Le condamné n'rsl pas recevable à fonder son
Cnrvui sur une irrégularité de l'arrél de condamnation, 'squ'il n'eu e-l résulté aucune aggravation a sou préjudice.^— C. enss.. 10 avril 1828 liroscillc), P.I..
450 — Ainsi, la nullité résultant de ce que le procèsverhal de la séance d'une Cour d'assise* n'énonce pas que le président ail demandé à l'accusé, déclaré coupable d un fait puni par la loi, ee qu'il avait à dire pour sa défense, ne peut élre proposée comme moyen de ca-solinn, lorsqu'au fait déclaré constant par le jury, la Lour a appliqué le minimum de la peine pioooucée par la loi. — En un tel cas, le défaut d'intérêt du condamné rend le moyen de nullité non propnsuble devant la Cour de cassation. — C. rrj., 2 déc. 1830 (Perla ndl, J. 31. 1. 175. - P.C. — Id. C. rej ,6 déc. 1830 ( Kerlandi, P.C.
431. — Do même, lorsqu'un individu, necusé tout a la fois de recel cl de complicité d'un vol dome>lii|iie. a élé déclaré par le jury etwpaUs Ouanl au recel, mais mon coupable >pi a la complicité, s il arrive que la Cuir d'assises le condamne par erreur comme coupable tout a la fuis de recel cl de roiuplieilé. mai» seulement nu minimum de la peine de réclusion applicable a l'un 'le ces deux cas, il n'y a pas lieu pour cela de casser l'arrél. En un Irl cas, le pourvoi du condamné est non recevable par défaut d'intérêt - C. rrj , 15 aoill 1829 (Nalis), J. iù. I. 410.- P.C.
452 — Jugé aussi que l'accusé uc peut se faire un moyen de cassation de ce qM.f, par une mesure illégale de la Lotir d'assises, il n'a élé soumis aux déliuls que sur une partie des chefs de l'accusaliou, s'il n'eu est résulté aucun préjudice à son égard. C. cass., 14 sept. Ib27 (Boulin),/. 28. I. 1 13, - p.c.
453. -- Ln condamné n'est pas recevable à invoquer a l'appui de son pourvoi un moyen qui tendrait a aggraver lu pour qui lui a élé appliquée. — C. cass.. 27 mess, au vin (Demande), P.C.- la. C. rej.. 10 avril 1817 iSavin .S-V. 18. 1.23 - P.C.- D A. 22. \oo -Id. C. cass , 2 juin I82:i (SiiKoni), J.2li 1.88. -P.C. - lu. C. cass ., 22 juill. 1825 (Fouesuardi, J. 23. I. 374. - P C. - Id. C cass., 8 sept. 1826 (Amen), PC - Id. C. cass , 7 déc. 1827 (Sagniex), J 28. I 186. - P.C. — Id. C. cass , 2 avril et 21 oct. 1831, 30aoûl 1835, 9 janv. Ih40, P.C.
454. — Il n'est donc pas recevable à se plaindre des encart commue» daus la position des questions et dans l'upplicaliou de lu loi pénale, lorsque ces erreurs oui déterminé l'appliculi'in d'une peine moindre que celle qu'il ovail encourue. — C. cass., •> jauv. 1828 Gabriel), l'.C.
458. Jugé pareillement que, lorsque l'accusé s'est seul pourvu eu cassalion contre le jugement qui a prononcé sa condamnation, cl qu'il est constaté, sur ce pourvoi, que la peine appliquée a élé moindre que celle qui devait élre prononcée, il u'y n |nis lieu d'onuuler pour rcovuyer a de nouveaux débat*. — C. cas*., 17 niv. an m (N...), P.C.
436. — L'exéculion d'un condamné à mort, nonobstant le pourvoi en cassation par lui formé, fait olislocle à ce qu'il sait statué sur ce ponrvoi. — C. rej., 23 mars 1841 (Chourfi), J. et P. 42. 1. 366.