SOS
l inviolabilité de la pèrtonne du roi, l'apprécia lion des juges relativement aui faits cousiitulifa de ces deux délits, échappe entièrement à la censure de la Cour de i
lion. - La règle s'appliquerait surtout en matière de délits de la presse. A I égard desquels les tribunaux correctionnels qui devaient en connaître avaient plus particulièrement été investis des fonctions de juges et de jurés (L. du 25 mars 1822, art. 2). - C. rej.. 15 oct. 1825 (Catineau). J. 27 1. 41. -P.C.— A'ola. On sait que, depuis la loi du 8 oct. 1830, les délits de la presse sont soumis au jury.
71. — La loi n'ayant pas non plus déterminé les élémenls du délit d'outrage A In religion, il n'appartient point a la Cour de cassation de rechercher si I arrêt qui déclare qu'une publication renferme ce délit a régulièrement qualifié cette publication. — C. rej., 17 mars 1827 (Touquct), J. 27. 1. 2.»7.-P.C.
74.- Mais lorsqu'un fait incriminé, présentant les caractères de l'escroquerie, a été, a lorl, qualifié de filouterie, la Cour de cassation peut restituer au fait la qualification qui lui appartient et rejeter par ce nioiif le pourvoi, si d'ailleurs la |*inc appliquée n'excède pas celle
TABLE GÉNÉRALE. I
que l'escroquerie comportait. — C. rej., 30 mars 1847 (Bacon), J. et P. 47. 1.313.
73. — Peu importe que la prévention originaire avant embrassé les deux délits d'escroquerie et de filouterie, le tribunal correctionnel paraisse avoir implicitement écatté le premier délit en ne condamnant que sur le second, et qu'à cet égard il n'y ait point eu appel de la part du ministère public : ces circonstances ne constituent pas une exception de chose jugée qui puisse entraver la haute juridiction de la Cour suprême. — Même arrêt que ci-dessus.
74. — De même, la Cattr de cassation, saisie du pourvoi contre un jugement correctionnel qui a relaxé des prévenus d'escroquerie, sur le motif que les faits constatés par l'instruction ne constituent qu'une action immorale et indélicate, peut apprécier de nouveau le caractère de ces faits el déclarer qu'ils constituent une escroquerie. — C. cass., 17 sept. 1836 (Esther), J. 37. I. 509 — V. d'autres dérisions dans ce sens, v» Eteroaucrie.
73. — En matière de coalition ayant pour objet de détruire la libre concurrence du commerce, la Cour de cassation a pareillement le droit de rechercher si In décision attaquée a respecté les caractères constitutifs de ce délit. - C. rej., 26 juin 1850 (Gombaud). J. et P. 50. I, 726.