH valable, attendu qu'il n'est pas une donalion, mais un accord fait enlre les parties et renfermant des conventions réciproques. — C. rej., 2 pluv. an xu (Duval), S-V. 4 1. 161 - P.C. - D.A. 26. 228.

48. — Mais il y a lieu ù cassation lorsque l'inlerprélalion donnée a ïacle blesse son sens évident et le caractère essentiel qui lui appartient Telle esl, par exemple, la décisiou qui transformerait en une obligation précise de remettre un lilre obligatoire détrrminé, l'ocre vague et indéterminée d'une parlie de remettre à l'autre parlie Us papiers quille a en sa possession. — C euss., 20 août I8Î2 (Raucés). J. 52. 1. 644. -SS.

80. — Lorsqu'il résalle d'un écrit que des parties ont plaidé sur la question de savoir si une rente réclamée élait ou n'était pas féodale; que ces parties se sont rnp« prochérs; que Ir débiteur a promis de servir la renie, et que, de plus, il s'est soumis au payement des frais do procès, les juges ne peuvent s'empêcher de décider qu'il y a eu transaction, el transaction sur la question de féodalité, ainsi que renonciation A exciper de l'abolition de la rente : si les juges refusent de voir, dans de telles clause», une Irausoclion sur la question de féodalité, leur décision u'esl pas seulement un mal jugé, c'est une violalion des art. 2044 el 2052, C. civ. Il y a moyen à cassation. - C. cass., 15 fév. 1815 (Dclormc), P.C. - V. en sens contraire nos observations sur l'arrêt, P.C., foc. eit.

SI. — Nuis l'arrél qui, en appréciant les litres respectifs produits par des communes, attribue A l'une la pro-

Eriélé d'un terrain dont elles se prétendent les unes et » autres propriétaires, u'esl contraire à aucune loi, et ne peut dès lors être ullaqué de ce chef en cassation. — C. rej ,26 janv. 1819 (commune de Burr), P.C. - D.A. 5.

82. — De même encore, lorsque les juges du fond, pronom; m i sur la demande en revendication inlculéc par une commune contre sou ci-devant seigneur ' pour spolialion féodale), ont décidé que certains litres produits ne prouvent pas une possesnion, dans le scus de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, que les litres indiquent seulement une possession â litrt précaire, non une possession ci fifre de propriété, celle décision, si elle élait erronée, ne serait qu un mat jugé, uue fauss* tnlerprélutîon d'actes, oui ne pourrait donner ouverture à cassation. — C. cass-, 9 août 1827 (couim de Roche cl Bcltaiiicourl), J. 28. I. 52.- P.C. V. sup., n. 7.

33. - Lorsqu'il esl décidé par un arrêt, d'après l'appréciation des aeics. faits el circonstances de la cause, qu une procuration donnée à un mandataire emportait pouvoir de constituer avoué pour le mandant; que le mntidulnire u en effet usé de ce pouvoir; que le mundant a lui-même adhéré aux actes de procédure faits en son nom, et que, pur suite, il est nou rrcevable daus sou action en désaveu contre l'avoué qui a occupé pour lui; un tel arrêt préseule, sous lous ces rapports, des décidions plus de fuit que de droit, qui ne peuvent, par conséquent,

donner ouverture à cassation. — C. rej., 13 m lit 1 897 (Arniai|sn»r , J. M. 1.71. -P.C.

33 ii*. Il n'y a aucune ouverture à cassation conlre nn arrêl qui déchire inutile la eummuniralion du livre d'un négociant, par le motif que la teneur n'en est pas contestée (C. proe , 188 cl suiv.).-C. cass , 9 janv. «859, P.C.

;;r> 1er. — Lorsque le demandeur réclame, dans sa plaidoirie et au moment où la cause est pré* d'être jugée, un délai pour recueillir et produire de nouveaux litre», les juges peuvent rejeter celte demande en se Tondant sur ce iiuVIle parait n'avoir pour but que de relarder la décision de la cause, sans qu'une pareille appréciation des circonstances puisse offrir un moyen de cassation. — G. east., 4 avril 1*51, P.C.

. i 5 qualer. — L'arrêt déclarant que des faits articulé* par une partie ne sont pas établis présente une appréciation qui échappe a la censure de la Cour de cassation, et cela eurore bien que ces faits soient constatés par des •êtes publics, si d'ailleurs ces actes ne soni pas produits.

— Siiécialcment, l'arrêt qui, dans le but de rejeter des nullités alléguées contre une transaction entre une commune et un particulier, approuvée par ordonnance rurale, nullités tirées !• de ee que la délibération préalable à celte transaction n'a pas élé prise par un nombre sufliiant de conseillers municipaux , 2» de ce qu'elle n'a pas élé précédée tle i'avia de trois jurisconsultes, se fonde sur ce que ces faits ne sont pas établis, repose à cet égard sur une appréciation qui appartient à la Cour d'appel Et les faits Tussent ils justifiés, ces nullités uc se rapporteraient qu'à des formalités eitérieorcs et administratives qui tomberaient son» la compétence du pouvoir administratif. - C. eass., 18nov. 1840. PC.

85 '«fuies. - L'interprétation d'un titre constitutif d'un droit d'usage appartient souverainement aux juges du rail. - Ainsi l'arrêt qui. dans le but de fixer les bases d'uiicaiiloniiementdapréariniporlimcrd 'nndroit d'usage, lequel consiste à prendre du bois sic et gisant pour le chauffage et la clôture, déride, par application et par interprétation du titre de l'usager, que le bois à prendre pour la clôture ne doit pas être précompté sur le chauffage, ne peut être critiqué sous le prétexte de violation du principe que l'usager ne fient preudre du bois que jusqu'à concurrence de se? besoins. — C. eass., 7 nov. (838, P.C.

,'>."» «ex-rt . — L'arrêt qui, par appréciation des faits cl circonstances de la cause, déclare qu'un navire a péri par 6on vice propre, et non par fortune de mer, ne peut, de ee chef, tomber sous la eensure de la Cour de cassation.

— C. cass., 29 juin 1*96, P.C.

ne/ilici. - Les faits qui constituent la mauvaise foi rentrent exclusivement dans l'appréciatioit des juges du fond — C. cass., 14 avril 1836, r.C.

..." ortie*. — La question de savoir si l'inexécution d'une obligation de faire a causé un préjudice, et est de salure a donner lieu à des dommages-intérêts, rentre dans l'appréciation exclusive des juges du fond. — Spécialement, lorsque l'obligation imposée au titulaire d'une concession de remettre à un tiers désigné, en vertu de leurs conventions particulière» , un nombre déterminé d'actions, est deveu-ie inexécutable pur la vente forcée de la totalité de la concession, les juges peuvent, s'ils le trouvent coiivenoble d'après les faits cl circonstances, se bornera ordonner la remise des actions, faute de quoi le créancier serait réputé vendeur pour une portion équivalente au montant de ers sciions, sans être leno de condamner les concessionnaires ù de» doniuiagcs-inléréls (C. eiv., 1 143 et 1149). - C. cass., 2-1 juill 1*37. P C.

1$3 noviet — Lorsqu'une Cour d appel déclare, en fait, qu'une exception proposée en appel par l'intimé était comprise dans les conclusions par lui prises en première instance, une pareille déclaration échappe à ta censure de la Cour de cassation. — C. cas»., 20 juin 1837, P.C.

83 drrir*. — L'arrêt qui, eu se fondant sur les articulations de fait, rejette comme non pertinente la preuve offerte, échap|ie à la censui e tle la Cour de cassation. — C. cass , WHév. 1837, P.C.

34 — Ajoutons, en terminant ce paragraphe, que la Cour de cassation qui a remplacé l'ancien couseil du roi dans ses principales attributions judiciaire», ne l'a pas remplace dans celles qui tenaient a la souveraineté ou i la haute administration de la justice — Ainsi, la Cour de cassation qui, eu vertu des dispositions transitoires dr la loi du 17 août 1792, a elé momentanément investie de lu

connaissance des demandes ou requêtes en révision de procès, est aujourd'hui sans pouvoir pour statuer sor cet objet. — C.cass., 50 sept. 18*6 (Bisselte), J. 37. 1.533. -

34 bit. — Pareillement, la Cour de cassation n'a point à porter son rxamen sur la régularité des aetes de l'administration de la Justice. — Ainsi, Il n'entre pas dans ses attributions de vérifier si le greffier d'un tribunal ou d'une Cour réunit les qualités nécessaires pour exercer ses fonctions. L'exercice seul de ce greffier forme une présomption légale que le gouvernement nu ses agents ont fait préalablement toutes les vérifications exigées par la loi (L. 30 avril 1810, art 65). - C rej ,8 mars 1816 (Bcaumann), P.C. - D.A. 22. J.

34 1er. — l a requête en interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation n'est point admissible, alors qu'elle a seulement pour objet on point sur lequel la Cour d« cassation n'avait point eu à se prononcer. — C. cass., 38 avril 1835, P.C.

S *. — ...Appréciation ou qualification de* fditt en matière crtminelU.

33. — Sor la question générale de savoir dans quels cas et jusqu'à quel point la Cour de cassation peut, |«rlicolièremenl en matière criminelle, se livrer à l'appréciai ion des faits et des actes dout le caractère ou la qualification ont déjà été déterminés irar les jugea do Tond, voyez le rapport de M le conseiller de Broc et les deux réquisitoires de 1. le procureur général Dupin dans les affaires de presse indiquées plus bas, a. 63 et 67.

33 fru. - Dans les matières correctionnelles et de police, le* tribunaux sont appréciateurs et juges souverains des faits élémentaires du délit : leur déclaration sur ces fait* ne peut donner ouverture à cassation. - C. rej., î8oet. 18l4(Werlhé),S-V. 16. I. 49. - P C - D.A. 3. S73.

3G. — De même, en matière criminelle, il n'est pas dans les attributions de la Cour de cassation de prononcer sur les éléments d'une déclaration de la chambre d'accusation rendue d'après le résultat des charges d'une instruction. -C. rej., 13 fév. 1818 (Wilfrid), P.C. - D.A. 37. 133.

37 — Jugé dans le même sens, que la loi n'ayant fixé aucun mode de preuve puur servir de base à la conviction du jury, si l'accu »é a clé déclaré convaincu de l'accusation, il ne pent fonder son recours en cassation sur ce que les faits uni fondaient celte accusation n'ont pas été établis aux débats (C. insl. crim , 350). — C. rej., 37 avril 1820 (Lecaruentier), S-V. 20. I 371. - P.C. - D.A. 3. 250.

38. — L appréciation des faits sur lesquels est fondée une demaude en dommages-intérêt» appartient essentiellement à la Cour d'assises à laquelle elle est déférée : cet examen est hors des attributions de la Cour de cassation. - C rej., 30déc. 1813 (Reynier), S-V. 14. 1. 129. - P.C. - D.A 9.23.

38 bit. — Les éléments de la provocation par abus d'autorité sont souverainement appréciés par le jury. On ne saurait donc faire valoir devant la Cour de cassation qne l'accusé n'était investi d'aucone autorité légitime (C pén., 60). C. cass., 19 sept. 1839, P.C.

8D. — Mais la Cour de cassation a le droit d'apprécier In qualification qui a élé donnée aux faits reconnus résnl» ter de l'instruction* et par conséquent il est indispensable que les joges correctionnels déclarent ces faits «fans leur

{ugcnieul.— C. eass., 23 mai 1812 (Gclisj, S-V. 13. 1. 68. - '.C. - Id. 6 juin 1840, P.C.

60. — Il est même du devoir de la Cour de cassation de rectifier les fausses inductions et les conséquences erronées tirées par les tribunaux criminels des faits déclarés constants.— L. cass., 23 août 1806 (Riva;, S-V. 6. 3. 187.- P.C.-D.A.9. 162.

61. — Décidé également, qu'en matière de délits de m presse, il entre dans les attributions de la Cour de cassation déjuger les qualifications légales données ou refusées aux écrit» incriminés , et de voir, dans ces écrits, contrairement aux décisions qui lui sont déférées, l'existence de délits réprimés par la loi — C. cas.., I5déc. 1848 (min. publ. , J. et P. 49. i. 463.

64. — lai... Bien qu'il s'agisse de crimes ou délits dont la loi n'a pas déterminé les éléments constitutifs : tels que les délits d'attaque contre la dignité royale et le* droits qnc le roi lient du vœu de la nation, ou d excitation à la

haine et an mépris du gouvernement du roi, délits prévus •I puni» pnr les lois dei 99 nov. 1830 el 23 mars 1822.— C. eau., -21 août 1831 (Cas. de Rretagne), J. 31. 1. S85.

- Id. C. casa., 5 aoflt 1831 (Gaz. dt Languedoc), J. 32. 1. 102. -SS. - V. inf.u. 69.

63. - Jugé aussi, qu'en matière criminelle, il entre dans les attributions de la Cour de cassai' si les conséquences légales des faits reconnus et i

■ les joges du fond ont été exactement nj

I, elle peut examiner si telle publication, tont déclarée oe pas constituer un journal, a ce caractère. — C. cass., 18 mars 1843 lia /Vrue), J. et P. 43. 1.337.

65 bit. — Id... A l'égard d'un écrit en vers publié par livraison"* ; et si, par suite, une telle publication est assujettie au cautionnement. - C. cass., 29 déc. 1831 (Barthélémy, Némétii), J. 32. I. 97. — Voy. Journaux et écrits prrtodiquet.

64. — Jugé dans le même sens, qu'en ce qui concerne les délits résultant d'un écrit, soit imprimé, soit manuscrit, il appartient i la Cour de cassation d'apprécier et d'interpréter le sens de cet écrit : elle peut dés lors, contrairement à la décision qoi lui est déférée, décider que l'écrit incriminé renferme le délit signalé par le ministère public. - C. cass., 19 juill. 1858 (Tramecourt), J . 39. 1.158 - P.C.

63- Jugé encore, qu'en matière de délits de la presse, il entre duns les attribution» de la Cour de cassation d'interpréter le sens el l'intention d'un écrit incriminé, pour décider, contrairement A un arrêt de la chambre d'accu- , que cet écrit contient des attaques contre le gouoent, et en conséquence doit donner lieu i des poursuite*. — C. casa.. 7 fév. 18 -5 (let Mélanget occilani«uM), J.33 1. 234.- Id. C. cass. ,22 fév.et C. rej., 23 mai 1834 iGox. du Languedoc), J. 34. 1. 385. — Id. C. cass., 2» mai 1834 {Gaz. de MHz), J. 34. 1 . 398.

66. — En est-il de même a l'égard d'une gravure? — Ara. aff. dans l'arrêt ci-dessus du 23 mai 1834.

67. — Mais jugé, contrairement aux arrêts qui précèdent cl en chambres réunie*), qu'il n'entre pas dans les attributions de la Cour de cassation d'iolrrpréter le sens et l'intention d'un écrit incriminé, de décider, contrairement A un arrêt de la chambre d'accusation, que cet écrit est coupable el doit être poursuivi. — C. rej., 4 nov. (834 (d'or, de Metz), J. 34. 1. »I8. - SS.

68. — Id... Au cas où il s'agit de prononcer sur l'identité de deux Journaux paraissant sous des titres différents.

- C. rej., 6 aodl 1834 i/e Aational), J. 34 1 . 363.- V. sur les questions ci-dessus, Parent, Lois de la prette. p. 477; Chatsan, Ùéliis de la preste, t. 2, p 316 et s., Grallier, lomm. det loit de la prette, t. 1, p. 436, n. 8.

60. — Décidé aussi que la Cour de cassation ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des c. imes ou délits, que dans le cas ou la loi détermine les élémenls constitutif* et nécessaires de ces crimes ou délits. Dans tous les autres cas, la qualification en est abandonnée a la prudence cl aux lumières des juges.— C. rej., 15oel. 1825 (Calincau), J. 27. 1. 31. - P.C. — Voy. tup., a. 62.

70 — Ainsi, aiienne loi n'uyant défini Voutrage à la morale publique, ni spécifié le caractère de l'attuque à

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