Id
débouté de son
taxés, paye le montant delà taxe, devenue exécutoire : il peut encore, nonobstant ce payement, se pourvoir contre le jugement qui a rejeté sou opposition , alors surtout "il il n'a paye que sous la réserve de se pourvoir. — :. eass , 27 août 1838 iFrcsnois), J. 38. 1.810. -P.C. — V. tuf., u. 411.
500. — Id de eelui qui, sur la sommation qui lui en est faite, exécute comme contraint cl forcé l'arrêt rendu eonlre lui. — C. eass., 3 avril 1838 (Guyooic), J. 38. 1.
501. — Id... de celui qni exécute un jugement ou arrêt en abandonnant un immeuble qu'il est condamné A délais
de la part de celui oui, après avoir été opposition A un exécutoire de dépens
scr, au moment où il va y élrc cuulraiul par la foire publique, alors même que l'exécution ne ««-ail uccom-
(•agiiéc J aucune* réserves. — C. eass , 12 oui 1840 Arr.guu», J. 40. 1.608. -P.C.
302. - Id. . en général, de la partie qui n'exécute un jugement ou arrêt que cumme contrainte et forcée, et »ou» la réserve «le se pourvoir en cassation. — C. cas*., B Juill. 1840 (Corail), i. 40. 1. 976 - P.C. — Voy. encore •»/.. » U9 et s.
302 bit — Le fait d'avoir pr is part, sans réserves, à une enquête ordonnée pur un arrêt, ne constitue pas. un acquie»«'t'uic'nl qui rende uou redevable a se pourvoir eu cassation contie cet arrêt. C. rats., 23 mar* 1833, P.C.
3"3 — De même, le vendeur non |uiyé, déclaré uou recevable dan» son action eu résolution, et renvoyé ù se faire |>ayer dans l'ordie ouvert par un tiers ilétenleur, ne se reud pa» uou reccvuble a se pourvoir en cassation, par cela seul qu'il produit dans l'urdre, lorsqu'il ne l'a fait que sous toute» réaene», notamment de se pourvoir en cassation. — C. cas*., 10 déc. 1844 (Prcisswerck), J. et P. 45. I 135.
304. — Id... du souscripteur d'un billet a ordre qui, après avoir été condamné u en payer la valeur au porteur, transige avec le béuéliriaire prirnilif, s il n'a d ailleurs exécuté que comme contraint et forcé, alors même que la transaction serait de nature a préjndieier aux droits du porteur, pour le eus où le jugement ou arrêt de condamnation viendrait a être casse. — C. cas*., 22 mai 1844 (VérMon), J. et P 44. 1 5JI.
503. — Id... de la partie qui plaide après un jugement qui , eu rejetant uue excepliuu , ordoune de plaider au fond; elle est encore recevable a l'ultaquer, lorsqu'elle conclut en plaidant à ce qu'il soit réputé non avenu. — C.çass , 15 nov. 1814 (Lorgna , J. et P. 45. 1. 43.
301». Mais l'intimé qui , après avoir succombé sur un moyen de nullité |iar Un proposé contre l'acte d'appel, plaide au fond, sans protestation ni réserve, acquiesce par cela même au jugement qui a rejeté son exception, et se reud non recevable a l'attaquer eiisuile pur vuie de cassalion C. rej., 20' vend. (14 frim.) au xn (Dcltij, P.C.
307. — Lorsque, sous uue législation qui ne permettait pas d'attaquer par la voie de la cassation des décision» judiciaires, ou a forme un |H>urvoi qui a été déclaré uou rccevuble, s'il survient une loi qui autorise a se pourvoir contre ces même* décisions, le second pourvoi ne peut être repoussé par l'exception de lu chose jugée (L. Ilprair au ivj — C.cass.,C germ. an vui(l.emose), P.C.
308. — Jugé aussi qu'on ue peu 1 opposer a celui qui, depuis la loi du SI prair. au iv, demande la cassation duu jugement d'arbitres forcés, une liu de non-recevoir tirée de ce qu'il a transigé sur le fond de la cause sous lu loi du 2 octobre 1 71».", à une époque où l'opinion générale regardait les décision* d arbitres forcés comme uou susceptibles du recuurs en cassation. -- C. cass., il mars 1807 (Valence,, S-V. 7. 1. 239. - P C. - D.A. i. 123.- V. a cet éKurd, vu Arbitrage force, j 9.
300. — Le défendeur qui a constamment fait défaut devaut les juges du loud, n'est pas fondé ensuite ù se pourvoir en cassation pour violation d'un texte de lui sur lequel il aurait pu fonder une exception u la demande formée contre lui surtout lorsque les juges u'éuiiil pus obligés a verifituiioH, ils ont pu et dû ignorer que la lui était violée. — C. rj , 28 nov. 182G ^Dciuonlis), J. 27. 1.33.. P.C. '
400. — La décision supplique particulièrement au cas de la #a«»e immobilière d'un usufruit légué à litre de
S Fusion alimentaire, et sous ce tappurl iusaisissable. — ènie arrêt que ci-dcs*ns.
401. — Si, après l'arrêt cotifirmatif d'une adjudication provisoire, le saisi se bornait à quereller la procédure relative à 1'udjudicalion déliuitive, sans se réserver aucunement la faculté de recourir en cassatinu contre l'arrêt eonlirmatif de l'adjudication provisoire, le saisi était réputé p. u- cela seul renoncer au recours eu cassaliou et acquiescera l'arrêt déjà rendu. — C. rrj., I" déc 1813 (Poule;, S-V. 14. I. 80.- P.C. - D.A. 24. 584. - .Vota On Bail <]IK l'adjudication provisoire ou préparatoire a élé supprimée par la loi du 2 juin 1841. - V. 3oi«ic immobilière.
402- — Doit -ou déclurer non reecv.ible. a l'égard de toutes les par lies, le pourvoi formé tant contre le poursuivant uue saisie immobilière que contre l'adjudicataire, alors que ce pourvoi, uniquement fol,ae m, des moyens
relatifs au poursuivant, est noii recevable vis-à-vis ce dernier auquel il a élé tardivement uotifié, bien qu'il soit notiilé en temps utile à l'adjudicataire? Non ré* — C. rej.. .1 mars 1838 lïhomas-Varennes), J. 38. 1. 521. - P C. — Mais la Cour de cassation a jugé que, lorsqu'une adjudication est déclarée nulle pour irrégularités commises au préjudice de partie des créancier*, la nullité de l'adjudication peut être prononcée au profit de tous sans division. — V. v« Adjudicataire, n. 83.
403. - Lorsqu'un arrêt contient deux dispositions distinctes, l'exécution de l'une d'elles n'opère pu- lin de non-recevoir contre le pourvoi dont l'autre a élé l'objet,... alors surtout qu'il y a en è cet égard des réserve* expresses— C. eu*»., 15 avril 1854 (Malin), J 54. 1. 650.- P.C.
404. Lorsqu'il y a dans un jugement ou arrêt plusieurs dispositions distinctes, on peut aussi, aprè* s'être pourvu en cassation contre une de ces dispositions, et avoir obtenu la cassation du jugement ou arrêt aur ee premirr chef, se pourvoir de nouveau contre une autre disposition, pourvu qu'on soit encore dans le délai utile i... surtout quand il y a eu réserve expresse à cet égard lors du premier pourvoi. - C. casa ,22brum.un xui fjesiu). S-V. 5. I. 257. -PC. -D.A. 1. 172.
40iS. Pareillement, le pourvoi en cassation contre un arrêt n'est pus non recevable par cela que d'autres arrêts, reudus depuis par suite du premier, n'ont pas élé attaqués par la même voie.— C. cas., 18 nov. 1812 (Pétou , S-V. 13. 1. 218 - P.C. - D.A. 3. 509.
406. — . . Ni par le motif que le demandeur s'est pourvu loul a lu fois par voie de requête civile et par voie de cassation. — C. eass , 18 vend, au tu (fermiers' des voil. de la coiin, S-V. 20. I 4G9 - P.C. - D.A. 1. 158.
407. — Ne peuvent encore être considérés comme nyaut renoncé au pourvoi déjà formé par eui : - le demandeur qui a surabondamment (et dans la suppositiou que le jugement serait de premier ressort) interjeté appel L'ap|tel ultérieur n'est pas une renonciation au pourvoi en cassation fait antérieurement.- C. cass.. 9 mars 1824 .Darmayt.S-V. 24 1 . 203. - P.C. - D.A. 1.50.
408. - ... La partie qui a comparu dans une instance sur l'exéculion d'un arrêt contre lequel elle s'est deja pourvue eu cassation. Les jugements ou arrêts iutervenas dons cette nouvelle instance ne peuvent non plu* être opposés comme élevant une fin de non-recevoir contre le pourvoi rn cassation précédemment formé. — C. eass.. 18 août 1830 iCrespel). J. 30. 1 . 402. - P C.
400. — ... Celui qui exécute un jugement, aprè* commandement el au moment où l'huissier se met en devoir de saisir sev meubles, lors même que l'exécution ne serait accom|iagnée d'aucunes réserves. — C. cass., 17 janv. 1838 (Bruni, J. 38. 1. 100 - P.C. — V. s»p., n 388 et s.
410 — ... Celui qui a fait un payement en exérutiou d'un jugemrnl contre Ici ni cl il s'est déjà pourvu.— C. cas*., 25 frim. an xiv (Brioni, S-V. 6 2. 767. - P.C.
4 1 1. — ... Celui qui paye comme contraint les dépens d un anét.-C. cass, 3 mail842(préf. du Doubs), J. el P. 42.1.415.
412. — ... L'administration des douanes, en faisant offre, sous toutes réserves du pourvoi qu'elle a formé, et k lu charge de caution, de payer les condamnations coulre elle prononcées — C. eass., 12 nov. 1839 (douanes). J. 40. 1.47\
415. — ... Celui qui exécute ovec réserves générales, mais formelles, l'arrêt qui ordonné un |«rlage ou une licilation. - C cass., 23 janv. 1841 (Papin), J. et P. 41. 1.103.
414.— Lorsque, snr un pourvoi en cassation, un arrêt a rejeté du procès, faute d'enregistrement, des lettres desquelles le détendeur prélrndail faire résulter un acquiescement à l'arrêt attaqué et une fin de non-recevoir coulre le pourvoi, on ne peut ensuite, en faisant enregistrer les lettres, reproduire la fin de non-recevoir lors du jugement sur le fond. — C. eass , 20 jaiiv. 1806 (Valbairel,S-V. 0. 1 161. - P C. - D.A. 9.229.
41 tf. — Le demandeur en cassation qui, sur une fin de non-recevoir tirée contre lui d'une transaction par laquelle il aurait renoncé au bénéfice de son pourvoi, i obtenu un sursis pour faire juger le faux dont il arguait celle transaction, et qui a succombé sur ce point, ne peut non plus, au moyen d'une demande en nullité dirigée contre le même acte, obtenir un nouveau sursis : le tribunal de cassation doit immédiatement statuer sur la fin
de non-rccevoir propose. — C. rrj., il germ. un xn (Rohurd}, P.C.
Voy. encore, en cr qui louche les lins de non-rerrvoir résultant de l'acquiescement, su»., v» Acquittement.
416. — Le pourvoi du ministère public est recevable bien que le jugement contre lequel il est forme ait été rrmln conformément à ses conclusions.— C. cas*., 7 janv. 18lô(Faure), PC. -D.A. 3. 294.
417. — Lorsque le jugement d*on conseil de révision qui a admis, même à tort, en ee que l'accusé était réelle, nient un mililaire eu activité de service, une exception d'incompétence, n'a point été attaqué en temps utile, cl que sur le renvoi devant la juridiction ordinaire prononcé par re jugement, il ne s'est élevé aucun conflit, le ministère public est non rcccvulile à demander la cassation de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation s'est déclarée compétente. — C. rej.. 13 juill. 1821 (Delonault), P.C.- D A. 3. 356.
418. — L'accusé qui n'avait formé aueun pourvoi contre l'arrêt qui le renvoyait devant une Cour spéciale, ne |Kiuvait élre admis, après sa condamnation, à se pourvoir conire cet arrêt, |>ar le motif qu'il avait violé la chose jugé?, en le mcitant en accusation a raison d'un fait sur lequel la chambre du conseil avait déclaré n'y avoir lieu à »uivre, par ordonnance restée sans opposition.- C. rrj., 43 juill. 181* (Vassali), S-V. 10. I. 456. - P.C.
410. — Pareillement, l'accusé qui a reçu l'avertissement prescrit par l'art. 296, C. iu»t. m, et qui n'a formé aucun pourvoi contre l'arrêt qui l'a renvoyé devant une dur d assises , ne peut être admis, après sa condamnation, • se pourvoir conire cet arrêi, par le motif qu'il aurait violé la chose jugée eu le mettant en accusation, a raison d'un fuit sur lequel la chambre du conseil aurait déclaré précédemment n'y avoir lieu 4 suivre par ordunnanec restée sans opposition. — C. rej-, 17 juill. 181-2 -llarric), P.C. - L>.A. 28. 443.
420. — Mais, lorsqu'un prévenu o été illégalrmrnt traduit devant la Cour d'assises sans qu'un arrêt de mi-e cnareusalion l'y ait renvoi é, l'avcriisscmenlquelui donne, le président dans son interrogatoire, en exécution de l'article 299, C. inst. crim-, ne produit contre lui ni déchéance ni lin de non-recevolr. — C. cuss., 7 août 1818 (Uslunié), S-V. 18. I. 398. - P.C. - D.A. 6. 97.
421. — Pour qu'une partie soit reccvable à se pourvoir eu cassation, d faut qu'elle ait conservé un lulerél personnel ù faire casser la décision attaquée. — Juyé cependant que le surenchérisseur est reccvable à se pourvoir eu cassation contre un jugement ou arrêt qui rrjetle sa surenchère, bien qu'il ail été désintéressé de sa errance: pour qu il y eût eu lin d« non-recevoir, il faudrait que tous le.> créanciers fussent désintéressés. - C. cas*., 31 mai 1831 (Cuiguebard). J.3I. 1 . 413. -P.C.
423. - Mais jugé aussi qu'une partie n'est pas recevable ù se pourvoir eu cassation contre les dispositions d'un arrêt qui ne lui font aucun grief. — Ainsi, le légataire universel ne peut se plaindre, en Cour de casanliou, de ce que. sur la demande euyiullilé du tellement dirigée contre lui seul, les juges ont annulé le testament en totalité, rl par suite au préjudice des légataires particuliers, bien que ceux-ci ne fussent pas parties au procès. — C. ici , 30 mai 182b Dunand,, J. 2/ 1. 9. - P.C.
4 25. Ainsi encore, lorsque en prononçant l'annulation d'un testament qui instituait un individu légataire universel, les juges donnent r iïet à un testament antérieur qui l iiikliluail usufruitier, le légataire est non reccvable, par ité faut d'intérêt, k se pourvoir en cassation, *ou« prelexie que le testament déclaré valable avaut été révoque par le testament postérieur, aucun ellel ne pouvait être donné au premier testament. — Même arrêt que cideshiis
423 b<s. — Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt qui s'est borne à adopter les motifs et le dispositif d un jugement, lequel, aprèsavoir posé les bases d'un partage entre cohéritiers, a renvoyé les parties pour continuer les opérations devant un notaire, en ce que Ir.lit arrél u'auruit point statué sur des conclusions subsidiaires (irises seulement en ap|»el cl ayant pour objet la dispense de rapport de certains immeubles, le mérite des conclusions étant nécessairement réservé. — C. eu» , 19 déc. 1832, P.C.
424. — Le pourvoi en cassation, formé dans le délai légal de trois mois, à compter de la signiiication, ne peut être déclaré non recevable, sous prétexte que, depuis
l'arrêt déuonré, il y n prescription acquise conire l'aciion priueipnlc. et qu'ninsi le demandeur est ailts intérêt à provoquer la cassation. — C cas».. 2S juill. 1824 (Lefebvrc., J 23. 1. 30. -PC - D.A. 12. 377.
428. — On ne peut, en Cour de cassation, se faire un moyen du préjudice que l'arrêt attaqué ferait épiouver à un tiers associé qui ne réclame pas. — C. rej., 25 août 1833 (Lacranto), J. 35. I . 673. - S8.
420. — Lorsque l'appel d'un jugement a été rejeté, tout ù la foisrnmme non recevable et mal fondé, il suffit que la Cour de casMl'ion reconnaisse que l'appel élail mal fondé, pour que la fin de non-recevoir ne pu i*sc offrir ouverture ù caksalion.-C. rej., 30 juill. 1828 (Leviej, J. 28. 1. 413.. P.C.
427. — La condamnation à l'amende de fol ap|*'l, ne profilunt pas a la partie qui a nblenu gain de cause, ne peut donner lieu i un recoins en cassation contre celle partie. — C. rej . 8 déc. 1830 fColasson , J. 37. I 76. - P.C. - Id C. rej., 12 avril I&36 (N...), J. 57 I. 78 (en nole).-P.C
428. — Sous l'empire des lois électorales de 1830 et 1831, élail non recevable le pourvoi Linné par un préfet contre un arrél qui faisait entier dans In composition du cens éleelornl d'un citoyen un impôt que l'administration prétendait ne fias devoir y être compris (des prestations en nature), alors que. abstraction faite de cet impôl, le cens de ce citoyen excédait la somme uécrssaira
Kur lui conférer la qualité d'Cleeleur. - C. rej., 12 fcv. W fp.rf.de l'Oise , J. 38 I. 108.