La question de savoir si des faitt constatés doi
vent être qualifiés outrage dans le sens de l'ort. 222, C. pén., est une question de droit et non de fait t l'erreur
des juges donne ouverture ù cassation ; ce' n'est pas un simple mal jugé. Ainsi, la Cour de cassation peut casser, pour fausse application de la loi pénale, l'arrêt qui a déclaré n'y avoir qu'un simple délit d'injures puni par l'art. 471, n. U.C. pén., dans certains propos outrageants tenus à un magistrat, lorsque ces pro|>os paraissent A la Cour constituer le délit d outrage A un magistrat A l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit puni par l'art. 222, C. pén.-C. cass., 2 avril 1825 (.Bory), J. 26. I. 250. - P.C.
77. - Pareillement, il entre dans les attribution:) de la Cour de cassation de décider si un jugement portant condamnation pour injure a mal à propos qualifié injure une expression qui u'm uvait pas le caractère. —C. cass., 27 août 1825 (Margadat), J. 26. I. 6. - P.C.
78. — La fuillite pouvant avoir pour conséquence l'application de |*iiies correctionnelles ou criminelles, il appartient A la Cour de cassation d'examiner , en celte matière, la qualification, l'apprccialioo, les conséquences légales des faits de faillite reconnus cl constatés |»ar les juges du fond. - C. rej., 1" avril 1829 (Philippe),- J. 29.
79. - Lorsque la contrariété des décisions qui forment un conflit négalir ne porte pas sur les fuils, mais seulement sur leur qualification, il appartient A la Cour de cassation de déterminer le caractère légal de ce» faits, et de saisir 1rs juges qui doivent en connaître. — Hégl. de juges, 29 avril 1826, J. 27. I. 173. - P.C.
80. — La question de savoir si des faits imputés A un prévenu constituent, dans le sens de l'art. 84, C< pén., des aetet hottilet envers une puissance étrangère, de nuUire A attirer une déclaration de guerre A la France, est-elle une question d'appréciation de faits dont la solution par une chambre d'uccusation échappe A la censure de la Cour de cassation? Rés. aff. — C. rej., 28 nov. 1834 ^Jauge), J.34.1.8*».-SS.
§ S. — Compétence det Mettions ou chambres de ta Cour de euttation. — Chambres réunies... Audiences solennelles.
81. — Lorsqu'un jugement est vicié tout A la fois d'meompètenci et d'ezcca de pouvoir, le jugement peut être annulé de pluno par la chambre des requêtes de la Cour de cassation, sur la dénonciation du gouvernement. Si, A raison de son incompétence, le jugement n'aurait pu être cassé que par la chambre civile, il peut, A raison de l'excès tir pouvoir, être annulé pur la chambre des requête* (L. du 27 vent, an vin, art. 80). — C. rej., 10 jauv. 1827 (Audricu), J. 27. 1. 6I.-P.C.
83. — Le pourvoi contre l'acte par lequel un tribunal a eensuré la conduite du ministère public, cousiitue une affaire urgente, qui doit être portée drvant la section criminelle de la Cour de cassation, siégeant' comme chambre des vacations en matière tivilc. — C. cass , 2i sipt.
1*24 (tribunal dïssoire),S-V.*4. 1.402 -P.C. -DA. 2i. 14.
1$.". — Lorsque, après une première cassation feu matiérr criminelle , un second pourvoi est foudé tout 4 la fois sur le même moyen que M premier et sur un moyen nouveau, la chambre criminelle est eoni|>èlenle pour eonnailre «le ec nouveau moven. — C. cass., 18 »epl. 1H47 (Bou.lier), J. cl P. 47. 1.757.
84 . — La «eclion criminelle est incompétente pour connaître du pourvoi formé contre l'arrêt d'une Tour d'ap|K'l rendu eu matière de délit de presse par deux chambres civiles réunies et dans le» forme» déterminées
four les matières civiles. — C. rej., 12 juin 1823. joint 4 7 juill. 1823 {Courrier fronçait et Pilote), S-V. 23. I, 404. - P.C.
88. — Les chambres réunies de la Cour de cassation sont compétentes pour connaître des moyens qui n'ont pas été proposé* lors du premier pourvoi, lorsque ces moyens rentrent dans ceux qui ont clé jugés par (<• premier arrêt de cassation et présentent a ré.soudre la même question. -C. rej. ,27 mai 1*42 (Gros), J. cl P. 42 1.385.
111». - Toutefois, il ne suffit pas, pour qu'il y ail lieu de saisir les chambres réunies, que le demandeur eu cassation propose avec ideniité, dans son second pourvoi, 1rs mêmes moyeus qn il avait proposés et fait accueillir lors d'un premier pourvoi. Il faut encore que le deuxième arrêt dénoncé ail décidé, comme le premier, et par les mêmes motifs, c'esl-a-dire qu'il v ait identité de doctrine dans l'arrêt déjà cassé et dans I arrêt sur renvoi dont la cassation est demander. - C- re j , 18 juill. 1827 Lacazc), J. 28. t . TU. - P.C. — Id. C. réf., 5 déc. 1836 iMosnier), J. 37. i. 33. — Id. C. rej , 31 j ha. 1843 (Géuissicux), J. et P. 43 1. 616.
87. — Jugé de même que, lorsque, après cassation, la Cour de rem oi a décidé comme la Cour dont l'arrêt a été cassé, mais par un autre motif qui suffit a la justification du nouvel arrêt, il n'y a pas lieu de renvoyer le second
Çourvoi devant les chambres réunies. — C. rej., 31 août 842 <préf. de l'Aude), J. et I*. 43. 1. 48.
88. — De même, il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de slaluer en rhauibrcs réunies sur un second pourvoi dans lu même affaire, lorsque le second arrêt ne présente ni la même décision, ni les mêmes motifs que le premier, et qu'il n'est pas d'ailleurs altuqué par les même» moyens. — C. cass., 10 nov. 1826 (contr. ind.), J. 28. 1 . 35.
89. — Id. Il n'y a pas lieu de porter devant les chambres réunies uu second pourvoi formé dans la même affaire, bien que le jugement ou l'arrêt rendu par le tribunal ou la Cour de renvoi ait statué sur un point dans un sens cootrairc aux motifs de l'arrêt de cassation, si ce point u'avait point été jugé lui-même par la Cour ou le tribunal dont la décision a été cassée. — C. rej , 3 déc. I8.~i> ladm. dcIVnr. i. J 40. 1. 62.
90. — Id. Il n'y a p;is lieu 4 porter devant les chambres réunies le nouveau pourvoi contre l'arrêt d'une Cour de renvoi, qui juge dans le même sens que le premier arrêt , nuis par des motifs autres et qui soulèvent une nouvelle question de droit. — C. cass., 10 nov. 1847 (Tivollicr), J. et P. 48. 1. I.
91. — ... Ou substituent une question de fait 4 une question de droit. — C- rej., 16 avril I8à0 (Deschamps), J. cl P. 50. I. i63.
92. — Id Les sections réunies de la Cour de cassation sont incompétente» pour connaître d'un second pourvoi formé après une première annulation pronwucée par la Cour entre les mêmes parties, lorsque le dernier arrêt, conforme uu jirccédcul quant au dispositif, est fondé sur d'autres motifs et juge une question différente. — C. casi., 7 août 1813 (Viguon), S-V. 16. 1. 20. - P.C. - D.A. 3 367.
03. — Par exemple, si un deuxième arrêt infirme un litre, en se tondant sur des prétomptionx soutenues d'un commencement de preuve par eeril, tandis qu'un premier arrêt a iuliriué le titre, ru se fondant lentement sur des présomption* non soutcnucsd'uncommcnccnienlde preuve par écrit. — C rej., 18 juill. 1827 (Lacuie;, J 28. 1 34. -
94- — ... Ou si le deuxième arrêt est fondé sur une exception préjudicielle ou une lin de non-rreevoir dont l'admission dispense d'examiner le Tond même de m question - C. rej , M janv. 1843 (Génissioax), J. et P. 43. 1. 616.
95. - ... Ou s'il ne statue pas et n'a pas eu 4 statuer l'exceplion prise d'un défaut d'action, lorsque le premier arrêt a élé cassé pour n'avoir pas accueilli l'exception firite du défaut d'art ton. — C. rej., 18 juill. 1827 (l.aca/c). J.28. 1. 54. - P C.
98. - Lorsque le tribunal auquel une cause est renvoyée par un arrêt de cassation, juge de la même manière que le tribunal doul le jugement avait été cassé, il doit encore être statué sur le second pourvoi eu section civile ordinaire, et non par les sections réunie», si, 4 !'<i ppui de ce pourvoi, il est proposé un nouveau moyen de cassation. - C. cass., 8 nov. 1825 (messageries royales),
97. — Id... bien que les mêmes moyens soient d'ailleurs reproduits devant la Cour.— C. cass., 24 janv. 1829 (GuiraudU J. 29. I. 154.
98 — Jugé « ritcndanl que, lorsque, après la cassation d'un premier arrêt (en matière criminelle), un pourvoi est fondé a la fois sur un moyen déjà soumis 4 la Cour et snr tin moyen nouveau, la chambre criminelle (compétente pour connaître de ce nouveau moyen) doit, si elle l'accueille, et dans le cas où l'arrêt attaqué pourrait se trouver Justifié par su décision sur celui qui avait motivé la première cassation, renvoyer l'affaire devant les chambres réunies , seules compétentes pour v statuer : sursoyiiut en même temps a prononcer le renvoi devant une autre Cour jusqu'à ce que les chambres réunies aient prononcé. — C. cass., 18 sept. 1847 (Boudicr), J. cl P. 47. 1.758.
88 bis. — Lorsqu'une affaire est reporléc devant la Cour de cassation après une première cassation, elle ne doit point être soumise aux chambres réunies, si le second pourvoi n'est poiul fondé sur les mêmes moyens que le premier (C. crim., 410, L. 30 juill. 1828). — C. cas» , 24 avril 1835, PC
99. — Il y a lieu 4 renvoi d'une affaire criminelle devant les chambres reunies de la Cour de cassation lorsque, après un premier arrêt oui, sur la double prévention de délit de filouterie ou d'csrroqurrie, a condamné seulement pour filouterie sans s'expliquer sur l'escroquerie, cet arrêt a été cassé sur le double motif qu'il n'y avait ni filouterie ni escroquerie, et que, sur le renvoi devant une autre Cour, il a élé rendu un second arrêt qui a jugé
Îu'il y avait escroquerie. C. rej., 20 janv. 1846 (Wuler), J. et P. 46 19.
100. — Le pourvoi dans l'intérêt de la loi dirigé contre un arrêt rendu sur renvoi après une première cassation, doit être porté devant les chambres réunies, tout comme s'il était forme par les parties elles-mêmes et dans leur intérêt. - C. cass., 25 mars 1845 (Franchi), J. et P. 45. 1 . 290. — Id C. cass., (4 déc 1846 (Michcliui), J. et P. 47. 1 . 49
101. — La règle que tout pourvoi formé après cassation Tnn premier arrêt, doit être porté devaut les chambres réunies, lorsqu'il e.sl fondé sur les mêmes moyens que le premier, csl-ellc également applicable au cas d'une seconde demande en règlement déjuge»? iVon rêt. (L. 50 juill. 1848,. - C. cass , 25jauv. 1833 (Brunean), J. 53. |. 4»6.
102. — Si la section des requêtes a, 4 tort, renvoyé on second pourvoi devant les sections réunies, celles-ci
doivent, sur le décliualoire du défendeur, renvoyer devant la section civile. — C. cass., 7 août 1813 (Vignon), S-V. 16. 1 . 20. - P.C. - D.A. 3. 3t>7.