C. cass., 29 gerni. an xi (Valéry), S-V. 7. 2. 816. - P.C
202. - Mais toute déchéance de pourvoi encourue par une partie profile tant aux cautions du principal obligé, qu'au principal obligé lui-même. — C. rej., 5 août 1807 (Narlon), S-V. 7. 2. 124 -P.C.
203. — Un pourvoi eu cassation est régulièrement dirigé contre les syndics d'une faillite, bien que, depuis l'arrél attaqué, il soit intervenu un concordat, si ce m cote concordat chnrge les syndics, en qualité de commissaires des créanciers, de représenter la masse dans le procès dont ce pourvoi est la suite. — C. cass., C mai 1845 (Bryncix), J. et P. 45. 1 . 503.
204. - Bien qu'une société soit dissoute, le pourvoi en cassation formé par un des associés profite aux autres, s'il s'agit d'une dette sociale dont le payement est demandé solidairement contre tous les associés — C rej., 17 avril 1837 (Dugas-Vialis), J. 37. 1.275. -P.C.
208. — Le pourvoi en cassation, formé par certains héritiers, ne profile pas a leurs cohéritiers, encore qu'ils aient uu intérêt commun. — C. cass., 8 mess, au \n (Mioche), P C— lé. C. cass , 7 nov. 1821 W.. niant), S-V., 22. 1. 139.- P.C.- D.A. 14.453.
200. — Le pourvoi formé par un Uiteur en son nom •ux mineurs qui oui le
intérêt, alor» même que, dan* un mémoire amplialif. déposé api è* les délais du pourvoi. le tuteur a prU qualité, tant pour lui-même que pour les miucnrs. — C. ca»s., 26 inill . 1843 (Robert). J. el P. 19. i. 881.
207. — En matière criminelle, le pourvoi du ministère public ll'fft pas formé cumme en matière civile;, dans le seul intérêt de la loi i il cal formé dans un intérêt général el d'ordre public ; c'est pourquoi il profile au condamné qui ne s'esl pas pourvu, ou dont le pourvoi est nnn recevable. - C. cass., 2 sept. I8Ô0 (Grivol), J.30. i. 4110 - P.C.
209. — Lorsqu'il y a fau«*e application de la loi à l'égard d'un prévenu, el que l'affaire est indivisible, il y a lieu de casser a l'égard ne tous les prévenus.— C. cass., 24uov. 1800 (Acbardi), S-V. 10. I. 142 et 308. -P.C. - DA (i. 237.
209. — Celui qui n'a p.» été partie ni en première instaure, ni en appel, ne peut intervenir en Cour de cassation. - C rcj., 19 fêv. 1830 (Delon;, J. 30. i. 273.- P.C
210 — Id. Ce droil d'intervention n'est ouvert qu'à celui qui serait recevable a se pourvoir par tierce opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation. - C. rej., 14 nov 1832 (Broyé,), J. 33. I. 297.- P.C. - V. v Intervention.
21 1. — Dans le cas de reconrs en annulation de jugements on arrêts, exercé par ordre du gouvernement eu vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an vin, les parties privées au profil de qui ces jugements onl été rendus sonl-cllcs redevables à intervenir devant la Cour de cassât ion sur la demande en annulation? Non rés. — C. rej., « avril 1837 iproc. gén.), 4 . 37. 1. 295. - P.C. - V in/., n. IWt el s.
212. — En cas de faillite, le créancier uni est légalement représenté par les syndics de l'union dans le cours de l'instance. En conséquence, il est recevable à intervenir devant la Cour de cassation pour soutenir le pourvoi formé par ees syndics. — C cass., 26 avril 1813 (Foucand . S-V. 15. I 418 -P C.
213. — Dans le cas de poursuites dirigées contre un habitant d une commune pour délil forestier, le maire qui n'a figuré ni eu première instance ni en appel, est non le. evable à intervenir sur le pourvoi en cassation formé par l'iidtnimslraliou forestière, contre le jugement qui a admis le prévenu à exciper des droits de la commune. - C.eass., 25 juin 1824 Gucriu), J. 25 f. 153. - P.C. -I»A. 16. 366.
214. — L'n maire remplissant les fonctions de ministère public près un tribunal de simple police, dont It jugement esl l'objet d'un pourvoi de In narl de l'individu condamné, ne peut non puis intervenir devant la Cour de Cassai ion. D'une part, if ne peut être partie eivile dans l'instance, et de l'autre, s'il agit comme-ministère public, il est représenté légalement par le procureur général prés la tour de cassation. — C- cass. , 20 juin 182'J dieux . J.29. I. 3a. -P.C.
2liî. — La partie civile qui a obtenu des dommagesintérêts est recevable à intervenir devant la Cour de cassation, sur le pourvoi du condamné, a l'effet de soutenir la régularité de l'arrêt. — C. rej., 3 brum. an ziu (Matirouduit;, S-V. 5. 2. 27. - P.C. - D A. 22. 308.
210. — Mais elle est non recevable à intervenir devant la Cour de cassation dans
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ce : ces questions tiennent à l'exercice de l'action publique qui n'appartient qu'au ministère public— C. cass., 2* frurl. an xu (Vaubau), S-V. 5. 2.46 -P C. - D A. 13. 477. - Id C. rej., 8 oct. 1807 (Quinquercxj, S-V. 8. 1.
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civile. — bilitè.
217. — Les ouvertures ou moyens de cassation qui peuvei:! être présentes contre les jugements ou arrêts, se rapportent ou a la forme, c'est-à-dire a la procédure dont ils oui été précédés, ou au fond du droit, c'csi-à-dire à lu décision ucs questions de droit qui faisaient le fond du litige.
' 218. — En général, la violation des formes prescrites h peiuc de uullité, lorsqu'elle provient du fait des juges, doniie lieu à cassation, à la dinVrencc des violations des
quelles donnent sculcmnil ouverture a la requête civile.
- C.eass.. I9déc. 1831 (Choiscut). J. 32. 1.216.-P.C- V. ni/., n.348 et suiv.
219. — Est sujette à cassation la décision d'un tribunal d'ap| el qui annule un jugement de première instance ]HHir un vice de forme qui n'existe pas; pur exemple, sous le prétexte qu'il ne contient pas les quatre parties voulues par la loi, lorsque réellement il les contient I.. 16-21 août 1790, lit. 5,arl. 15) — C cas*., 9 bruni, au vu
note de l'arrêt.
220. — Lorsque la partie qui propose un moyen île nullité a succombe, uon comme mal fondée, mais comme non recevable, ne suflil-il pas, pour autoriser la cassation, que la lin de non-rreevoir ait été illégalement admise? Faut-il encore que le mal fondé de I exception soit rccnuiiu par la Cour suprême? — C. rej., 4 jauv. 1831 fpref. de la Nièvre), J 31 I. 80. - P.C.
221. - La Cour de cassation peut casser un arrêt par un moyen non proposé, devant elle... Spécialement pour un défaut de motifs. - C. cass , 26 juill. 1837 <Langenarilière], J. 37. 1. 733. - P.C. — V. au surplus, eu ce qui touche la cassation pour défaut de tuolifc, 1 article Motifs.
222. — Mais les motifs des jugements ou arrêts ne peuvent en général fournir par eux-mêmes ouverture 4 cassation : les jugements el arrêts ue peinent violer la loi que ('.ir leur di*|>osilif, et ne peuvent être annulés sous le prétexte des erreurs de droit que peuvent contenir les considérants qui précédent. — C. rej., 6 nov. 1817 'Billardonj, P C - D A. 18. 265. — Id. C. rej., 29 janv. H«24 iForbin-Janson), S-V. 24. I. 344. - P.C. - D.A. 3.
223. — Par suite, la décision d'un tribunal d'appel n'est pas susceptible d'être cassée par cela seul qti eu confirmant le jugement d'un tribunal inférieur, bien rendu, mais mal motivé, les juges d'appel u'onl pas formellement improuvé les motif» r noués de eu jugement.
- C. rej., 6 nov. 1817 (Billardon), P.C. - D.A. 18. 2*>5.
224. — Jugé aussi que l'erreur dans l'un des motifs d'un jugement ue donne pas ouverture à cassation, si la dispositif esl d'ailleurs Justine |wr les autres motif». — C. rej , 22 niv. an xi Gardon], P C. Id. C. rcj . 12 nov. 1827 ;Leprestre), J. 28. |. 180. - P C -Id. C. rej., 8 tir. 1837 (Pclit-Kugoursj, J. 37. 1. *04. - P.C. — Id C rej.. 26 juill. 1K."8 udmiu. des dom.j. J. 38. I.781.-P .C— Id.C. rej.. 29 avril ixtO (Preydier-Lafout , J. 40. i. 738. -P.C.
22(S. — .. Ou bien lorsque la décision de l'arrêt attaqué se fonde en outre Mir une appréciation de faijs rentrant dans le domaine des jupes du fond - C rej., 8 août 1837 (Adelon), J. 37. I. 957. - P C
22 tî. — Id .. Peu importe que le pourvoi soit formé seulement dans l'intérêt de la loi. — C. rej , 26 août 1H30 (rrq. du proc. gén.), J. 30. 1. 401.- P.C
226 bit. — Lorsqu'un arrêt, daus son dis|K>silif, ne repousse une tierce opposition que eomme irrecevable, el non comme mal fondée, la. partie qui l'a obtruue ne peut se prévaloir contre le pourvoi de ce que certains cotuidéranls seraient relatifs à la question du fond.— C. cass.» 20 avril 1836. P.C.
227. — Décidé eucorc, qu'un arrél motivé sur des considérants contraire» à la loi n'e-t pas susceptible de cassation, si l'erreur des motifs est sans iiiflucuce décisive sur le dispositif de I arrél. - C rej , 15 mai l8l6(Rous- ■elleV, S-V. 17. I. 226. - P.C. - D.A. 23 246.
228. — Id. Et si d'ailleurs le dUposiiifeslsiilIlsanimcnl appuyé sur d'autres motifs conformes à la loi. —
C. rcj , 24 juill. 1821 (Bahuaud), S-V. 22. 1. 341.- P.C. -Id. C. rej.. 22 mars 1824 ^ulour). J. 25. 1. 43.-P.C-
229. —Spécialement, lorsqu'un arrêt rejette la preuve testimoniale de faits d'usure, par le motif que la preuve testimoniale n'est pas admissible rontre le content* aux actes, et en nuire par le uiotif que 1rs fuit» artit uUs m sont pas pertinents, en ce cas, le second motif siiflit pour faire maintenir l'arrêt, alors même que le premier renfermerait violation ou fausse application de la loi. — C. rcj , 22 mars 1824 (Lalour), t. Ml. 1. 45.- P.C. -D.A. 21.
230. — S'il arrive devant la Cour de cassation qu'un arrêt dénoncé bc se trouve pas suffisamment juslilie par les motifs y exprimés, cl qu'il soit nécessaire, pour éviter la cussaliou, de recourir aux motifs développes dans k
jugement de première instance, confirmé par l'arrêt, U Cour de cassation peut juger que ces motifs sont sousentendas dans l'arrêt, encore que les juges d'appel n'aient point déclaré s'en référer au jugement de première instance. Rés. impt. - C. rej., 11 mars 1816 (Morin), S-V. 16 1.223. -P.C. -D.A. 19.475.
231. — Dans tous les cas, un motif subsidiaire dans un arrêt, alors même qu'il serait erroné, ne saurait donner ouverlurc a caution. — C. rej., 9 déc. 1840 (Arriglii), J. et P. 41.1.127.
232. — Mais un arrêt dont le dispositif est appuyé sur un molif renfermant la violation d'une loi, ne peut échapper a la cassai ion, sons prétexte que la décision pourrait être justifiée par un autre motif, alors que ee motif a été lui-même formellement rejeté par l'arrêt. -C.cass., 5 déc. 1832 (Périlhe), J. 33. 1. 113 - 88.
233. — La eilniion erronée d'une disposition de loi 4 l'appui d'un arrêt ne donne pas ouverture 6 cassation, si d'ailleurs l'arrêt ne contient pas violition de la dts|K>*ition applicable. — C. rej , 19 août 1834 Maeussou), J. 34. 1.H38. -P.C.
234. — Lorsque les jugés d'appel, en annulant un jugement pour incompétence, se fondent de plus dans leurs motifs sur des moyens tirés du fond, sans d'ailleurs évoquer par leur dispositif qui ne prononce que sur la compétence, la décision doit être cassée si l'incompétence a été a tort déclarée, et ce. sans qu'il y ait ru lieu de s'occuper des moyens du fond.— C. casa., 9 avril 1841 (l.aeana]),J. et P. 41. 1.390.
235. — La fausse application d'une loi, dans un jugement de prrmière instance, ne donne pas ouverture a cassai ion contre le jugement rendu sur appel, lorsque celui-ci, tout en confirmant, n'a pas adopté les motifs des premiers juges. — C. rej., 54 pluv. an x Henri , P.C.
230. — En règle générale, la fausse application d'une loi ne donne ouverlurc a cassation qu'autant qu'il en résulte la violation formelle de quelque loi. — C. rej., 14uov. 1826(Bourbcl), J.27. 1.506. -P.C.
237. - La contravention aux lois peut seule donner ouverlurc i cassation. Ainsi, un jugement ne peut être cassé sur le seul molif qu'il serait contraire à la jurisprudrnee des arrêts. — C. rej., 18 vent, an xi (tfeynard), P.C.-D.A 16. 176.- C. cas»., «juin 1836, P.C.
238. — De même, la fausse application ou violation prétendue d'un point de jurisprudence ancienne, qui ne repose sur aucun lexle précis de la loi, ne peut donner ouverture à cassation. — C. rej , 11 juin 1825 (Rollande), J. 23. t. 245. - P.C. - Id. C. rej., 13 juill. 1830 (Dasquc), J. 51. I. 54. -P.C. - Id. C. rej., 2/ déc. 1830 (Soliourin), J. 31. 1. 13.- P.C.
239. — Jugé aussi que la violation d'une maxime de jurisprudcncc;lellcla maxime nemo audilur périr ev»Un$), ne peut constituer un moyen de cassation qu'autant que celle maxime est revéuie d'uu caractère législatif. — C. rej., 23 septembre 1837 (Brochet), J. 39. I. *03.- P.C.
240. — Mais pour qu'un arrêt fondé tnr une ancienne jurisprudence soit ù l'abri de la cassation, il suffit que celle jurisprudence soil attestée par plusieurs auteurs.— C. réf.. Il juill. 1826 (Ducreux), J. 27. 1. 56.- P.C.
241 — Jugé, toutefois, que l'attestation d'unejurisprudenec li e.ile sur laquelle serait fondé un arrêt (qui en soi est contraire û la loi. ou a une coutume en vigueur), ne peut le soustraire 6 la cassation, lorsque l'arrêt n'indique aucun monument positif de celle jurisprudence — C casa., 2:1 déC. 1829 iLespès), J. 30. 1. 303. -P.C.
242. - Un usage, quel qu'il soit, ne peut non plus être considéré comme une loi dont la violation donne ouverture a cassation. — C. rej , 11 juin 1825 .Hollande!, J.23. I 245. - P.C. - Id. C. cass., 29 juin 1836, P.C. - Id. C. rej., 3 juill. 1844 iFilhon), J. et P. 44. 1. 667.- V. encore inf.. ii.28l et a.
243. — Ainsi, il n'y a pas ouverture a cassation contre on arrêt qui, contrairement a l'usage et à une jurisprudence ancienne, a admis l'appel a minima du ministère public, contre un jugement i eu lu conformément a se* conclusions. - C. rej., il juin 1825 (Rollande), J. 25. 1.
244. — Dans Ions les cas, l'usage consacré par une jurisprudence précédente ne peut avoir plus d'effet que la disposition précise de la loi ; dès lors H n'y a pus lieu 4 cassation, parce que les juges, se conformant au texte et à la lettre de la loi, ont contrevenu a on usage établi
par la jurisprudence. — C. rej., 83 janv. 1846 (domaines).
248.- Les arrêts de règlement ne suffisaient pas pour établir on usage local dont la violation pût donner ouverture à cassation. — C. rej., 23 janv. 1816 (Roubier), S-V. 16. 1 105. - P.C.
240.— La violation d'une loi étrangère ne peut donner ouverture à cassation, qu'autant qu'elle serait devenue le principe et la source d'une contravention aux lois françaises. - C. rej , 28 avril 1836 <0n*low), J. 56. 1. 749. - P.C. — V. encore inf., n. 280.
247 — Mais la contravention aux lois étrangères est, en France, un moyen de cassation dans le cas ou leur observation est ordonnée par le* lois françaises. — C. cass., 1« fév. 1813 (Tarcbini), S-V. 13. 1. 113.-P.C-D.A. 18. «43.
248. — Les juges qui déclarent qu'il y a eu renonciation a un droit, sans la faire résulter d'aucun acte, ruai» seulement de présomptions, violent la loi et donnent lien a cassation . dans les cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible. -C. cass , 1« mai 1815 (Varoier).S-V. 15. 1.277 - PC. -D.A. 4. 108.
249. — l e pourvoi en cassation n'est pas admissible contre un arrêt confirmalif, sur le motifque les premiers juges avaient prononcé mal a propos une condamnation solidaire aux dépens, alors que l'arrêt a simplement condamné les demandeurs en cassation aux dépens de première instance et d'appel. — C. rej , 28 mars 1820 (Bernard», P.C.-D.A. 19. 457.
2iî0. — Une partie ne peut te faire un moyen de cassation de ee qu'ils été omis de statuer sur une demande formée par son adversaire.— C. rej.; 4 août 1806 (VertUlacj. S-V. 6. 2. 954. -P.C.
251. — Lorsqu'un jugement présente des dispositions distinctes et séparées, dont quelques-unes sont conformes, et d'autres contraires a la loi, il y a lieu A diviser les dispositions du jugement pour maintenir les premières et casser les secondes. Rés. impl. — C. cass., 15 janv. 1806 (Pulliat), S-V. 6. 1. 192 -P.C.-D.A. 6. 392. - V. inf, n . 285 et 797.
252. — Un moyen non proposé devant les juges du fond ne peu) être propose comme un moyen de cassation.
— C.cass., 9 juin ibOo (comm. de Vaudelainville), P.C.- D.A. 5. 73.— Id. C. rej., 7 juin 1810 Schnurmbrrg), S-V. 10. 1.315.- P.C. - D.A. 18. 611.— Id. C. rej., Î7 avril 1824 (Téiénas), J. 23 1. 102. -P.C.- D.A. 24. 35— Id. C. rej., 21 fév. l«28(Lignières), J 28. 1. 139.-P.C. - V. encore de nombreuses applications de ce prinripe sous 1rs mots indicateurs de diverses matières spéciales.— Mais le principe reçoit exception en ce qui concerne les moyens tenant à t ordre public — V. tu/-, n. 271.
252 6m.— On n'est pas rrcevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen non présenté en appel, lel que celui qui serait lire, par exemple, de l'existence d'une inscription hypothécaire, et cela, quand bien même ou se serait laissé juger par défaut.— C. cass., 15 avril 1831, P.C.
252 1er. — On ne peut se faire un moyen devant la Cour de cassation de ce qu'il n'aurait pas été statué sur la nullité proposée de l'acte d'appel, lorsque le demandeur n'a pas, dans ses conclusions, explique en quoi consistait celle nullité.— C. cass., 7 mars 1838, P.C.
252 juater. — On ne peut, devant la Cour de cassation, invoquer comme ayant interrompu la prescription admise par la décisiou attaquée, un acte oui n'a pas été soumis aux premiers juges.— C cass., 13 juin 1X34, P.C.
283. — On ne peut même, devant la Cour de cassation, proposer un moyen qui n'a pas été présenté eu Cour d'appel, bien qu'en première instance il ail fait l'objet de conclusions formelles. — C. rej., 4 déc. 1839 (Lemarié), J. 40. 1. 43.- P.C.
283 bis. — Le moyen de nullité tiré de ce qu'en première instance il aurait été fait illégalement des perquisitions au domicile des témoins et des investigations sur leurs livres de commerce, pour vérifier leurs déclarations, ne |>eul pas être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation 'C comm., 14; L. 29 avril 1800, art. 2).
— C. cass., 12 avril 1834, P.C.
284. — A plus forte raison, n'esl-on pas recevableà présenter un moyen qui n'a été proposé ni en première instance, ni en appel.— C. rej , 24 août 1809 {Bertaut), S-V . 10. 1 . 284. - P.C. - D.A. 3. 378. - Id. C. rej., 11 fév. 1818 (Rénaux), S-V. 18. 1. 304. - P.C.
2iîtf. — Jugé de mime, que l'omission tics formes prescrites par la loi dans les actes Je première instance ne peut donner ouverture à cassation, lorsqu'elle n'a pas été proposée en cause d'appel. —C rej., 5 brum. an n (Bos«eO.S-V. 3.2 526. -P\C.
230. — Id. des irrégularités provenant du fait des premiers juges, et qne les juges d appel ne se sont point ouvertement appropriées. — C. rej., SO tberm. an xm (Tbobois), S-V. 7.1 816.- P.C. - D.A. 18. 187.
287. — Par suite, la nullité résultant de ce qu'un jugement de première instance a été rendu sans président, ne peut être présentée comme moyen de cassation, si elle n'a pas été proposée en cause (rappel. — C. rej., 4 niv. an » (Petit), S-V. 1. 1. 382 et 8. 1. 518. - P.C. - D.A. 6.
288. — On ne peut se Taire un moyen de cassation de ce que l'arrêt attaqué aurait admis rappel de plusieurs parties contre lesquelles s'élevaient certaines fins de nonreeevoir, si ces fins de non-recevoir n'ont pas été proposées par des conclusions expresses en Cour d'appel. — C. rej , ISaout 1833 (Vast). J.35. 1. 592.-P.C.
289—Déeidé dans le même sens, qu'on est non recevable à se faire uu moyen de cassation contre un arrêt, de ce qu'il a admis une opposition, quoique tardive, si le demandeur n'a point proposé la fin de non-recevoir devant les juges dont il critique la décision. — C. rej., 14 mess, an mi (Robert), S-V. 7. 2. 1074. - P.C. - D.A. 18. 3X0.
259 bit. — On ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'on a plaidé devant les tribunaux malgré les termes d'un compromis qui constituait un arbitrage entre les parties, si cette exception n'a été proposée ni en
Iremiére instance ni en appel (C. proc., 169). — C. cass., 3 juin 1831, P.C.
289 ter. — Ni de ce qu'un arrêt a illégalement refu«é d'accueillir un moyen de compensation, quand il est démontré que, sur ce moyen, il n'y a eu devant la Cour d'np|«l ni conclusions prises ni question* de droit (xwées. - C. casa., 18 nov, 1839, P.C.
289 quater. — Celui qui n'a contesté devant la Cour royale que la validité en la forme d'un engagement et non la réalité de la dette elle-même ne |ieul se plaindre en Cour de cassation de ce que l'engagement a été validé, bien qu'il ne se présentai pas sous une forme probante. — C. eass., 8 avril 1834, P.C.
-UU). — On ne peut proposer pour la première fois, devant la Cour de cassation, le moyen pris de ce qu'une drmande formée par voie incidente et reconventionnel le aurait dû être formée dans la furme ordinaire comme demande principale. - C. cass , 30 dée. 1839 (Brucy), J. 40. 1. 5I3\-P.C\
201. - Jugé aussi qu'on ne peut présenter efficacement en Cour de cassation un moyen du fond, lorsqu'il
n'est pas constaté que ce moyen a été soumis ù l'appréciation des juges d'appel. — C. rej., 5 avril 1827 Frachisse), J. 27. 1.158.- P.C.
202. — On ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris de ce qu'une preuve testimoniale n'était pas admissible, en ce qu'elle avait iKHir but de prouver contre le contenu d'un acte.— C. rej , 2 juill. 1850 (Bouillatid), J. et P. SI. 1. 54.
208. — On ne peut non plus présenter comme ouverture a cassation la violation de la chose jugée, lorsque celte exet'pliou n'a pas été proposée devant les juges du fond.-C. rej., 12 avril 181/ (Noël,, S-V. 17. 1.262. -P.C. — Id. C. rej , 23jaov. 1825 (Kizel), J 23. 1. 381.- P.C.— Id C. rej., 10 juill. 1827 (Delaroarre), J. 27 I. 521.- P.C.— Id. C cass., 9 août 1827 comm. de Hoche), J. 28. 1. 32. - P.C. - Id. C. rej., 24 dée. 1827 (Chantereau). J. 28. I. 25ti. - P.C. — Id. C. rej , 7 juin 1830 (Marteau), J. 30. 1. 208. - P.C. — Id. C. rej., 19 août 1833 (Vasl), J.35. I. 592. -P.C. — Id. C. rej., 3 mai 1837 Sancan), J. 37. 1. 718.- P C. — Id. C. rej., 16 mars 1843 (Thoreau), J.el P 13. 1. 177.
204. — Décidé spécialement, qu'on ne peut proposer en Cour de cassation un moyen non pro|iosé devant les juges du fond, par exemple la v iolation de la chose jugée, en ce que, dans une procédure d'expropriation forcée, les
^ics auraient autorisé la translation d'une partie des ns saisis d'un lot dans un autre lot, contrairement a des jugements et arrêts précédents qui auraient fixé irrévocablement la composition de ce» lots. — C rej., 26 fév. 1828 (Sauvairej, J.28. I ibZ. -PC.
2G8.— Jugé de même, qu'on ne peut, pour la première fois, se faire un moyen de la fausse application de l'autorité de lachosejugée.-C.rej., 1« déc. 1840 (Isnard), •I 4-0. 1 . 043-
200.— Mais le demandeur en cassation peut proposer tous moyens a l'appui de son pourvoi, même ceux rejelés par le tribunal de première instance, et à l'égard desquels il n'y a pas eu d'appel interjeté, si ces moyens ont été discutés et apprécié» par la Cour d'appel. On ne peut pas, dans ce ras, leur opposer l'autorité de lu chose jugée. —
C. eass., 16 juill. 1816 (Foulogne), S-V. 17. 1. 25. - P.C. -
207. — Décidé aussi qu'un jugement d'appel peu l être cassé par un moyen qui n'a pas été propose devant les juges du fond, lorsque ce moyen résulte de faits constatés soit par le jugement de première instance, soit par le jugement attaqué lui-même. — C. cass., 18 germ. au vin (Philippe), P.C.
208. — Jugé même qu'on peut faire valoir devant la Cour de cassation un moyen ' texte de loi qui n'availélé invix
de pur droit fondé sur un oqué m en première instance, moyen nouveau u'a pour objet que : originaire.— C. cass., 9 nov. lHi2 (Vaïorgc), J. et P. 43. 1.704.