‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 612 sur 729 · Le délai | r le pourvoi en cassation n'est pas · texte numérisé non relu

Le délai | r le pourvoi en cassation n'est pas

prorogé par l'appel d'un jugement qualifié, même à tort, de dernier ressort (L. 23 sept. 1796, art. 14). — C. rej., 2 therm. au fin (Lnfargue), S.-V. I. 1. 312. - P.C. • D.A. 3. 907.

441. — Les agents du gouvernement n'ont, en matière civile, de même que les simples par lieu I iers , que trois mois à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt pour se pourvoir en cassation. — La disposition de l'art. 16, lit. 4, l" partie du règlement de 1738, qui accordait a ces agents la faculté de former leur pourvoi, même hors de» délais fixés, a été expressément abroger pur l'art. 14 de la loi des 27 nov.-i'r ,|cc. 1790.- C. rej., 7 et 8 fév. 1827 (DHsol cl Méral), J. 27. 1. 411. -P C.

442. — Id... Par suite, la régie des domaines n'a d'autre délai que le délai ordinaire pour former un pourvoi et produire le jugement attaque. — C. rej., 23 brum. an x (préf. du Cufvados), S-V. 2. I. 123. -P.C. - D.A. 3.

443. — Le délai dn pourvoi en cassation pour les personnes qui n'habitent pas la France, est de six mois et non de trois mois (Régi, de 1738, art. 13; L. 27 nov.-l" déc. 1790, art. 14). — C. cass., 23 mai 1838 (Huch), J. 58. 1.

444. — Pour les jugements ou arrêts de la Guyane française le délai est d'un an , et non de deux ans. — C. rej , 19 (22) vend, an xu (Brauregurd), S-V. 4. 2. 45.- P.C.

448. — Le délai du pourvoi en cassation contre les jugements et arrêts des tribunaux de l'Algérie est également d'un an , comme pour les colonies françaises de l'Amérique (Ord. 10 août 1834, arl. 46). - C cass ,9 mai 1842<Drlcambrc), J. el P. 42.1. 563.

446. — L'un 12 du litre 4 de la première parti- du règlement de 1738, qui permettait d'accorder des reliefs de laps de temps pour se pourvoir contre les jugements, après les délais, a été abrogé par la loi du 2 brum. an tv, même en ce qui louche les jugements rendus aux colonies pendant la guerre. — C. rcj., 19 (22) vend, an xu (Beauregard), S-V.4. 2. 45. - P.C.

447. — Mais le |>ourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la Cour d appel de la Martinique, durant l'occupation des Anglais, est rccevable... idan» l'année a compter de la remise de la colonie , pourvu que le demandeur ait conservé. |ieudant l'occupation, le droit da te pourvoir, en formant le recours autorisé par les lois

anglaises. — C. cass., 10 août 1823 (Dcmoulicr), J. 26.

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