‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 608 sur 729 · Une partie peut demander la cassation d'un · texte numérisé non relu

Une partie peut demander la cassation d'un

aiemenl qui a rejeté ses conclusions principales, alors me qu'il aurait accueilli ses conclusions subsidiaires. — C. rej., 9 niv. au m (Lemeilleur), P.C. - D.A. I. 103.

584. — l.u partie qui signifie sans réserves un jugement, lequel, tout eu contredisant le mode d'exécution d'un jugement antérieur, le maintient cependant dans sa disposition priiicip.de, se rend non recevable a se pourvoir en cassation contre ces deux jugements. — C. rej., i1.) Ht) vend, an xn (Ueaurrgard), S-V . 4. 2 43. - P.C.

584 6»« — Il en est de même de eelui qui a payé les dépens, après avoir demandé des délais pour 1rs payer et des réductions sur diverses partics.-C. eass., 8 fév. 1831 P.C.

581S. — Jugé cependant que les poursuites dirigées par le demandeur en cassation A fin de payement des dépens de première instance oui lui sont alloués par l'arrêt duppel contre lequel il ses! déjà pourvu, ne peuvent être considérées comme un acquiescement A cet arrél, qui rende le pourvoi non recevable..., surtout si des réserves ont eu heu A cet egnrd. - C. eass., 14 août 1840 (Laque..ille),J 40. 1.754. -P C.

586 — Les poursuites A fin de payement des frais d'un arrêt par défaut auxquels la partie opposaule a été condamnée par l'arrêt définitif, ncmporleul pas acquiescement aux autres dispositions de ce dernier arrél, et par conséquent ne rendent pas la partie poursuivante non recevable A l'attaquer en cassation. — C. rej., 6 juill. 1836 (Flotta), J. 36. 1. 876. -SS.

<">87. - En tous cas, les poursuites faites par l'avoué à Ou de payement des dépens alloués à sa partie et dont il a obtenu distraction A son profit, ne jieuvcnt être considérées comme un acquiescement au jugement ou A l'arrêt de la part Je la partie elle-même, qui Ta rende non recevable A se pourvoir en cassation contre les chefs qui lui font grier - C. eass., 14 août 1840 (Laqueuille), J. 40. I,

588. — Le pourvoi en cassation est également recevable de lu part de celui qui, sur les poursuites dirigées coulre lui, olfre le montant d'une condamnation en dernier ressort. — C. eass., 20 prair. un ix (C...J, P.C. - D.A. 20. 505.

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