I. lu «P.C
448. — Id. A l'égord d'un arrêt rendu par la Coor d'appel de la Guadeloupe.- C. eau., 27 fév. 1822 (Barbes), S-V. 25. 1 . 96. - P.C. - D.A. 4. 297.
440. — Lorsque, par un fait de force majeure régulièrement constaté, par exemple, à raison des difficultés de communiealion résultant d'une insurrection populaire et de l'occupation par les troupes de certaine* localité», une partie a été empêchée de déposer son pourvoi le dernier joor du délai, ce pourvoi est valablement déposé le lendemain. — C. cass., 7 mars 1849 [Deutsch), J. el P. 49 1. 343.
430. — Un pourvoi en cassation formée! admis à une époque où uoe loi de suspension ne permettait pas d'aller plus avant, ne rend pu» la partie irrecevable à former un second ponrvoi contre la même décision. — Spécialement, lorsque les biens communaux ont été partagés par des arbitres, si le pourvoi contre la décision a été formé avant la loi du 21 prair. an iv, le délai n'en a pas couru depuis la promulgation de celle loi jusqu'à celle du 9 veul. an xu. cl la partie est rccevable à lormer un second pourvoi après la promulgation de celle-ci.— C. cass , 24 mars 1807 (Belisscns), S-V. 7. 2. 812. - P.C. - D.A. 1. 125.
431. — An reste, la loi du 21 prair. an iv, qui accordait trois mois d partir de ta publication, ponr se pourvoir en cassation contre les jugements d'arbitres forces en matière de biens communaux, a du être enleudue ea ce sens, que le délai de trois mois ne courait que du jour de la signification ultérieurement faite, si déjà il n'y avait eu signification. — C. cass., 8 avril 1829 (Devault), J. 29. 1 . 193. - P.C.
482. — Sous la loi du 7 niv. an vit, qui avait provisoirement maintenu les anciens huissiers dans le droit d'exploiter, était nul cl ne pouvait faire courir les délais du pourvoi en cassation, I exploit de signification d'un jugement dans lequel l'huissier n'avait pas indiqué le tribunal dans le ressort duquel il exerçait. — C. cass , 22 therm. an x (préf. des Vosges), P.C. - D.A. 3. 330. — V. encore v» Krploit.
483. — La signification a la partie, au domicile de son avoué, d'un arrêt qui ordonne une enquête, ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassation : le délai ne court, en ce cas, comme dans tout autre, qu'a compter de la signification à personne ou domicile... (Ainsi jugé dans une espèce où le pourvoi était dirigé contre un chef de l'arrêt, autre que celui qui ordonnait l'enquête.) — C. cas» ,
22 mars 1835 (comm. de Vcrooy), J.35. 1.744— C. cass .
23 mors 1835, P.C.
464. - La signification dn jugement à domicile élu pour les actes de la procédure d'appel, ne fait pas non plus courir les délais du pourvoi en cassation. Il tant que celle signification soit faite à personne ou a domicile réel. — C. cass., 2 flor. an vt (Boyer), S-V . 20. 1 . 468. - PC - D.A. 3. 309. — Id. C. cass , 1 1 vend, un vu (Combe). S-V. I. I. 163. -P.C. -D.A. 21. 471. — Id. C. cass., 3 fév. 3 janv.) 1817 (Jousselin), P.C. — Id. C. cass., 6 juill. 818 (contrib indirect.), S-V. 18. 1. 411. - P.C. -D.A. 7.
483. — Id. Dans le cas où c'est à un étranger que U signification doil être faite, elle ne peut l'élrc utilement qu'au domicile du procureur général ù la Cour de cassalion. - C. cass., 3 août 1818 (Dueosler), S-V. 19. I. 74.- P.C.
486. — Toutefois, est tardif et par conséquent non rccevable le pourvoi de la régie de I enregistrement dirigé contre un jugement qui lui a été signifié depuis trois mou au domicile par elle élu chex sou receveur. — C. rcj., 23 vend, an xiv (enregislr.), P.C.
487. - Le commandement fait en vertu d'un jugement dont la copie est eu même temps délivrée k la partie condamnée, équipolle a un exploiUle signification de ce jugement, et fait, en conséquence courir le délai du recours en cassation. — C. rej., 19 niv. an xu (Hubert), S-V. 4. î.
488. - En matière d'impôt indirect, comme dans toutes les affaires ordinaires, le délai pour se pourvoir en cassation ne court qu'à compter de la signification de Carré! ou du jugement. Peu importe que depuis le jugement ou arrél, il se soi! écoulé un temps suffisant pour faire déclarer l'inslancc périmée ou prescrite.— C. cass., 31 janv. 1816 (contribut. indirectes), S-V. 16. 1. 358.-P.C- D.A. 7. 260.
4 î>9. — Lorsqu'une parlir condamnée par un jugement a déclare, pur iirir sous seing privé enregistré , tenir ce Jugement pour dûment notifié, le délai du pourvoi contre ce jugement rourt dn jour de celle tléelaraliou. — C. rej., 6fev. 1 H4î» {Rivet , J et P. i». t. 3U
400. - Olui fjui s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu dans rinlérét commun de plusieurs personnes, et qui n'a il'nbord dirigé son pourvoi que contre quelques-unes d'elles, peut plus tard appeler les autres en déclaration d'arrèl commun 'ans que celles ri soient fondées a lui opposer l'expiration des délai», si elles ne lui ont pas fait signifier l'ami ultaqué. — C. cas* , 14 mars 1821 (Dalloi . P C.-D.A « 427
461.— Le délai de trois iu/iis fixé par la loi des 27 nov.- L" déc 1790 art. U pour se pourvoir en cassation, court contre les mineurs a parlir de la signification ilu jugement ou de l'arrêt faite à leur tuteur : la disposition du règlement de 17 urt. 13) qui ne faisait courir le délai
3u'a parlir de la signification qui était faite aux mineurs epms l'époque de leur majorité, a été abrogée par la loi de 1790. - C. rej., 5 juin 1832 (Pichon , J. 32. I. 513.- SS.
482. Jugé aussi, que ce même délai court contre les héritiers mineur* de la partie qui a succombé. à partir de la signification de l'arrêt faite a celle partie avant son décès : il nVst pas nécessaire ponr cela de faire à ces héritiers une nouvelle signification ; a cet égard, ne snbsiéle plus la disposition de l'art 14, lit. 4, du règlement de 1738 t. rej , 27 juin 1844 (Frcysinicr), J. cl P. 45. 1.60
405. -- Lorsqu'un jugement en dernier ressort a été rendu contre un mineur, avant la loi des 27 DOT.-I»* déc. 1790, iiisliluiivr«dii tribunal de cassation, sans que celle signification ait été renouvelée depuis la publication de celle loi, ni depuis qu'il a atteint sa majorité, le mineur a, pour su pourvoir en cassation, loul le temps de la
Çrrscripliou ordinaire, c'est-à dire Irenle ans. — C. cas-., flor. au x (Carrion), S -V. 7. 2. 1054. - P.C. -I> A. S. 5<W. 404. — Adhérer à une demande en cassation, c'est se pourvoir *»i-niême eu cassation; en conséquence, on n'y est plus rreevable après l'expiration des délais fixés par la loi pour ce pourvoi. — Spécialement : lorsque le maire d'une commune a été mis en cause, cl que les habitants condamnés a» ce lui se sont pourvus en cassation dans le délaf, l'adhésion que le maire forme est irrecevable lorsqu'elle n'a lieu que longtemps après ce même délai. — C. rej., 2 jauv. 1811 (maire de Medcyrollc), P.C.- D.A. 5. f».
40o — le- pourvois en cassation doivent êlrelircessairenicnl déposés au greffe, cl présenté» aux heures d'ouverlure du greffe • le greffier ne peut ni ne duil les recevoir à son domicile après la fermeture du greffe, alors même uu'ils lui sont ainsi présentés h- dernier jour dn délai : le délai du pourvoi expire avec l'heure ou au moment de l.i Icinietiire du grefle Ordoun. 15 innv. 1826, art. 7 et 781. - C. eass , 6 avril 1842 (Denuellc), J. et P. 42. I. 289. -V. cependant inf '., n. 189
408 bit - La déchéance d'un pourvoi en cassation prononcée à raison de l'inobservation du délai nu profil de quelques partie» ne profile |tns à une autre partie dont les droits sont dislnei» et divises de» intérêts des aulres parties.— C. cass., 24 déc 1834, P C.
S 11. — Défais rfti pounwi m mtUii-rc crimi-
neflt.
406 — Sou» le Code du 3 brum. an iv, en matière de police, lu notification M condamne d'un jugement contradictoire prononcé hors de sa présence, faisait courir le délai du pouivoi (C. 3 bruni, an iv, art. 440;. — C. rej-, 21 therm an xm iTeyssel). P C. - D.A. 3. 311.
407. La loi accordant aux parties condamnées, en matière de simple police, trois jours pour former leur recours en cassation, le tribunal qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement sans égard au recours réservé, commet une usurpation de pouvoirs. — C. cass., 2 juill. 1806 iMoiuaull), S-V. 7 2 158. - PC-D A. 6. 46.*
408. — Sous la législation actuelle, le délai de trois jours pour se pourvoir en cassation contre les jugement* en dernier rcsorl et contradictoires du tribuualde police, court & parlir du jour de la prononciation même de ces jugements (C. inst erim.. 174, 177 et 373; — C. cass., 2 août 1828 (Bocqoct), J. 29. 1. 159. - P.C. - M. C. cas* ,
CASSATION, § fl. 521
19 nov. 1833 (Bellé), J. 36. I. 236 - P C. — Id. C. cas*., 5dér 1846 fMaehard ... J. et P V I. 157.
409 — El le ministère public n'a que ce délai, pour déclarrr an greffe qu'il se pounoii en ras»ation. — C. rej , 24 déc. 1824 (habit, de Cramât:. P C - D.A 3 312.
470. — Sous le Code du 3 bruni, au IV, le délai du poui voi en cassation en matière correctionnelle ne s'étendait pas au di la de 24 heures, en faveur du ministère public, quand le prévenu avait été acquitté. — C. cass.,
13 brum an xi 'Bnursignnii). P.C. — fit. C cass . 25 frim. an xi tlmann), S-V 7. 2. 1107.- P.C. - D.A. 7. 191.
471. - Le condamné qui avait été présent à la prononciation du jugement, n'avait que trois jours francs après celui de cette prononciation, pour déclarer au greffe sou pourvoi. — C. cass., 18 mess, au vin (S!asson),S-V. l.î. 2«7. - P C. — Y. dans ce sen» nos observations sur l'arrêt ci-dc-sus, P.C.. /oe ci'/.
472. — Le pourvoi formé tardivement contre un jugement prononcé en présence du prévenu, ne pouvait être déclaré recevahle par cela seul que le prévenu déniai! le fait de .sou roricours ,'i l'audience, alors que ce fait élait constaté par le jugement. — C. cass , 9 mess, an u (l'eyronneO, PC
475. — Sous le Code d'inst. crim., eu matière correctionnelle comme en matière criminelle, le délai du pourvoi en ca-sulioii est de trois jours francs. — C. cass , 9 juill. 1x2!» Pirard), J. 29. 1.399 -P.C.
474. - Itl... Quant au ministère public et à la partie civile -C. r< j , 22 déc 1827 (Cadot , J. 28. 1. 156 - P.C.
4 7i» — Ce délai court pour les jugements contradictoires du jour même de la prononciation ; il n'est pa- nécessaire pour cela qu'une signification du jugement ail été faite . celle signification n'est nécessaire qu au cas où le jugement a été rendu par défaut. — C cass., 5 décembre 1816 (Machard), J. et P. 47. I. 598 - V. tup., n. 468
47G. — Mais le prévenu contre lequel a été rendu un jugement eu matière correctionnelle uu de police, après un délibéré ordonné par le tribunal, n est tenu de former son pourv oi en ea*»ininn dans tes trois jours de ce jugement qu'autant qu'il s'est trouvé présent à sa prononeiali- n, uu qu'il avait été mis légalement eu demeure d'y assister. Hors ces deux hypothèses, le délai du recours uc courl que par la notification du jugement. — C. cass ,
14 sept 1811 (Orsrl), J. et P. 45. I. 317.
477. — L'opposition formée mal a propos a un jugement contradictoire et définitif supplée au défaut de notification de re jugement, en ce sens qu'elle fail courir coulre la partie qui l'a formée les délais du pourvoi en cassation. lOUl comme s'il y avait eu notification.— C. rej., 29 sept. 1832 fPuisson), J 33 1 583.* SS
478. - l e délai de cinq jours accordé a l'accusé |»our se pourvoir en cassation coulre l'arrêt de mise en accusalion n'est pas friw. fcn conséquence, le pourvoi formé le 19 n'est pa» recevable, lorsque l'interrogatoire a eu lieu le 13. -C. rej . 12 juin 1828 (Canari, P C.
479. Le pourvoi forme, en matière correctionnelle, contre un nrrêl de la chambre d'accusation par un prévenu qui n'est pa» eu elai de détention, est recevable, lors même qu'il n a été formé qu'après le» trois jours de la date de l'arrêt, si eel nrrêl ne lui a pas été notifié. — C rej., 18 mars 18IT. (Daugai, S-V. 17. I. 343. -P.C.-DA. 3. 347
400 Le délai du pourvoi du ministère public contre les arrêts des chambres d'accusation esl de trois jours.— C rei.. 1" mars 1*16 G .), P C. - D.A. 3. 312.
4ol. — lit.. Il en e.»l ainsi, du moins, toute* le* fois que sou pourvoi esl basé sur d'autres moyens que ceux énoncés dans l'art 299, C. hist. crim. — C. cass , 30 juin 1827 (Maral), P.C.
482. — Ce délai courl coulre le ministère publie du jour où une expédition de l'arrêt lui a été remise par le greffier - C rej., D'mars I8I6(G...), P.C. -D.A. .».3I2.
485 — Mais le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation portant qu'il n'y u lieu a suivre ou renvoyaul le prévenu en police correctionnelle, ne courl contre le ministère public que du jour où il eu a eu connaissance ou par une expédition délivrée par le ereffier, ou par la communication de la minute —