Lu présence du ministre de la justice n'était
vsous la U *
pas nécessaire vsous la loi du 16 sept. 1807) pour prononcer ce renvoi. — Même arrêt.
S 4. — Quelles décisions peuvent vire attaquât* en cassation. — ...Itèyies diverses. — ...Matières civiles. — ...Maliens criminelles.
104. — L'n arrél émané d'une Cour étrangère peut être attaqué devaut la Cour de cassation, lorsque cet arrêt statue sur l'appel d'un jugt-uiciil rendu par des juges apparlcuaul à uu |>ays ultérieurement réuni 4 la Fraucc
(surtout s'il s'agit de pcrsoiiucs et de biens de ce même pavs réuni). — C. i 1. 249. - P.C.
cass., 3 ;3) août 1812 (Pcstcl), S-V. 13.
108 — Décidé, en sens contraire, que les jugements rendus dans un pays où le pourvoi en cassation n'était
poyg à la France, être attaqués par la voie dn recours en cassation — C. n j , 21 fnicl. an tx (Delaizetle), S-V. 1. 1.485. -P.C. -D.A. 18. 609.
106. — Ainsi, dans 1rs départements réunis de l'an* cien Piémont, on n'a pu attaquer pnr la voie de cassation des arrêts rendus avant la réunion : ces arrêts qui, aux termes des constitutions piémonlaises, n'étaient susceptibles que de révision , n'ont pu être déférés qu'a la Cour d'anpel. - C. rej., 2 juin 1808 (Deiana), S-V. 9. 1. 87. - P.C. - D.A. 18. 609.
107. — l.c pourvoi en cassation n'est pas admissible contre un jugement rendu par un tribunal devenu étranger a la France, encore bien qu'a l'époque où ce jugement a été rendu, le tribunal fût français. — C. cass, 18 juin 1815 Morlemari), P.C.
108. — Jugé cependant que les arrêts rendus avant le démembrement d'une partie du territoire, par une Cour qui aujourd'hui u'est plus française, peuvent être déuoneés à la Cour de cassation, s'ils sont rendus contre un Français, et s'ils sont destinés a étrr exécutés en France. — C.cuss., 22 juill. 1816 (Lcmarié), S-V. 16. 1. 297. - P.C.
100. — Le pourvoi en cassation est recevable contre une décision judiciaire, telle qu'un arrêt du parlemeut, remontant a plus de trente ans, si, après ce délai {qui aurait pu entraîner la prescription), la décision est notifiée à fin d'exécution. — C. rej., 26 nov. 1854 (cornai, de Bclesta), J 35. I. 77.
1 10. — Les arrêts des anciens parlements, qui ont statué sur l'appel d'ordonnances des grand maîtres des eaux cl forêts, rendues en cours de vi>ne, sont susceptibles de recours en cassation. De tels arrêts et ordonnances ont le caractère d'actes de juridiction conteutieuse : ce ne sont pas de simple» actes d'administration ;Urdonn. de 1669, lit. 3, art. !). — C rej., 29 nov. 1834 (eomm. de Belesla), J. B. 1. 77.
111. — Mais le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre une délibération de l'ancien conseil supérieur de l'Ile de r'rauce, qui a refusé l'enregistrement d'un arrêt du conseil d'Etat touchant la réintégration d'un membre de l'ordre judiciaire appartenant a la colonie. Un tel rrfus n'étant pas une décision de justice, étant plutôt un acte administratif qu'un acte judiciaire, ne peut être réprimé que par le pouvoir exécutif (Ord 30 sept. 1766, art. 2 cl 10). — C. rej., 8 juill. 1829 (Ailhaud), J. 29. 1 m -P.C.
11*2. — Le procès- verbal constatant qu'un magistrat n'a consenti & signer la minute d'un arrél auquel il a concouru, qu'en exigeant que le greffier consigne qu'il u été d'un avis contraire, constitue un acte judiciaire susceptible de cassation. — C. cass , 27 juin 1822 (André), S-V. 22. 1. 266. - P.C. - b A. 22. 26.
113. — Le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre un jugement susceptible d'appel (L. 27 nov. 1790, art. 2).-C rej , 16 mars I82.S (domaines), 4. 26. 1. 32. - P.C. - Id. 16 août 1833, P.C.
113 bit. — On n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement de justice de paix dont on n'a point appelé, lorsque cependant il était de nature à subir deux degrés de juridiction, comme ayant statué sur des objets d'une valeur indéterminée, par exemple, sur une question de jouissance du terrain et de démolition de mur. — C. cass., 12 mai 1835, P.C.
1 14 . — Un jugement déclaré rendu en premier rettort, dans une matière où les tribunaux doivent juger en dernier ressort par exemple, en matière d enregistrement), ne peut même être attaqué par la voie de la cassation. — C. rej., Il bru m. an ix (enregistrera.), S-V. 1. 2. 435.- P.C. - D.A. 2. 38. — il est a remarquer qu'aujourd'hui, et d'après l'art. 453, C. proc, l'appel n'est pas recevable lorsqu'il est interjeté contre un jugement que les juges ont, par erreur, qualifié en premier rettort. — V. au surplus nos observ. sur i arrêt ci-dessus, et inf., v° Dernier rettort.
Il » — Lorsqu'un jugement de première instance a été frappé d'appel, et que cet appel a été dévolu à un tribunal tout a la fois juge d'appel, et juge de première instance, sous diUirenls rapports, s'il arrive que le tribunal saisi de l'appel soit ultérieurement rendu incompétent pour juger cet appel, le jugement qu'il rend, nonobstant son incompétence, n'en est pas moins un jugement sur appel. Le seul moyen de recours, en la forme, est le pourvoi eu cassation. — \aiuemeul oo dirait que le tri-
bunal qui o jugé n'étant, selon la loi, qu'un jugement de première instance, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel. Il ne peut y avoir lieu à attaquer par appel un jugement rendu sur appel. — C. cass., 18 avril ltJ27 (comm. de la Grand-Combe), J. 27. 1 249.- P.C.
116. — Les sentences d'arbitres forcés, constitués juges en dernier ressort, sont susceptibles de recours en cassation iRés. impl.). — C. rej., 18 juillet 1832 (Car), J. 33. 1.476.
117. — Le principe que le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements en dernier ressort, est
applicable aux jugements rendus par les tribunaux des colonies, comme a ceux rendus par les tribunaux de la métropole. — Et il ne pourrait être dérogé à ce principe par un acte du gouvernement. — C. cass., 23 juill. 18o9 (Pesnel), J.39. 1. 968.
118. — Line partie est non recevable a attaquer en cassation un arrêt contre elle rendu , lorsque cet arrêt n'est uuc la suite ou la conséquence d'un premier arrêt, formellement acquiescé par elle, et dès lors passé en force de chose jugée. — C. rej., 4janv. 1831 (Dubusq), J.32. 1.462.
118 bit. — L'arrêt par lequel une Cour d'assises se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile, est un arrêt définitif (C. crim., 416).— C- cass., 1" murs IH3-2 (Décombe). P C.
119. — Les- jugements interlocutoires sont susceptibles de recours en cassation avant le jugement sur le fond, quand le préjugé de l'interlocutoire est irréparable en définitive. — Tarbé, Loit et rèyl. de ta Cour de cou»., p. 46; Godard de Saponay, Manuel de la Cour de catt., p. 38, et les arrêts que citent ces auteurs. — Mais quels jugements doivent .être réputés interlocutoires? — V. à cet égard, outre les décisions ci-après, l'article Jugement interlocutoire.
120. — Est interlocutoire ^el comme tel susceptible de pourvoi en cassation avant l'arrêt définitif, l'arrêt qui admet la preuve testimoniale pour déterminer, a l'égard d'un tiers, la date d'un acte sous seing privé; il ne peut être attaqué plus de trois mois après la signification, ou s'il a été volontairement exécuté. — C. rej , 21 juill. 1830 (Cassier), J. 31. I. 30. - P.C.
I - I — Id. de l'arrêt qui ordonne la preuve de la possession trentenaire d'une servitude, après avoir déterminé les caractères légaux de cette servitude , caractères qui rendent la preuve admissible. En conséquence, la partie qui l'a exécuté sans réserves en concourant a l'enquête ordonnée, n'est plus recevable à l'attaquer eu même temps que l'arrêt définitif.— C. rej., 11 janv. 1841 (Rccssj, J. et P. 4t. 1.236.
122. — Mais te jugement qui, en infirmant une sentence, ordonne la mise en cause d'un tiers, est purement préparatoire, et, comme tel, il est susceptible de recours en cassation, en même temps que le jugement définitif.—