C. cass , 7 août 1833 (Gcnay), J
123 — On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt définitif, lorsqu'on u a pas attaqué un arrél interlocutoire qui préjuge le fond. — C. rej., M janv. 1808 (Van Wyndekens), S-V. 8. 1. 187. - P C. - D.A. 1.
124. — Ou du moins, les moyens de nullité contre le jagement Interlocutoire, exécute et non attaqué par la partie, ne peuvent être proposés comme moyens de cassation sur le pourvoi contre le jugement définitif. — C. rej., 3 juill. l820(Vacberias), S-V. 21. 1. 107. - P.C. -
123. — Décidé aussi que lorsqu'un jugement interlocutoire a acquis l'autorité de la chose jugée, les moyens de droit qu'on aurait pu lui opposer ne peuvent être invoqués en cassation contre le jugement définitif qui l'a suivi. - C. rej., 29 janv. 1812 (enregistrera.), P.C. — Id. C. cass., 20 mars 1«16 (Baillol), P.C.
126. — Ainsi, un arrêt définitif fondé sar ane preuve admise hors des cas prévus par la loi, ne peut être attaqué devant la Cour de cassation, lorsqu'on a laissé acquérir a Parrét interlocutoire, qui a admis In preuve, l'autorité de la chose jugée. — C. rej., 21 juill. 1830 (Cassier), J. 31. 1. 30 - P.C.
127. - Jugé dans le même sens, que la partie qui a volontairement exécuté un jugement ordonnant une preuve testimoniale, est non recevable à se pourvoir ultérieurement contre le jugement définitif qui ne fait i
sur le résultat de l'enquête. - C. rej., I« fév. 1832 (Honm-iU 32. 1.463. -P.C.
128. — Jugé au contraire que l'exécution d'un jugement interlocutoire ordonnant que preuve par témoin*, ne rend pas non reecvnble a se pourvoir en cassation contre le jugement définitif rendu sur l'enquête. — C cass., 1" frini. an m (comm. de Monlmircyj, S-V. 4. I. 68. - P C -D.A. 5.2*2.
129. — Id. Le fait d'avoir pris part, uns réserves, a une enquête ordonnée iwr un arrêt, ne constitue pas un acquiescement qui rende non reeevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt. — C. casa., 21 mars 1*35 (commune de Vernov), J. 35. I. 744. - SS. — Sur les caractères constitutifs de l'acquiescement, V. tupra, l'article Acauittetvient.
150. — En tous cas, l'exécution forcée d'un arrêt in* terlocutoire j'emporte pas acquiescement à cet arrêt, et ne rend pas non reeevable a l'attaquer en cassation , si toutes réserves ou protestations à cet égard ont eu lieu, et si d'ailleurs, n'ayant pas été signifié, Te délai du pourvoi n'a pu courir & son éga rd.-C. cass., 15 avril 1840 (comm. d'A vailles), J 40. f. 463. - P.C.
131. — Lorsque les bases d'une liquidation ont été posées par un arrêt qui nomme en même temps un liquidateur, la partie qui a fait acquérir a cet arrêt l'autorité de la chose jugée m procédant devant le liquidateur ne peut ensuite attaquer en cassation l'arrêt définitif qui a lait la liquidation suivant les bases prédéterminées, sous prétexte que ces bases sont vicieuses. — C. rej., 25 mars 18.^9 Deleros), J. 39. 1.705 -P.C.
132. — L'arrêt qui défère un serment décisoire est définitif et non interlocutoire. En conséquence, le pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance, être formé dans les trois mois de la signification. — C.eass., 18 janv. 1813 (Formica), S-V. 13. 1. 104 - P.C.
133. — L'arrêt qui, avant dire droit sur la demande en rescision d'un partage, rejette une exception de ratification opposée 4 la demande, est également définitif en cette partie, liés lors, le |»ourvoi contre cet arrêt doit être formé dans les trois mois de la signification ; il serait tardivement interjeté en même temps nue le pourvoi contre l'arrêt définitif sur la rescision. C. rej., 10 i
lS47(Maiov. r),J et P. 4*. 1.69».
134. — De même, l'arrêt qui admet pour l'omission de statuer sur l'un des r
: une requête civile
pour l'omission de «laturr sur l'un des chefs de demande, est définitif quant a la question tic savoir s'il a été ou non prononcé sur le chef prétendu omis. Lu conséquence, le pourvoi contre cet arrêt doit, 4 peine de déchéance, être formé dans 1rs trois mois de sa signification : on ne pourrait, sous prétexte qu'un tel arrêt est simplement préparatoire, ne se pourvoir contre lui que lorsqu'il est intervenu, en suite de l'admission île la requête civile, on nouvel arrêt sur le fond de la contestation. — El dans ce cas, de ce que le pourvoi contre l'arrêt qui admet la requête civile est non reeevable, il suit que le pourvoi contre l'arrêt définitif sur le fond est atteint par la même fin dç non-recevoir. si un moyen unique (tel que celui de la violation de la chose jugée) est proposé contre l'un et l'autre arrêt. - C. rej., 18 fév. 1839 vWalsh), J. 39. 1. 410. -P.C.
153. — L'arrêt qui fait définitivement droit aur une demuude provisoire est |wreillcment susceptible du recours en cassalion.-C. cass , 4 août 1819 (Gilles). P.C. - D.A. 1.324.
150. - Un jugement par défaut peut (après l'expiration des délais de l'up|»ositioii) être alUqué par la voie de cassation, de même qu'un jugement contradictoire. — C. cass., 1" frim. au xn comm. de Moulmircy), S-V. 4. 1.68. -P.C. -D.A. 3.2-2.
137. — Mais on ne peut se pourvoir en cassaliou contre un jugement en dernier ressort rendu par défaut, lorsque la voie de l'opposition est encore ouverte. — C. rej.,-0 (28) niv. an vin (H...), S-V. 17 1. 342. - P.C. — Id. 1" mars 1832, 5 déc. 1834, P.C.
138. — On ne peut non plus se pourvoir en cassation contre un jugement par défaut qui a été frappé d'opposition, lorsque l'oppositiou a été admise et qu'il a été jugé au fond. — C. cass., 21 niv. an x (Barrou), P.C.
139. — Id... Du moins lorsque le dernier jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.— C. rej., 20 août 1850 (Valleraud). J. et P. 51. 1.61.
140. — Jugé de même que, lorsque dans une ai il y a eu arrêt par défaut, et arrêt confirmalif sur l'o
silion, le pourvoi en cassation contre l'arrêt par défau* n'est pas reeevable, Mirlout si l'arrêt contradictoire a acquis l'autorité de la chose jugée. — C rej., SI av. 1807
aoulard), S-V. 7. 2. 86. - P.C.-D.A. 3. 546.- Id. C. rej , nov 1813 (Lebreton), S-V. 24. 1. 45.-P.C.-D.A. 3 346.
141. — Mais le pourvoi en cassation contre un jugement en dernier ressort portant déboulé d'opposition, est reeevable, bien qu'on n'attaque pas en même temps le jugement auquel l'opposition était formée. — C. rej , 22lhrrro. un tx (Decougny), S-V. 1.2. 337.- P.C. • D.A. 18. 441.
142. — On ne peut attaquer devant la Cour de cassation un jugement qui aurait mis, à la charge d'une partie, des dépens déjà mis a la charge d'une autre partie par un jugement antérieur, alors que l'erreur des juges sur ce point pouvait être réparée par voie d'opposition à la taxe.
- C. rej., 23 nov. 18*1 (comm. de Laroque), J. et P. 41. I. 186
143. — La Cour de cassation, valablement saisie d'un pourvoi en ce qui touche l'une des questions résolues par un arrêt, peut rêlre également en ee qui touche des questions accessoires résolues par le même arrêt, encore bien
Ïu'isolémenl ces questions ne pourraient être soumises à i Cour de cassation. - C. rej., 17 août 1839 (Fraboulet). J. et P. 39. 1. 978.
144 — Le recours en cassation contre les jugements des commissions militaires était admissible pour cari se d'incompétence (L. 21 fruct. an iv). — C. cass., 18 mess, an tu (Massoni), P.C. - H A 6. 102. -Id. Cass., I9fracl. an vu (Carletti), P.C. - D A. 6. 201.
143. — Les jugements des tribunaux extraordinaires institués pour juger sans appel,' révision ou cassation, ne pouvaient être l'objet d'un pourvoi fondé sur la prescription du délit An des cous, du 17 ni v . aa ix, art. 3).
— C. cass., 7 bru m an xi (Galloni), P.C.
140. — La voie de recours en cassation est ouverte en matière criminelle contre les jugements et arrêts rendus a la Martinique. — C. cass., 30 sept. 1826 Bisseitr:, J. 27. I. 533. -P.C.
147. — Les procédures antérieures à la mise en accusation ne peinent être soumises à l'examen de la Cour de cassation. - C. rej , 21 juill. 1819 (FouUuillej, P C. - D.A. 13. 359. - V. inf., n. 368 et s.
140. — Jugé de même que les actes de première instruction antérieurs a la mise en accusation ne peuvent, ni sous le i apport de la forme, ni sous celui de l'incompétence des loiiclionuaircs dont ils émanent, être soumis à l'examen et a la censure de la Cour de cassation. — C. rej.. 31 oet. 1817 (Regnaull), P.C.-D.A. 8. 79. - V.in/.. v« Chawtbre d'aeeutalto».
149. — L'ordonnance du directeur du jury, qui rejetlail l'exception de chose jugée proposée par un prévenu, pouvant être réformée par la Cour de justice criminelle, dans le cas où l'accusation était admise, n'était pas susceptible de recours en cassation. — C. cass., 7 septembre 1810 (D...), S-V. II. 1.4. -P.C.- D.A. 3.341.
130. — Le pourvoi en cassation formé contre un jugement correctionnel, avant l'expiration des délais de rappel, est non recevable.-C. rej.. 14 mai 1824 (Lecourt), P.C -D.A.3. 347.
131. — El même le pourvoi en cassation n'est ouvert, en matière de simple police et en matière correctionnelle,
ressort par lus sur I ap- Dc là il suit que
le prévenu qui, condamné en premier ressort, laisse passer le délai da i'up|>cl, n'est pas reeevable A se pourvoir contre le jugement oui a acquis ainsi par son fait l'autorité de la eiiose jugée. — L, cass., 10 août 1844 (Capelle), J.elP. 45. 1.23*.
132. — Le jugement en dernier ressort ou l'arrêt uni, en matière criminelle, ordouue, avant faire droit, une preuve tendant à préjuger le fond, doit, à peine de déchéance du pourvoi, être attaqué en cassation dans les trois jours ue sa prononciation. C'est IA une décision interlocutoire, et uoti simplement préparatoire. - C. rej., 9 juill 1824 (Combes), P.C. - D.A. 3. 312. — là. 18 oct. 18T)2, P.C.
135. — Id... Tel l'arrêt ou le jugement qui ordonne, avant faire droit, la visite des lieux et la vérification de certains fails t ce jugement peut donc être attaqué en cassation avant le jugement définitif. — C. rej., 16 août 1838 (Franc), J. 39. 1.337. - P.C. - tontro, pour l'arrêt
en matière uc simple pouce ci en mai
!|ue contre les jugements rendu» en e premier juge, et contre les jugem pel de ceux statuant eu premier resi
qui, «an* préjuger le fond, »'est borné è expertise. - G eau., 26 juill. 1835. P.C.
154. — ... Ou le jugement qui, sur une plainte enabus de confiance, ailmrl la preuve testimoniale d'au dépôt «lénié par le prévenu. — C. eass . S G sept. 1833 (Combes), 8-V. 24. 1. 147. -P.C. -D.A. 9. 102.
188. — ... Ou le jugement nui admet l'adjudicataire d'une coupe de bois à la preuve de fait* qui auraient pour effet de le décharger de la responsabilité qui lui est imposée, autrement que par un récolemrnt régulier. — C. rej., 48 août 1824 i'Arcmberg), S-V. 24. i. 379.-P.C- D.A «6.384.
180. — ... Ou le jugement qui sursoit a statuer sur une contravention jusqu'après décision de l'autorité administrative sur un point qui, aux yeux du tribunal, ferait disparaître le délit. - C. rej., 48 fév. 1834 (Mesmin), J.34. I. 763. - P.C.
187 — Jngé aussi que le pourvoi en cassation es» reeevable avant l'arrêt définitif contre un arrêt qui déclare admissible et ordonne la preuve de certain* fait! (par exemple, de faits diffamatoires), alors que celte admissibilité était contestée : ce n'est pat 14 une décision
K renient préparatoire ou d'instruction, dans le sens de ri. 416, C in»l. crim. - C. cas*., 9 mars 1 850 (Te*sié), J. H F 50. 1.479.
188. — Mai* le jugement du tribunal correctionnel qui joint coinroeeonnexesdeux plaintes portée* par deux
Eu, es différentes contre un même individu, est un lent préparatoire et d'instruction, qui ne peut dès •ire attaqué par la voie de cassation qu'après l'arrêt définitif.— C. cas*., 44 janv. 1845 (Pépin), J. 45. 1.318- PC.
189. — lé... de l'arrêt qui statue sur une demande en disjonction de* poursuite* dirigée* contre plusieurs prévenus -C. rej., 3 juin 1846 (Mas), J. 47. 1. 178.- P.C.
189 bis. — là... I l'arrêt d'une Cour d'as*i*es qui ordonne de passer outre au jugement du fond, nonobstant l'allégation d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. - C. cas*., 10 fév. 183*. P.C.
189 1er. — Le renvoi d'une affaire pcndanie une Cour d'assises, d'une session à une autre, en mité des art. 353, 354 et 406, C. crim., ne peut ouvrriure à cassation. — C. cas*., 4 fév. 1837, P.C.
100. — ld... de l'arrêt qui ordonne l'apport au greffe ■l'une Cour d'appel, des livre* et registres d'un prévenu. - C rej., Il déc. 1844 (Roumage), J. 45. I 341.- P.C.
101. — Au surplus, un arrêt déllnilifen malière criminelle peut être attaqué par la voie de cassation, en» eore que cet arrêt ncsoilquela conséquence d'un précédent arrêt inlerloeufoire coutre lequel la partie ne secl pas pourvue dans les délais.— C. rej., 9 juill. 1844 (Combés). P.C. - 0 A. 3. 314.
103. — Lorsque ensuite d'un arrêt définitif qui ordonne une restitution, il intervient un second arrêt qui, rendu sur de* difficultés d'exécution, prescrit le mode dan* lequel cette realilutiou doit être faite, le pourvoi formé contre le prrmier arrêt est également reeevable, bien qu'aucon pourvoi n'ait été dirigé contre le second, nui n'est que la suite et l'exécution du premier, dout 11 doit suivre le sort - C. eass , 10 août 1841 «.Cousin), J. et P. 41. 1.744.
103. - Les jugements par défaut en malière de police ne peuvent être attaqués par la voie de cassation, qu'après l'expiration du délai de l'opposilioa. — C rej., 10 frlm. au xm (Imbert), S-V. 5. 4. 96. - P.C. - O.A. 3. 346. — ld. Ca**., 15 janv. 1808 (Arnould,, P.C. - D.A. 3.
1G4. — ld... des jugement* par défaut en matière correctionnel le. — C. cas*., 49 nov. 1845 (Colin), J. et P. 46. I. 194. - Si», Cas*., 44 In 1859 (aff. Vallet); 41 nov. 1839 (aff. Lesê); Lcgravereud, t. 4, ch. 3, secl. 5; Carnot, sur l'art. 413; Bourguignon, tur l'art. 416; Marin, Diel. de dr. crim., v» Cassation, $ 1. — V. encore •n/.. n. 500.
108. - Décidé aussi que les jugements par défaut de* tribunaux de police et des tribunaux correctionnel* qui prononcent de* condamnations, ne peuvent être frappé* de pourvoi en cassation de la part du ministère public
a uprès l'expiration du délai de l'opposition, tans que condamné» aient usé de ce droit. Tout pourvoi *
ble.-C.
IG8 6i*. - Il en est nutremenl des jugement* par défaut qui relaxent le prévenu défaillant : le ministère publie peut les attaquer immédiatement en cassation. — C. eass., 26 déc. 1839 (Delrue), J. et P. 44. I. 974, note.
V. encore en ce qui tourbe le* dérisions susceptibles d'être attaquées en cassation, inf., n. 974 et 975.
S 5. — A quelhs parties et contre quelles parties la voie' du recours en cassation est ouverte. — A qui profite le pourvoi. — Droit d'intervention.
180 — On ne peut se pourvoir en cassation contre des arrêts ou jugements, lorsqu'on n'y a pas été partie.
- C. cas*., 43 juill. 1807 (douane*), S-V. 17 I 344 . - P.C. • D.A. 3. 494. - ld. Cas*., 16 déc. 1808 (Frary), S-V. 17. I. 344. - P.C. — ld. Ca«s.,8 fév. 1811 (Bruno), S-V. 17. 1.344.-P.C.-D.A. 3. 494.
107. — Par conséquent, celui qui n'a point été partie au procès et contre lequel aucune condamnation personnelle n'a été prononcée, est non reeevable A se pourvoir au nom des habitant* de «a commune contre un jugement de police qui condamne le pâtre de cette commune pour délit rural. — C. eass., I" frim. an vin <Messerchmit), P.C.
108. — Jugé même que l'avoué condamné, sans avoir été appelé ni eutendo, a supporter, comme étant frustratoires, les frais d'acte* par lui fait*, n'est pas reeevable à se pourvoir en cassalioneontre lejugement ou l'arrêt de condamnation. — C. rej., 7 mars 1831 (Va*lj, J. 31. 1. 304. - P.C.
109. — Mais le mari qui a assisté sa femme dans une instance relative a des biens ou droits à elle personnels est recevante a se pourvoir seul en cassation. — C.cas*., 4 vent, an xii (Delavaquerie), S-V. 40. 1. 467.-P.C.-D.A. 46.89.
109 bit. - V. encore quant aux personnes pouvant se pourvoir, infra, n. 504.
170. -Sous l'empire de la loi du 7 pluv. an ix, la partie civile n'était |uis reeevable à «c pourvoir en cassation contre une ordonnance du directeur du jury , qui renvoyait le prévenu de la plainte. — C.cas*., 49 therm. an xm (Goubon), P.C -D A. 3. 551.
171. —... Ni contre l'ordonoance portant qu'il n'y avait lieu è suivre, attendu la prescription du délit; ni contre l'arrêt qui avait déclaré cette partie non reeevable. -C. rej , 13 juin 1806 (Dujardin), S-V. 6. 1.484.- P.C.-D.A. 1.443.
173. — Sous l'empire du Code du 3 brum. an iv, aucune disposition n'interdisait 4 la partie plaignante la voie du recour* en cassation contre le* jugement* de police correctionnelle. — C. cas*., 7 prair. un xt Bossange), S-V. 7. 4. 875. -P.C. -D.A. 43. 333. -Id.C ca*».. l7nor. an xi (douanes). S-V. 3. 4. 421. - P C. - D.A. 14. 26. —
— Aujourd'hui, l'art. 418, C. in*t. crim , recounalt for-
mellement à la partie civile le droit de se pourvo
idus en
il rrje-
avuul cette époque est.
43 juill. l842(Lich), /. et P. 44. |. 973.
cassation contre les arrêts ou jugements remit lières criminelle, correctionnelle ou de police.
173. — Le plaignant, lorsque sa demande t tée avec dépens, doit être considéré comme pat damnée et peut *e pourvoir en cassation. - C. eass., ymilr. an xi (Bossange). S-V. 7. 4. 875. - P.C- - D.A. 23.
174. — Mais la partie civile n'est pas reeevable 4 se pourvoir en cassation contre les arrêt* et jugements rendu* en matière correctionnelle qui déclarent qu'un fait ne constitue pas on délit, et qui refusent, par suite, de prononcer des dommages-Intérêts, si , d'ailleurs , son pourvoi n'est pas fondé sur l'un des vice* énoncés en l'art. 408, C. inst. crim. — C. rej., 26 juin 1814 (Bcchemore). S-V. 14. 1 . 288. - P.C. - D.A. 3. 497.
178. — Néanmoins, le pourvoi est reeevable s'il s'agit d'un délit donnant lieu 4 restitution, et si l'urrêt ou le jugement attaqué a accordé des dommages-intérêts inférieurs au minimum fixé par la loi..— C. rej., 26 juin 1814 (Beclicmorc,,S-V. 14. 1. 488.-P.C.-D.A. 3. 497.
170. — Dans tous les cas, la partie civile qui n'est l'objet d'aucune condamnation ne peut se pourvoir en cassation, sans l'intervention de la partie publique, contre le* acte* d'une procédure de grand crimiuel. — C. eass , 14 pluv. an xtn (Bigot), S-V.ÎT 1. 158.-P.C.-D.A- 1-244.
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I7G bit. — l.a partie civile est sans qualité devant In Cour de cassation pour se plaindre de ce que les formes légulr- n'ont pan <• t «- appliquées au prévenu reconnu cou|wble. parcxemple du délit de contrefaçon. - C. cass , 26 juin 1835, P.C.
176 1er — Le pourvoi delà partie civile, en matière correctionnelle, n'étant recevable que quant à ses intérêts privés, il est inutile, lorsqu'il n'y a pas pourvoi du ministère publie, d'examiner s il y a violation ou fausse application de la loi pénale ; et, pur exemple, il n'est pas nécessaire d'examiner si les jupes, après avoir reconnu l'existence des coups et blessures de la part des prévenus, ont pu les relaxer, sans déclarer qu'ils avaient agi en état de légitime défense. — C. cass., 22 juillet 1837, l\C.
177. — Il n'y a ouverture • cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, que pour cause d'ineom|iélenee ou d'excès de pouvoir, proposés par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires. — Est, en conséquence, non rrccvablc le pourvoi formé par un individu condamné ponr crime militaire par un tribunal militaire, et qui n'articule pas qu'il n'est pas militaire (I.. du 27 vent, au un, art. 77). — C. rej,, 24 avril 1829 (Jean Maire), P.C.
178. — Le quarlier-mallre d'un régiment est an militaire, et comme tel, est non recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement d'un conseil de guerre qui l'a eondamné comme coupable de détournement de deniers de l'Etat. — C rej , ti juill. 1815 (Fabry), P.C.
179. — Est recevable à se pourvoir en cassation l'individu non militaire, condamne par uu conseil de guerre pour provocation a la désertion. — C. cass., 21 mars 1825 (Adelis. S-V. 23. 1. 253.- P.C.- D. A. 9. 168.
180 — Au reste, la fin de non-reeevoir établie par la loi contre les pourvois en eiissation îles cond.imnés par les tribunaux militaires, autres que les non-justiciables de ces tribunaux, ne peut être opposée au gouvernement qui peut, par la voie de son commissaire, dénoncer ■ans exception les actes par lesquels 1rs juges, quels u'ils soient, ont excédé leurs pou voirs.— C. cass., 30 mai 806 Guilonneaii), P.C.
18 1. — Le commissaire du gouvernement remplissant les fonctions du ministère publie près un conseil de guerre, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement d'incompétence rendu par le conseil de révision. — C. rej , 22 juill. 1837 (Lespagnol), J 37. 1.745.
1 H -2 — Sous le Code du 3 brum. an iv, le commissaire du pouvoir exécutif pouvait se pourvoir en cassaliou contre les ordonnances du directeur du jury. — C. cass., 16 vend, au vin N...), P.C.
183. - Mais le pourvoi en cassation n'était pas ouvert au ministère public dans le cas où le président du tribunal criminel avait prononcé l'acquittement de l'accusé et ordonné sa mise en liberté. — C. cass., 17 prair. an vm (IN...), P.C. -D.A. 3.353.
184. - lé... Surtout lorsqu'il avait acquiescé a l'ordonnance en la signant.— C. cass., 2-3 flor. an x [Vivian),
18i>. — lé... Lorsque, d'ailleurs, le jury avait été légalement composé, et qu'il n'avait pas été refusé de faire droit sur des réquisitions faites dans l'inléiél de la loi. — C rej., 8 août 1807 (Sérac). S-V. 8. I. 56. - P.C.- D.A. 3. 351
181». — Le maire n'a qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de police, qu'autant qu'il y a rempli les fonctions du ministère public, ou qu'il y était partie à tout autre titre. — C. cass., 22 janv. 1837 iHarimann), J. 58. 1.925.-V. inf., n. 214 et 305
187. - Le ministère public près le tribunal correctionnel n'a i-.i- non plus qualité pour se pourvoiren cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal de police. — C. cass., 15 prair. an vin (Tondelav . P.C - D.A. 21. US.- IJ. C. rej , 6 août 1824 (Boucheron, P.C. -D.A. 21 462.
188 — Réciproquement, le droit de se pourvoir en cassation dans I intérêt de la vindicte publique, contre le jugement d'un tribunal correctionnel qui a prononcé sur l'appel d'un jugement de police, n'appartient qu'au ministère publie près le lribiin.il correctionnel • l'adjoint au maire, qui a rempli les tondions du ministère public pré* le tribunal de polie*, est sans qualité pour former ee
pourvoi. — C. cas»., 18 sept. 1828 (Darolles), J. 29. 1. 77. -P C.
. 189-101 — Ce n'est qu'au gouvernement au'il appartient de dénoncer au tribunal de cassation (es actes contenant excès de pouvoirs de la part des juges : ce droit ne peut être exercé pir les parties privées. —
C. rej , 26 vend, an xu (Girod), S-V. / . 2. 973. -P.C. 192. — Jugé aussi que ce droit n'appartient qu'au
procureur général près la Cour de cassation, et ne peut être exercé par les parties daus leur intérêt. -C.rej., 2!» janv. 1824 (Forbln-Jauson), S-V. 24. 1. 344. - P C. -
19S. - Le ministère public est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre les dispositions d'un arrêt qui ne statuent que sur des intérêts civils. — C. cass., 5 juin 1817 (Leclere), J. et P. 47. 1 . 529.
194. — Le droit accordé au ministère public de se pourvoir en cassation contre les arrêts qui violent les règles de la compétence, ne lui est conféré que dans l'intérêt de l'action publique, et non au eus où celte violation ne blesse que des intérêts privés. — C. rej., 13 juill. 1827 'Gucrchey). J. 28. 4. 115. - P.C.
19»$. — Au surplus, les agents du ministère publie ne doivent se pourvoir en cassation qu'au nom seul de la loi et a raison de l'intérêt public. Leur pourvoi, même en matière criminelle, ne doit pas être dirigé par la considération de l'intérêt privé des parties. — C. cass., 26 brum. an ix (ministère pub).), P.C. - D.A. 3.
190. — Le préfet est sajis qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt qui intéresse une commune, lorsque le conseil municipal et le maire refusent de se pourvoir (L. 18 juill. 1837, art. 10). - C. cas*., 28 juin 1843 Blerge).J et P 43 1. 581.
' 107- — Est non recevable le pourvoi en cassation formé par le ministère jmblic au nom d'un préfet agissant dans l'intérêt de l'Etat. — C. cass., 25 août 1847 (David), J. et P. 47. 1.829.
108. — Lenourvoi en cassation peut être dirigé contre le cessionnafre de celui au profil duquel l'arrêt a été rendu, lorsque la cession et la signification du transport ont préeédé l'arrêt. — C. rej., 28 jauv. 1835 (liub. de Gcisjnolslieim), J. 35. I. 654. - P.C.
199 — Est non recevable le pourvoi en cassation formé contre une partie decédée il V époque du dépôt du pourvoi, alors surtout que la signification de l'arrêt d'admission a été faite à celte même partie, et non à ses héritiers. - C. rel.,2Cfév 1840 (Roche), J. 40. 1. 622.-P.C. - V . inf., a. 681 cl s.
200. — Mais un pourvoi en cassation est valablement dirigé contre une partie décédée, lorsque celle partie figure dans les qualités de l'arrél attaqué : le» héritiers ont alors a s'imputer de n'avoir pas formé opposition à ces qnalités ou notifié le décès. - C. eass., 3 mai 1848 (Mennely , J. et P. 48. t. 634.
201. — Le pourvoi en cassation est valablement formé contre un seul héritier, a raison d'une detle solidaire, bien que la déchéance soit encourue contre les autres. —