‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 607 sur 729 · V encore sur le- moyens nouveaux non pio · texte numérisé non relu

V encore sur le- moyens nouveaux non pio

potables en Cour de cotation, v« Action m justice, n 46 et 47.

S 7. — Suite des ouvertures à cassation en matière civile.

280. — La contravention au» loi* étrangère*, notamment en ce qui touelie les formée de In naturalisation en baya étranger, ne peut donner ouverture à cassation, lorsque, d'ailleurs, celte contravention ne porte aucune atteinte a la législation française. ~ C, rej., 9 nov. 1846 (Augu), J. rl I'. 47 !. 55. — V. aussi *up.. n. 246 cl 247.

281. — l.a déclaraliou d'un usage loral appartient exclusivement aux juge* du fond; en conséquence, leurs décisions sor les défais usité* pour les rongés ne peuvent donner ouverture à cassation. — C rrj.,23fcv. 1814 (Monligny), S-V. 16. 1. 395. - P.C. - D.A. 19. 444.

2 8 - Jugc aussi qu'il n'y a pas lieu a cassolinn ponr violation d'un usage qui n'e»i consacré par uurune loi; particulièrement, |H>ur violation de l'usage du commerce de ne payer une traite lirée par l'ordre d'uu tiers qu'après avoir mu un avis de celui qui a donné l'ordre. — C rej . 14 août 1817 (Guiay), S-V. If. 1.29 -P C

283. — Mais un arrêt qui a décidé une question de société de commerce, en point de droit commun, sans constater l'usage contraire du commerce, doit être -assé, s'il a violé le droit commun, encore que, devant la Cour régulatrice, les détendeurs produisent des parent ou autres preuves de crt usage. — C. cass., 15 j inv. 1812 (Michel;, S-V. (2. I. 113. - P.C. - D.A. S. 261. —V. encore sur l'effet des usages locaux, lup . n. 242 et s.

284. - Lorsque les parties ont consenti, même implicitement, dans le cours d'une instance, à être jugées suivant le* dispusilious d'une coutume, elles ne sont pas recevantes a prétendre, eu Cour de cassation, que celle coutume n'était pas applirable, et que, par suite, l'arrêt rendu renferme une fausse application de la loi. — C. rej., 27 mars 1832 (Laroche), J. 32 1 . 6:it). - SS.

285. - Lorsque la contrainte par corps est prononcée, a raison de deux obligations dont l'une est commerciale et l'autre purement civile, il y a lieu à division de ee« dispositions, pour ne casser que celle qui blesse la loi. — C cass., 13 Janv. 1806 iPulliali, S-V. 6. I. 192. -P.C. - D.A 6. 392. V. «p.. n. 251.

286. - N'est pas susceptible d'être cassé, l'arrêt qui déclare mai fondée la tierce opposition d'un créancier au jugement rendu avec son débiteur, alors même que. dans se* molils, il considérait A tort celle tierce opposition comme non rrcrvable. - C. rej., 9 avril 1839 (Mesmer),

287. — ld. de l'arrêt qui ordonne une collocalion à raison d'une hypothèque légale, daus I hypothèse <-ù II n'y uurait pus eu d'inscription prise dans les deux mois de l'exposition du contrat, si, de tait, il y a eu inscription de I hv|Milhèque antérieurement prise iwr un créancier subrogé aux droits de la femme, el si, d'ailleurs, celle inscription n'a pas été critiquée devant 1rs juges du fond. — C. rej., 7 mai 1834 Menelreuit), J. 33. 1 >-'

2118 — Lorsqu'un arrél contient une décision légale sur le litige, s il arrive qu'il dispose contrairement à la loi sur le mode d'exécution, la violation de la loi, touchant l'exécution, ue donne pas lieu a cassaliou de la décision sur le fond du litige. - C cass., 14 juiil. 1830 (Durltn). J. 30. 1. 246 -P.C.

289. — N'est pas uon plus susceptible de cassation l'arrêt ou jugement qui, au fond, est contraire au vœu de la loi. mats qui a éle rendu par une suite nécessaire d'une dérision administrative préjudicielle — C. rej., 50 dcc. 1M»7 Kolliu , S-V. 9 1. 67. - PC- D.A, 5. 2.->».

21)0. •- Lorsqu'un droit privatif est réclamé sur une marchandise, d'abord à litre de privilège, ensuite comme affectée a la provision d'une lettre de change, el que les juges d'appel n oui statué que sur le privilège qu'ils ont accueilli, ou ne peut prétendre, devaul la Cour de cassation, que le disposilil de l'arrèl qui u mul jugé quant au privilège doil, néanmoins, être mainleuu à l'aide des principes de la provision, si les faits relatifs à la provisinn que les juge» d'appel pouvaient seuls constater n'ont P précisés par cox. - C cass., 13 nov. 1830 (douanes . J.et P. 50. 1.769.

281 — La violation du contrai ne constitue pas un moyen de cassaliun. - C cass., 13 fév. 1827 (Crucy), J. 27. 1.153. -P.C.

202. Jugé cependant que lorsqu'il résulte d'un écrit que des partie» ont plaidé »ur la question de savoir si une rente réclamée était ou n'était pas féodale ; que ces partie* se sont rapprochées ; que le débiteur a promis de servir la rente, el que de plus il s'est soumis au payement des frais du procès, les juges ne peuvent s'empêcher de dérider qu'il y u eu transaction, et transaction sur la question de féodalité, ainsi que renonciation k exciper de l'abolition de la rente. Si les juges refusent de voir, dans de telles clauses, une transaction sur la queslion «le féodalité, leur dérision n'est pas seulement un mal jugé, c'est uue violation de* articles 2044 cl 2052, C civ. : il y a moyen de cassation. — C cass., 13 fév. (815 (De» lorme), S-V. 2. 1. 578. -P C. -D.A. 3. 375. V. encore v° Transaction.

283. — Mais l'erreur drs juges sur la nature d'un contrai que la loi n'a pas dèliui, ne donne pas ouverture h cassation : ce n'rst là qu'un mul jugé. — C. rej . 2 fév. 1808 Lubcrt , S V. 8. f. 185. -P.C.

21)4. — SfcuM de leur erreur sur les caractères d'une clause d'acte, réputée condition rasprnst'rc, quand elle était condition résolutoire.— C. cass., 28 août (813 (enregislr ), S-V. (5. 1. 421. -P.C- D.A 13.440.

298. — Les règles poser* par le Code civil pour l'inlerprélatiou des contrais sont obligatoires pour les juges du fond; mais, s'il arrive que 1rs juges croient voir dans l'ensemble des clauses contractuelle» une intention réelle autre que celle que la loi présume, leur décision a cet égard ne donne pas ouvertuie il cassation.— C. rej., lOjuin 1i*3l (Thevenex), J 31. 1.241. -P.C.

298-297. - Jugé aussi que les dispositions des arl. 1(58 cl s., C civ., sur t' interprétai ion des contrats, sont plutôt des conseils donnés aux juges que des règles rigoureuses et impéralives. Eu conséquence, il n'y a pas ouverture a cassation contre un jugement qui. négligeant de suivre ces règle», aurait, déterminé pur les circonstances, expliqué le contrat d'après d'autres principes. — C rej.. (dinars 1807 (Guillon), S-V. 7. I. 241. - P.C. - D.A. 20. 3*2.

208. — Le plus ou moins d'effet accordé k des énonciaiiuns contenues daus des lilrrs anciens ne peut non plus être un moyen de cassation. — C. rei., 16 brum. an su (commune de Saiol-Brcsson), S-V. 4. t. 58. - P.C - D.A. 21. 174.

299. — l'ne sentence arbitrale rendue dans une conte-talion enlre deux minuties ne peut èlre cassée pour contra» cnlion à la chose jugée par uu ancien arrêt du parlement prétendu contraire a la sentence, lorsque les arbitres n'ont fait qu'interpréter cet arrél ,d ailleurs non motivé/ et les autres titres respectivement produits par les parties. - C cass., 2 juill. 1827 (comm. de Munthier), J . te 7 I . jH8. - P.C

300 — L'arrêt qui décide que les lettres pateules contenant abandon ou concession par l'Elal à une compagnie, d'uu canal el de ses rives, n'ont pas enlevé a ces objets leur caractère de ilum.viue public, ne reulerme qu une interprétation d'actes qui échappe ù la censure de la Cour de cassation. — C rej., 29 (év. 1832 (eau. de Gisorsi, J 32. I 521. -SS.

301 . — Le demandeur qui n'u justifié d'aucun litre ne peut se faire un moyen de cassaliou de ce que les juges se sont fondés pour rejeter sa demande sur un a< le entaché de féodalité, présenté par le défendeur : le défaut de justification des prétentions du demandeur suffisant seul pour les faire écarter. - C. rej., 15 mars 1837 (commune de Villa-Sninl-Anselmc). J . 37. 1. 101 o. - P.C.

302. - De ce qu'une Cour d'appel aurait à lort déclaré uu tribunal de commerce compétent, il ne s'ensuit pas que son arrél doive éUe cassé, si celle Cour d'appel à laquelle appartenait la plénitude de Juridiction civile et commerciale a, en infirmant, évoqué el jugé le fond. - C. rej., 2 février 1841 iDetaindrj ), J. el P 41. 1.

303. — Il n'y a pas excès de f.ouvoir, donnant lieu k cassation, dans la sentence d'un juge de paix par laquelle ce magistral, après l'expiration d'un sursis coutradicloircuienl prononcé enlre les parties, statue sur le fond sans qu'une citation nouvelle ail été donnée au défendeur-..; ni dans la sentence ayant pour base uue expertise faile hors la présence du juge de paix el de celle des parties, lors surtout que celle expcrli-e a été précédée d une visite de lieux a laquelle les parties ont assisté. — Ce ne sont la que des irrégularités de procédure qui ne sauraient don-

ner ouverture a cassation. - C. rej , 20 juill. 1837 (Guérit. J. 3". 1.799. -PC.

304. — lorsqu'un jugement d'appel, ttatuant en matière po»scssoire , infirme 'oui h la fois pour excèé de pouvoir, en re que le juin- de paix se serait occupé de la question de propriété, et pour mal jugé au fond, en ce que l'action possessoire aurait dd être rejeté*, il ne peut y avoir lieu a cassation sur le seul motif que ce jugement aurait erré en infirmant pour excès de pouvoir, si du reste sa décision au fond n'r-i pas critiquée. — C. rej., 12 DOT. 1*28 (Dupeyroux , J. 28 1. 401 . - F C.

î>03. — l.c refus pur un tribunal de donner acte des réserves faites par le ministère public, au nom du maire (en matière électorale), de se pourvoir en cassation, ne constitue ni déni de justice, ni excès de poavoir, le pourvoi en cassation étant de droit. — (tans tous les cas, et alors même que la formelle ce refus pourrait être criii-

Suée, le maire qui n'en éprouve aucun grief est sans quaté pour se pourvoir contre ce chef du jugement; ce recours n'appartiendrait qu'au ministère public (V. *up , n. 186). - C. rej., 6 août 1838 {maire d'Ecouis). J. 38. 1. 084, - SS.

500. — Un arrêt qui déclare non recevable un appel incident comme portant sur d'autres chefs que l'appel principal, ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation sur ce foiiileinenl, lorsqu'il a néanmoins statué au fond sur le chef du jugement q"i était l'objet de l'appel incident. — C rej.. 12 sept. 1812 'Gouyon), P.«C«

307. — Sont non recevable» devant la Lourde cassation , s'ils n'ont pas été proposés devant les juges du fond, les moyens tirés.-.,, de ce que l'action |>éliloire a élé intentée avant que le demandeur ail satisfait aux condamnations prononcées contre lui au pos»essoire. — C. cas*., 5 juill. 1826 Barlholdy). J. 27. 1. 113. - P.C.

308. — ... De ce qu'il y avait désistement d'instance. - t:. rej , 5 avril I8i3 (Guisel), J. 2ti. 1. 26. - P.C.

309. — ... De ce que le mari a figuré itul dans une instance relative aux droits immobiliers de sa femme. — C rej., 21 août 1*23 iFollx), P.C.

"10. — ... De ce que lu preuve testimoniale de l'exise d'une servitude a été admise contrairement aux

dispositions île la loi. - C. rej., 21 nov. 1838 (Dupont), J.39 1.409. -P.-C.

311. — ... De ce que, pour procéder e une expertise, les premiers juges n'ont nommé qu'uu seul expert. — C. rej., 22 fév. Ih27 (Delacroix), J. 27. 1. 136. - P.C.

312. — ... De ce que le statut personnel est seul applicable â la cause, alors que daus l'instance relative au partage ou à l'attribution d'une succession, il n'y a eu débat devant les juges du fond que sur le point de savoir quelle était la loi qui formait le statut réel a l'époque de l'ouverture de la siicces.sion. - C. rej., 16 dec. 1834 (Monlaugé). j. 33. 1.390.

313 — ... De ce qu'une donation entre époux excède la quotité disponible. — C. rej., 10 avril 1858 (Paillct), J. 38 I 289 - P.C.

314. - ... De ce que les arlicles-871 et 1012, C. civ., imposent au légataire ou au donataire à titre universel l'obligation de supporter sa part des charges et des dettes de la succession. — C. rej , 9 mars 1841 Seigle;, J. et P. 41.1.359.

31». — ... De ce que les juges n'ont pas ordonné la réduction d'une libéralité excédant la portion disponible. — C. rej., 20 avril 184i (Aula»), J. et P. 42. I. 434.

310. — ... De ce ou 'u ue donation, querellée seulement de nullité devant les juges du fond, est sujette à rapport comme excédant la quotité disponible. — C. rej., 5 déc. IUI (de Naniiac), J. et P. 43. 1 27.

317. —. ... De ce qu'une donation dont la nullité était demandée et a été prononcée, est seulement susceptible de réduction. — C. rej., 16 mars (841 (Peraldij, J. et P. il. 1. 303.

31 8. — ... De ce qu'une donation déguisée sous forme de billets excède la qooiité disponible cl est sujette à rapport—C. cas»., jonv. 1814 (Anleluiej, S-V. 14.1. 170. - PC - D.A. 10 i7U.

310. - ... De ce que les juges déclarent l'existence d'une novution non légalement établie. — C rej., 10 août IcUOfNicolay), J 40. 1.873 -P.C.

320. — ...fa ce qu'un engagement, dont les juges ont refusé d'ordonner l'exécution, avait été ratifié par la lie. - G rej., 10 déc. IH42 (Carlier), J. et P. 43. 1.

321. — ... De ce que le tireur d'une lettre de change était en état de faillite, pour en induire qu'on était dispensé de l'accepter. - C. rej., 22 vent, an xn (Panhon), S-V. 4. 1. 257. - P.C.

322. - ... De ce que les juges n'ont pas Tait l'imputation d'un payement, selon les règles tracées par le Code. - 0 rej., x3 fév. 1827 (Bertrand). J. 27. t. 137.- P.C

323. - ... De ce que le droit litigieux serait entaché de féodalité. - C. cass , 5 juill. 1826 (Barlholdy), J. 27. 1. 113. - P.C.

324. — ... De ce qu un jugement sur lequel les juges se sont appuyés pour admettre la prescription de dix et vingt ans était nul, et comme tel ne pouvait servir de base a la prescripiion. - C. rej , 21 fév. 1827 (Mailly),

32 o. .. De ce que la prescripiion n'a pas été admise par les juges du fond - C. rej , 13 déc. 1830 (Quevremnni). J. 31. 1. 24.- P.C.

320 - Ou de ce qu'elle • été interrompue. - C. cass., 3 fév. 1827 (Barbe), J 28 1. 87. - P.C.

327. Ou de ce qu'elle a été suspendue pour cause de minorilé.-C. rej. 21 fév. 1827 (Mailly), J. 27. 1. 431.p.r..

328. - Par conséquent, on ne peut, devant la Cour de cassation, se prévaloir, comme ayant interrompu la prescription admise par lu décision attaquée, d uu acte qui n'a pa* été soumis uux premiers juges. — C. rej.,

13 juin 1834 coutr. ind.). J. 33. 1.298 - P.C. 320-339 - Lorsqu'un aclc est querellé de nullité

sous un point de vue et que le moyen n'est pas fondé, s'il se trouve que l'acte aurait pu être querellé de nullité sous un autre point de vue et qu'il ne I a pas été, ce nouveau moyen n'est pas proposubleen Cour de cassation, quand même tous les faits y relatif» seraient constaté» par l'arrêt. — C. rej., 28juin 1815 (l.anchère), S-V. 15. 1. 329. - P.C. -D A. 16.237.

340. — Lursqu'en première instance et en appel, la contestation n'a porté que sur la propriété, et que les juges d'appel accordent la propriété à l'une des parties et un droit .l'usage à l'autre, la partie contre laquelle est accordé le droit d'usage c»l recevable ù prétendre pour la première foi» devant la Cour de cassation que le droit d'usage u'esl pas dù, et à se faire un moyen île cassatiou de ce «nie ce droit aurait été accordé en violation de la loi. — C. cass., 23 mai 1837 (préf. des Pyrénées-Orientales), J. 37. 1. 8<>5.-SS.

341. - La commune qui, après avoir été admise en première instance à prouver par témoins la possession •le ses droits d'usage duos une forêt , a été déclarée mal fondée dans sa demande en appel, est également recevable ù se faire, devant la Cour de cassation, un moyen de ce que les motifs de l'arrêt ne seraieut pa» applicables à un droit d'usage particulier, tel que le droit uu bois mort, bien que devant la Cour d'ap|>el elle n'ait pas pris de conclusions spéciales relativement a ce droit. — C. cass.,

14 avril 1845 icomm. de Belviaite*}, J. et P. 45. 1. 522.

342. — Lorsqu'un arrêt ne fait aucune mention, m dans les conclusions des parties qu'il rappelle, ni dans les

Jueslions qu'il |h>sc, des moyens de nullité qui auraient lé présentés coulrc le jugement de première instance, la présomption csl que ces moyeus n'ont pas été réellement présentés lors de l'arrêt, bien qu'ils aient été indiques dans des conclusion» signifiées au procès ; enconsequcu.ee, on ne peu! se faire uu moyen de cassation de ce qu il n'aurait pas élé statué sur ce* moyens en Cour d'appel.— C. rej., 8 juill. 1828 (Bourlier), J. 28. 1. M - P.C.

345. - Une nullité de forme coulre un jugement de première instance, prise, par exemple, de ce au un avocat a concouru au jugement sans constatation de 1 empêchement des juges titulaires, lorsqu'elle n a pas élé proposée en appel, esi par cela même couverte, et ne peut plu* être présentée comme moyen de cassation. — C. rej., 9 mai 1827 (Barde), J 27. 1 . 471. - PC

344 - La violation des formes prescrites à peine de nullité n'est un moyen de cassation qu'aulaut que la uullilé a été proposée en Cour d'appel. Si la nullité n a dus élé proposée, ce n'est pas la voie de cassation qu il laul prendre, c'est la voie de requête civile. — C. rej., 19 juill. 1809 (Jusseraud), S-V. 14. 1. 160. - P.C. - D.A. 9 445

' 343. - Jugé aussi que les nullités de formes sur lesquelles il n'a pas élé statué, ne donneut pas ouverture a cassatiou, mais simplement à requête civile. - C. rej.,

22 mni 1H16 (Kaulconnier), S-V. 16. 1. 280. - P C. - D.A. 18. 246.

546. — l.a nullité iTaa jugement résultant de ce qu'il a été rendu par défaut conlre une partie assignée a bref délai dans un cas où il n'y avait pas lieu à l'abréviation du délai, constitue unr nullilé du fait du juge, qui donne ouverture, non a requête civile, mais an pourvoi en cassation. — C. cas*., 1/ nov. iHiO (comp. du charbonnage de Wasraes), J. 40. I. 935. - P.C.

547. — L'arrêt qui u'a pas élé prononcé publiquement peut être également rétracté par voie de requête civile, ou annulé par voie de recours en cassation. — C. rcj.. 5 déc. 1856 (Lacrouls), J. 37. 1. 71. - P.C.— Voyei encore v» Rcouite" civile.

ô 't H — Un chef de condamnation, tout a la fois contraire au vœu de la loi et non compris dans les conclusions du demandeur, offre aussi un double moyen de requête civile et de cassation.— C. cass., 18 (12) juin 1810 (euregislr), S-V. 10. 1. 293. - P.C - D.A. 3. 580. - Id. C. cass., 21 mars 1842 (enregîstr.), J. et P. 42. 1.313.

549. — Un arrêt qui prononce ultru petite ne donne point pour cela ouverture à cassation : une telle décision ne peut être attaquée que par voie de requête civile. — C. rej., 28 mars 1857 (corap. des salines du plan d'Azen), J. ST. 1 . 704. - P.C. - Sie, inf., v» Requit* civile.

349 bit. — Lorsqu'une sentence arbitrale a été attaquée comme ayant jugé ultra pttita, lu Cour de cassation peut rechercher, d'après l'étal des conclusions des parties produites devant elles, si la Cour d'appel qui a rejeté l'action en nullilé a pu valablement considérer ces conclusions comme ayant conféré aux arbitres le droit de rendre la sentence critiquée. - C. cass., 24 mars 1840, P.C.

5;50. — L'omission de prononcer sur l'un des chefs de la contestation ne constitue qu'une ouverture île requête civile et non un moyen de cassation..., alors même que, dans l'arrêt, se trouverait posée une question sur ce chef de contestation. — C. rcj., 21 fév. 1854 (Babas}, J. 54. 1. 211. - P C. - Id. C. rej , 28 fév. 1834 (Fabrc), J. 34. I.

51>l. — De même, l'omission de prononcer sur des frais de poursuites en matière de saisie immobilière, est un moyen de requéle civile et non un moyen de cassation -C. rej.. 4 mai 1*23 Carayonj, J. 26. 1. 214. -P.C.

5i>2 — De même encore, l'arrêt qui, en adoptant pureuieul cl simplement les motifs des premiers juges, omet de statuer sur une exception présentée pour lu première fois eu appel, n'offre pas sous ce rapport ouverture ù cassation pour défaut de motifs : celle omission de prononcer constitue seulement un moyen de requête civile.

— C. rej , 6 fév. 1K35 (Champy), J. 55. 1. 767. - P.C. 5;>5. — L'arrêt qui déclare non rccevables les conclusions de l'appelant, sous prétexte qu'elles seraient contraires à un jugement dont îl n'a pas relevé appel, alors que ce jugement est formellement énoncé dans l'exploit d'appel parmi ceux contre lesquels l'appel est dirigé, ne comme i pas seulement une omission de prononcer, mais une viohiiion de la foi due a un acte authentique, et doit, dès lors, être attaqué par la voie du pourvoi en cassation, et non par lu voie de la requéle civile — C. cass., 26 janv. 18KI i lleschaiidcliers), J. cl P. 46. 1. 100.

32Î4. — La contrariété d'arrêts ne donne pas ouverture a cassation, lorsque les arrêts contraires sont rendus entre pariies différentes, et surtout lorsque le second arrèl est rendu sur la tierce opposition formée contre le premier.

- C rej., 15 „ov 1825 (Villainc), J.25. 1. 94. - P.C.

— Le demandeur en cassation ne peut critiquer la dis|H)si(ion d'un arrêt qui est en sa faveur, eu la présentant comme contraire a une autre disposition qui lui est défavorable. — C. rej., 16 nov. 1825 (Wcndel), P.C.

536 — L'arrêt qui déclare une partie non reccvable, pour défaut d'intérêt, A proposer un moyen de requête civile, alors nue celte partie n un intérêt réel à faire rétracter la décision, présente en ce chef un moyeu de cassation. — C. ca«s , 16 août 180S (Thouverey), S-V. 9. 1.

557. — La tierce opposition formée contre une décision judiciaire n'est plus un obstacle a ce que la même décision soit attaquée par voie de cassation, lorsqu'on a manifesté I intention de renoncer a la tierce opposition, par un désistement, dont un jugement a donué acte. — C. cass , l*r j„i|| 1825 (Lompnieux), S-V. 25. 1. 525.- P.C.-D.A.5. 357.

S 8. — Ouvertures ù cassation en matière n mi-

nelle.

338. - L'erreur dans la citation de la loi péiule ne pcot entraîner ranoulolion d'un jugement ou d'un urrèl, si la peine prononcée est la même que celle portée par la loi applicable. - C. rej ,25janv. 1821 (Cbenel), P.C.- D.A. 3. 129 -Id. C. rej.. 29 août 1817 (Cabrol). S-V. 18. 1. 139. - P.C.— C'esl la disposition expresse de l'art. 411, C. inst. crîm.

.",!!». — En matière correctionnelle et de simple police , la voie du recours en cassation est ouverte poor fausse application de la loi.— C. cass., 27 juin 1811 (N. -), P.C. - Cela ne pourrait faire aujourd'hui l'ombre «Tua doute.

3ttO. — On ne peut proposer pour moyens de cassation, en matière correctionnelle, des nullités, autres que l'incompétence, qui n'auraient pas été relevées en cause et comme griefs d'appel (L. 29 avril 1806, art. 2. -C. réf., 18 juin 1815 (Lavaliêc), S-V. 17. 1. 341. • P C. - D.A. 6. 67.

561. — Ainsi, le prévenu n'est pas reccvable a faire valoir comme moyen de cassation que les lémoius entendus en première instance u'ont pas prêté le serment voulu, lorsqu'il n'a pas relevé cette nullité en appel. - C. cass., 27 août 18l3(Lieven), P.C.

362. - Id... et à fortiori lorsqu'il s'agit d'une simple irrégularité de la forme du serment des témoins entendus en première instance.— C. rej ,2 sept. i813(Salleroii), P.C.

365. — Jugé même qu'on ne peut proposer en matière correctionnelle un moyen d'incompétence rejeté eu première instance et non reproduit en appel : il y a dans ce cas chose jugée sur la compétence. — C. cass., 22 fév. I8i8 fPulronij, J 28. 1.270. -P.C.

564. — Décidé ce|>endatil que le moyen pris de ce qu'une preuve a été admise hors des cas déterminés par la loi, peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation; — et il peut l'être sur le seul pourvoi de la partie civile, et malgré le silence du ministère public. - C. cass., 9 mars 1850 (Tcssié), J. cl P. 50. 1. 479.

568. — En matière de simple police, oui me en matière correctionnelle, le prévenu est non reccvable, hors le cas d'incompétence, * présenter comme moyens de cassation les nullités commises devant le premier juge, nuis non relevées en appel (L. 29 avril 1806, art. 2).— C. rej., 50 mars 1855 (Ricard), J. 55. I. 502. - P.C.

566. — On ne peut considérer comme des chef» de conclusion» propre nient dits, sur lesquels les tribunaux soient tenus de prononcer, a peine de nullité, aux termes de l'art. 408, C. uisl. crim., des moyens et exccpiionspur lesquels un prévenu prétend repousser l'action du ministère publie. — Il su fut que, de fait, il ait été prononcé implicitement sur ces moyens et exceptions, soit dans le dispositif, soit dans les motifs du jugement attaqué. - C. rcj., 24 déc. l825(Duclos),J.26. 1.371. -P.C.— V. inf., n. 374 cl s.

567. — Le ministère public est reccvable i se pourvoir en cassation contre un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, qui refuse de considérer comme circonstance aggravante un fait proposé par le ministère public comme oyanl ce caractère..., a la différence du cas où l'arrêt de renvoi aurait simplement omis de faire mention de celle circonstance. - C. cass., Il juin 1841 (Migeol), J. et P. 42. 1 . 1 82

567 Ut. - Le ministère public est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision en tant qu'elle décharge seulement le prévenu des condamnations civiles prononcées eoulre lui (C. inst. crim., 1,5 et 543).

- C.cass.,9ocl.l840, P C.

567 1er. — Le ministère publie n'est pas reccvable à te pourvoir en cassation conlre un jugement rendu sur l'appel qu'a seul interjeté le condamné, alors que ce jugement a maintenu la peine et n'a réformé la décision des premiers juges qu'en ce qui louche les réparations civiles.

— C. cass., 9 ocl. 1840, P.C.

567 qttaler. — Li- ministère public est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre le jugement d'un tribunal de répression qui, après le décès du prévenu, pmnonce une condamnation civile conlre ses héritiers.— C. cass , 25 mars 1859, P.C.

568. — Les nullités contenues dans l'arrêt de renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises, ne peuvent être proposées ù la Cour de cassation qu uulunl qu'il y a eu pour-

CASSATION, g 8.

voi pnrtirnlièrrmrnl dirigé contre rel arrél ; il ne suffirait pas, |tour élre admissible & les faire valoir, qu'il y oui

SKMirvui contre l'arrêt de condamnation.-» C. rej., I9janv, fl.edieu), J. 33. i. 503.— V. encore *up>.. n. 147 et s. 500. — Le condamné par une Cour d'assise» ne peut faire valoir contre l'arrêt de condamnation l'irrégularité résultant de ce que le mandat de dépôt qui avait été lancé contre lui ne contenait ni rénonciation du crime imputé, ni celle de la loi en vertu de laquelle l'arrestation était ordonnée. - C. rej., 25 juin 1819 (Pyot), P.C. -D.A. 18. 8«.

S70. — Id. Le eondamné par une Cour d'assises ne peut faire valoir contre l'arrêt de condamnation les irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi, si ces irrégularité* consistent dans l'omission d'une formalité non prescrite à iteiue de nullité, ni substantielle A la défense. — C. rej., 6 août 1840 (Grofl J. 40. 1.763. -P.C.

371. — Sous le Code du 3 brumaire an iv, si l'incompétence du tribunal criminel n'avait pas été proposée avant le jugement, elle ne pouvait donner ouverture a cassation — C. cas*., 14 prair. an vu (Dieu), P.C.

373-575. — Il y avait nullité lorsque le tribunal criminel omettait de statuer sur la demande de l'accusé ou du ministère publie tendant A ce que l'un des témoins entendus fut tenu de faire une opération dans un but pur eu* iudiqué. — C. cas*., 27 vend, an ix (Barrére), P.C. - I) A. 3 304.

574^ - Sous la législation actuelle, la réquisition de l'accusé ou du ministère publie pour l'observation des

i à peine de nullité et pour l'exercice des droits où facultés qui lui sont accordé», ne peot produire un moyen de cassation que dans le seul cas où il aurait été omit ou refusé d'y prononcer. S'il a été frouoncé •ur celte réquisition, le refus qu'où aurait fait d'observer les formalités ou d'accorder l'exercice du droit ou de la faculté, ne saurait donner ouverture à cassation, lorsque la loi ne prescrit pas ces dispositions à peine de nullité. - C. cas*., 4 janv. 1812 (minist. publ.). S-V. 17. I. 341. - P.C.

573. — Id... Il n'est pas vrai que, dans le sens de l'art. 40.H, C inst. criin , une formalité preteriie devienne tuhtlantieUe et nécessaire, à peine de nullité, par cela seul que son ol>servation est demandée ou requise par l'accusé ou le ministère public. — C. eass., 30 nov. 1815 (Bost), S-V. 16. 1.265. -P.C.

576. — Jugé au contraire, que si l'omission ou le refus de statuer sur les demandes de l'accusé ou les réquisitions du ministère publie enlralnrnl l'annulation de l'arrêt de la Cour d'assises, il ne suit pas de la que toutes les foi* qu'il a été statué sur les demandes ou réquisitions, il ne peut y avoir lieu de prononcer l'annulation, quelle que puisse être la décision iulervcuue : cette décision n'est point irréfragable, et peut être elle-même annulée. -C. eass., 12 avril 1827 (Guérin), J. 27. i. 514. - P.C.

577. — L'uccusé n'est pas recevable, après l'arrêt de condamnation, a fonder son pourvoi en cassation, soit sur ce que la procédure aurait été jointe A une autre, sans qu'elle ail été déclarée connexe par arrél, soil sur ce que celui qui a rempli les fonctions de greffier n'avait pas l'âge requis. - C rej., Il avril 1817 frerdier), S-V. 18. 1. 16i.-P.C.-D.A. 18. 84.

578. — Il ne peut non plussefuire un moyen de cassation des nullités de forme qui pourraient se trouver dans les arrêts de la Cour d'assises qui prouoncenl sur l'absence des jurés et ordonnent leur remplacement, quelle qu'ait été d'ailleurs la cause de celle absence. — C. rej . 4 fév. 1819 (Millelbrooe), P.C. - V. v Jures,

570. - Un condamné n'est pas recevable, pour défaut d'intérêl, A fonder un pourvoi eu cassation sur ce que la question posée au jury mentionnait nu faux en écriture privée, tandis que le résumé de l'acte d'accusation énonçait un Taux eu écriture publique. — C. rej., 30 nov. 1827 (Délaye), P.C.

580. — Lorsqu'un accusé est déclaré coupable sur plusieurs chefs d'accusation et condamné pour tous, quoiqu'il y en ait quelques-uns atteints par la prescription, il n'y a pas lieu a annulation pour fausse application de la

loi pénale, si d'ailleurs lu peine appliquée parait proportionnée au délit. - C. cas*., 8 oc t. 1846 (Cluiel), J. et P. 47. 1.461.

581. — Lorsqu'un accusé déclaré coupable de deux entraînant l'un et l'autre les travaux forcés a

temps a été condamné au Maximum pour le deoxiémr, en vertu d'une disposition qui l'exigeait impérativement, si la déclaration du jury est irrcgiilière à l'égard de re second crime, la cassation île l'arrêt doit être prononcée quant à ce, bien que la Cour d'assises ail eu la latitude de prononcer également le maximum à rnison du premier crime : il suffit, pour entraîner la cassation, que la Cour d'assises ail basé sa condamnation sur la disposition impératif de la loi.-C. eass., 6 mai 1847 fAujuère), J. et P. 47. 1.461. -M. C. eass., 13 mai 1847 (Renoncet), J. et P. 47.1.637.

582 De même, l'arrêt de la Cour d'assises qui, pour prononcer eonlre un accusé le maximum de la peine applîcuble au crime dont il est convaincu, se fonde a tort sur ce que cet accusé se trouve en état de récidive, doit être cassé, bien que le nouveau crime fût île nature par lui seul a moliver la même condamnation : en ce cas, est inapplicable l'art. 411, C. inst. crim , portant que l'erreur dans la citation de la loi pénale ne donne pas lieu A cassation, lorsque la peine prononcée est la même que celle qui s'applique au crime.— C. eass., 8 mars 1838 (Saintes), J. 38. 1.804. -P.C.

g 9 . — Fins de twn-reervoir tirée* d'une renonciation tacite au pourvoi ou d'un défaut d'intérêt.

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