C. cass?, 22 août 1817 (Guullayi, S-V. 18. 1.207 - P.C
484. — Jugé an coulraire que ce délai court coulre le ministère public i partir du jour où l'arrêt a été rendu,
encore bien qu'il n'en aurait en connaissance que tardivement et après l'expiration du délai. — C cass., 30 juin 18-27 [Maratj, I» C,
484 bit.—V. encore snr le pourvoi en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation, l'article Chambre d'acciualioH.
488. — Sous le Code du 3 bruni, an iv, il avait été décidé, eq termes généraux, qu'en matière criminelle, lorsqu'un jugement en dernier ressort avait été rendu en I absence du ministère public, le délai qui lui était accordé pour se pourvoir en cassation, ne commençait a courir que du jour où il avait eu connaissance légale du jugement.— (;. cass., 16 vend, an yiii (N...), P C.
480. — Ce délai ne comprenait ni le jour de la prononciation du jugement, ni le dernier des trou jours. — C. rei .SI thrrin. on SRI (Teyssel). PC.-D.A. 3. 311.
487. — Mais une dcrlaralion de pourvoi en cassation faite le 15 contre un arrêt ou jugement rendu le 10 du même mois, était hors du délai, encore bien nue dans cet intervalle il y eût un jour férié. — C. cass., 12 fév. 1808 (Larnrge), S-V. 17. 2. 318. - P C.
487 6m — Le pourvoi en cassation formé après l'expiration des trois jours francs accordés par l'art. 373, C. crim., doit éire déclaré non recevublc, lors même que dons le délai il se serait trouvé un jour férié. — C. cass., 25 b.il l 1834, P.C.
488. — Dans le délai de trois jours accordé au condamne par l'art. 373, C. inst. crim., pour se pourvoir en . cassation, ne sont compris non plus ni le jour de la prononciation du jugement ou arrêt, ni le dernier des trois jours : le pourvoi est utilement formé le lendemain. — C. cass , 7 déc. 1832 (l'oumeyrel), J. 33. I. 500 P.C. — Id. C. cas> , 8 nov. 1834 (Avril), J. 33. » 283.- P.C.
488 '•!» I ;i règle générale, absolue cl non susceptible d'exception, qui «eut que le recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police soit formé trois jours francs après celui où ils ont été prononces, est d'ordre public, et par conséquent substantielle et irritante (C. crim., 373). — Ainsi, le recours formé le 20 juin contre un semblable jugement rendu le 12 du même mois, est tardif et irrecevable (C. crim., 177 et 373}.— C. cass., 10 août 1833, P.C.
489. — l'n pourvoi en matière criminelle est forme dans le délai légal, quoique la déclaration n'en ail eu lieu le troisième jour qu'après l'heure habituelle de ferme- Inre du greffe. — C. cass., 18 mars 1843 (la Presse), J. et P. 43. 1. 337. -V. *np , n. 465.
400. — l.c pourvoi d'un condamné est pareillement recevablc, bien que formé hors des délais, s'il est constaté ciné le retard ne peut lui être imputé. — C. eass., 15 nov. 1811 (Giorgellij, S-V. 12. 1. 231. -P.C. -D. A. 6. 198. — /<f.,C.,23janv. 1810, P.C.
401. — De même, lorsqu'un condamné n'a pas formé son pourvoi, par suite de I erreur des magistrats pensant que la voie de la cassation n'était pas ouverte, cette erreur a pour effet de rendre utile le recours formé après le délai. - C. cas*., 30 sept. 1826 (Bissette), J. 27. 1. 533.-
492.— An reste, la loi ne prononce ni la peine de nullité ni celle de la déchéance, faute d'avoir fait la signifl
W..P.C.-D.A. 7. 207. Id, C, 14 stpt. 1*33, P.C.
403. — /cl... Il n'y a pas déchéance nou plus lorsque la notification est irrégulière. - <•- rej., 18 oct. 1811 (admiuislr. des forêts), S-V. 12.1.353.- P.C. - D.A. 3.
404. - Jugé encore nue la notification d'un pourvoi formé eu matière criminelle par le ministère public, n'est iras nulle pour avoir été fuite après les trois jours fixés par l'art. 418, C. inst. crim. — C. cass , 29 juill. 1826 iRoé), P.C. — Id. C. cas*., S mars 1838 -Gérard), j. 38. 1. 5511. - P C. - Id. C. rej., 26 mai I8Ô8 (Tholoxé). J. 38. I. 517. - P.C.
*408 — Id... Ce définit de notification ouvre seulement au défendeur la voie de l'opposition, si le pourvoi est accueilli. — C. rej., 14 nov. 1811 (Lenoir), S-V. 1Î. 1. 353.- PC.-D.A 3. 326. — Id. C. cass., 23 sept. 1836 (Tinaut, J. 37. 1.464 - PC
400. - Décidé de même que lu loi ne prescrit pas, a pvkK de déchéance, la nolilkulion du pourvoi par la pur-
lie Civile n ceux contre lesquels il est dirigé. — C. cass., 23 juin 1824 (Giraudet), J. 25. I. 153. - P.C.
407. —Le délai du pourvoi n'est limité a vingt-quatre heures pour le ministère public qu'à l'égard des ordonnances d'acquittement : il reste lixé ù trois jours en ce qui concerne les arrêts d'absolution (Rés. impl.i. — C. rej.. 21 nov. 1812 (Léger), S-V. 16. 1. 31. - PC - D.A. 3.
407 bit. — Le pourvoi du ministère public contre les arrêts qui prononcent des peines outres que celles établies
Sar la loi doit, à peine de non-recevabilité, être formé ans les vingt-quatre heures (C. crim., 374, 409 cl 412). C ea«s., 13 avril 1837, P C.
407 fer. — Le pourvoi du ministère public contre un arrêt d'absolution est régi, qfinnt au délai, par l'art. 373, et non par l'art. 409, C. crim., c'est-à-dire qu'il peut être formé dans le délai de trois jours.— C. cass., 14 sept. 1833, P.C.
408. — Il n'y a aucun délai fatal pour le pourvoi du ministère publie, en vertu de la loi du 27 vent, an vin, contre les jugements des tribunaux militaires. — C. casa., 21 mess, an xi (Olard), PC - D.A. 6. 152. — V. aussi C. cass., 19 proir. an x (Rivoire i, P.C.
400 — ... Et le jugement d'annulation, rendu sur nn tel pourvoi, a efTet même contre les parties privées, lesquelles doivent être renvoyées devant un autre tribunal pour y être jugées de nouveau — C. cass., 24 me>s. au xi lOlard), P.C. - D.A. 6. 132. - V. inf.. n. 922.
80(1.— La signification d'un jugement par défaut (notamment en matière de garde nationale) fuit courir nonseulement le délai de l'opposition, mais encore celui du pourvoi en cassation 6 défaut d'opposition : ce délai commence à courir du jour où l'opposition n'est plus recewible; une signification particulière n est pas nécessaire. - C rej., 17 janv. 1834 (Bousché), J. 31. 1. 415. -
i en matière civile.
801. — Un pourvoi en cassation formé et signifié au nom d'une personne décédée, au lieu de l'être au nom de ses héritiers, est nul, si l'arrêt dénoncé avait été signifié aux héritiers personnellement. — l'eu importe, en ce cas, que l'arrêt dénoncé eût été rendu après le décès de la partie. C. rej , 8 mai 1820 (Caillcleau), S-V. 20. 1. 30.5. - P.C. - D A. 3. 556 V tuf., n. 666.
802. — Celui qui a reçu un mandat général à l'efTel de gérer et administrer certaines propriétés, et, en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, citer et comparaître devant tous tribunaux, former tontes demandes, preudre toutes conclusions, signer tous procès-verbaux, a qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement relatif aux biens dont il a l'administration. — C. cass., 29 janv. 1850 ; ItulTuult), J. et P. 50. I. 192
803. — Le pourvoi en cassation en matière domaniale peut être valablement formé par une rr4piêtc signée du préfet ; il n'est pas nécessaire que celle requête soit signée d'un avocat a la Cour de cassation Régi, de 1738, lit. 4, art. 2i t:. cass.. 31 juill. 1837 (pref. d llle-el- Vilaine), J. 37. 1 . 929.
804 l'n avocat a la Cour de cassation n'apas besoin d'un pouvoir spécial pour attaquer un jugement rendu sur une procédure en inscription de faux. — C. casa.. 21 ilce. l/92(l»e*lréhun), P.C.
< 808. — l.c pourvoi formé par un interdit est régulièrement introduit, bien que le demandeur ne soit pas, au moment du dépôt de sa requête, |H>urvu d'un tuieur : il suflll que ce tuteur lui soit donné avant la signification de l'arrêt d'admission, cl que celte signification soit faite au nom du tuteur. - C. cass., il fév. 1842 (Roqucfeuil), J. cl P. 42. 1.285. 1
806. — De ce qu'un pourvoi en cassation a été dirige cl admis contre un incapable, il ne s'ensuit pas qu'il soit nul, si l'arrêt d'admission a été signifié à une personne capable. — C. cass., 6 nov. 1827 (l'révoslj, J. 28. i. 13.-
807 -Lorsque, dans la signification d'un arrêl obtenu par plusieurs individus, les noms de deux d'entre eux sont réunis de manière ù ne paraître indiquer qu'une seule personne, le pourvoi en cassation est valablement formé contre les autres parties, quoiqu'il ne soit pas dirigé contre celui des intéresses doul le nom s'est trouvé
confondu avec celui <l*»n nuire intéressé, cl cela, encore Lien <|iic l;i matière soit indivisible. — C. cas»., 12 mars 1839 fabrique deSainle-Eulalic), J. 39. 1. 281. -P.C.
508. - Il n'est pas absolument nécessaire que les noms de tous les défendeurs soient énoncés dans la requête en pourvoi : il suffit qu'on ne puisse se méprendre sur ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé. - Ainsi, il peut y avoir désignation suffisante des défendeurs éventuel», dans un pourvoi en cassation, lorsqu'il est dit qu'il est dirige contre N... et uutres dénommés dans l'arrêt dénoncé.-* . cass , 7 nov 1821 (Wamanl), S-V. 22. 1. 139 - P.C. -D.A. 14. 432 Id. C. cass , 31 janv. 1827 Jlainard), J. 27. 1 . 349. - P.C. - V. inf., a. 677.
809. — Jugé ce|iendant que, pour être compris dans un pourvoi en cassation, il faut y être individuellement eu nom; il ne suffirait pas de la dénomination collective ci autres héritiers, etc. - C. rrj., 2.1 therm. au in (Mésange), S-V. 4. 2. 191. - P.C. -I). A. 3.320.
510. — L'erreur qui se rencontre dans la requête en pourvoi, concernant l'indication de la qualité de l'un des défendeurs, n'entrainc pas l'annulation du pourvoi, lorsque crlle erreur a élé réparée dans l'assignation cl que I arrêt auquel se référait la requête indiquait exactement celle qualité.— C. cas»., 31 janv. 1826 (Hamard), J. 27. 1. 349. - P.C.
511. — Le pourvoi en cassation contre un jugement dont la date est faussement indiquée dans la requête eu pourvoi, n'est pas nul si cette requête désigne d ailleurs suffisamment la écision dénoncée el prouve que la fausse date est une erreur de copiste. — C. cass., 19 mai 1813 (Lebouelter), S-V. 13. 1. 34». - P.C.-DA. 18.232.
512. — De même, l'erreur par laquelle le demandeur en cassation indique dans sa requête un jugrmcnl autre que celui contré lequel il a voulu réellement se pourvoir, ne peut lui être opposée, lorsqu'il résulte de la nature même du jugement désigné el des moyens indiqués dans la requête, que c'est contre tel autre jugement, dont la copie est jointe à la requête, que le |M>urvoi est dirigé. — C.cass.,5fév. 1823 (Prcslal), J. 23. 1.403. -P.C.
512 bis.- Lorsqu'un arrêt ayant refusé une communication de nièces demandée, et ordonné qu'il ser.ait plaidé au fond, il est intervenu un second arrêt de condamnation, le pourvoi, fondé sur refus de eouimunicaliou, et dirigé uniquement contre l'arrêt définitif, n'est pas recevable. il aurait dû être formé également contre l'arrêt rendu sur la demande de communication. — C. cass., 9 janv. 1839, P.C.
515. — Dire seulement dans un pourvoi qu'il est fuit pour contravention aux lois de la matière, ce n'est point satisfaire a la loi qui veut que les moyens a l'appui du pourvoi soient articulés — C. rej., 11 pluv.au xi (Gauflci cau), S-V. 3. 1. ICO. - P.C. - D.A. 3. ol9. — Id. C. rej., 18 avril 1809 (Lacombe ., P.C.
514. — Toutefois, il suffit que les moyens de cassation soient indiqués dans la requête; il n'est pas nécessaire qu'ils y soient développés. — C. cass., 14 uiv. an x (Lecomle), S-V. 2. I. 126 - P.C.
515. — Il suffit même, pour la validité de la requête, qu'elle énonce les articles de lois violés pnr la décisiun attaquée : il n'est pas nécessaire qu'elle explique en quoi ils ont élé violés. C. cass., 13 nov. 1844 (Lorgue), J. et P. 45. 1.45.
5IC. — La nullité d'un pourvoi en cassation résultant du défaut d'énoncialiou des moyens est, du reste, réparée par la production, dans le délai du pourvoi, d'une requête amplialive contenant l'énonciatiou de ces moyens. — C. rej , 27 iduv. An xi (Guyenot), P.C.
510 Bu.— Le pourvoi formé par une commune contre un jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique est non recevable si aucun mémoire explicatif de* moyens sur lesquels ce pourvoi est fondé n'a été déposé au grelTc de la Cour de cassation, el s'il n'y a pas eu consignation de l'amende (Rcgl. 1738, l'* pari., lit. 4, art. 5 et 25; — En pareil cas, la Cour de cassation qui déclare le pourvoi non recevable condamne le demandeur à l'amende de 75 fr. envers le trésor, et en l'indemnité de 37 fr. 50 cent, envers la partie. - C. cass., 22 juill. 1839, P.C.
510 ter. - La Cour de cassation peul se dispenser de statuer sur les moyens énoncés dans la requête en pourvoi, qui n'ont point élé reproduits dans le mémoire auipliatif, el n'ont subi aucune discussion a l'audience. — C. cass .Ofév. 1830, P.C.
517- — Mois la partie qui emploie, comme moyens de cassation, les mêmes griefs que ceux qu'elle u proposés devant les juges d'appel, ne peul se borner à produire les écritures signifiées en appel et contenant ces griefs. Elle doit, sous peine de voir sa demande rejelée, proposer ces moyens dans un mémoire en la forme voulue par le règlement de la Cour.-C. rej., 13 déc. 1818 (Emcric), P.C.- DA 3. 332.
518- — Est non recevable le pourvoi en cassation par requête non accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué, mais seulement d'un extrait de ce jugement, contenant les motifs el le dispositif. — C. cass., 8 août 1818 (Boulillicr), J. et p. 48. 1. 633. - Id., C , 22 août 1836, P.C.
519. — La copie du jugement que le demandeur est tenu de joindre a sa requête en cassation doit être authentique. Ainsi est insuffisante une copie prétendue signifiée, mais non signée de l'huissier par qui la signification aurait été faite. — C. rej., 13 germ. au xu (Mackau), S-V. 4.2. 111. -P.C. - D.A. 3. 316.
520. — La copie du jugement qoe le demandeur e«t tenu de joindre a la requête en cassation doit être ou la copie qui lui uurait élé signifiée dudit jugement, ou une expédition en forme. Ainsi est insuffisante une copie qui n'est signifiée par aucun huissier. — C. rej., 16 juill. I si 2 (Dupin), P.C.
521. — Est nul le pourvoi auquel n'a pas élé jointe la copie signifiée, ou une expédition en forme de l'arrêl ou du jugement attaqué, mais seulement une copie certifiée par l'avocat. Peu importe qu'une expédition en tonu été produite plus lard, si celte production n'a eu
Îu'après l'expiration des délais du pourvoi. — C 9 avril 1846 (Malescol), J. et P. 46. 4. 424.
522. — Mais le deinaudeur qui a joint à son pourvoi en cassation une ex|>édition irrégulière du jugement dénoncé n'est pas déchu, si. dans les délais, il en produit une autre revêtue de toutes les formalités voulues.— C. cass., 22 mess, au xu (Vigier), S-V. 4. 2. 156. - P.C. - D.A. 3.
525. — Le demandeur en cassation satisfait suffisamment au vumi du règlement de 1738 (art. 4, lit. 4j, qui prescrit de joindre au pourvoi une copie de l'arrêl attac.ué. lorsqu il déclare, eu déposant son pourvoi, s'en rapporter a la copie de cet arrêt déjà produite par son adver>aire, demandeur aussi en cassation : par la il rend commune cette production déjà effectuée.— C. cass., 4 juin 1844 Castelluue), j. el P. 44. I. 725.
524. — Le pourvoi contre un arrêt qui refuse une remise de cause, lequel ne doit être ni levé, ni signifié, est valablement formé sans qu'il soit
essaire de produire — C cass., 14 mai
une expédition en forme de cet arrêt.
1838 (Maurat;, J. 38. 1. 658.- P.C.
525. — Est régulier le pourvoi formé par une requèle qui n'énonce ni la production de la quittance de consignation d'amende, ni celle de la décision attaquée, si, d'ailleurs, il eslconslautquc ces pièces ont été produites dans le délai du pourvoi. — C. rej , 27 pluv, an xi (Guyeuolj, P.C.- D.A. 3.319.
526. — Id... Quant & la copie on & l'expédition de l'arrêl attaqué. -C. cass., 26 mais 1834 (pref. du Finistère), j. 34. 1.324.
527. — Mais que lorsque le demandeur en cassation a été déclaré non recevable faute d'avoir joint a sa re-
^uéte la quittance de consignation d'amende prescrite par i loi, il ne peul se faire restituer contre l'arrêl en rapportant cette quittance et ea prouvant par sa date qu il avait consigné l'amende, soil avant la présentation de sa requête, soil du moius avant qu!il y eût élé statué. — C. rej., 29 mess, an vm (Martin), S-V. 7.2.843.- P.C. — //. C. rej., 9 prair. an x (Voidel), S-V. 7. 2. 813. -P.C. - D.A. 1. 454.
528. — La requête en déclaration d'arrêt commun avec les parties contre lesquelles le pourvoi en cassation n'avait pas d'abord été dirigé, doit élrc considérée comme une amplialion de la première requête cl dispensée, par suite de la formalité de l'enregistrement. — C. cass., 14 mars 1821 (Daloz), P.C. - D.A. 1.4-7.
529. — Le défendeur au pourvoi en cassation formé contre l'un des chefs d'un arrêt, ne peut conclure subsidiaircment a la cassation de l'arrêt sur uu autre chef, s'il ne s'est pas régulièrement pourvu contre ce chef dans la forme et dans les délais voulus par la loi. C.cass., lOfév. 1840 (Vallcl), J.40. 1.572 - P.C.
8 1S.~ Formalitéi du pourvoi en matière criminelle.
830. — En matière correctionnelle, l'avoué qui forme un pourvoi en cassation en qualité «l'avoué de l'un des
firévcnus et comme prenant te fait et couse de l'autre, ne ait une déclaration utile qu'a l'égard du premier (C. inst. crim ,417). - C. rej , 21 nuv. 1812 (Jourdan,, S-V. 16.1.
1(51. — Le pourvoi formé contre un arrêt rendu eu matière correctionnelle, par un avoué qui a pris dans la déclaration la qualité de défenseur de la partie civile, est régulier bien que l'avoué ne soit p is muni d un pouvoir spécial. — C. rcj., 23 oct. 1806 (Bruysscl , P C. - D.A. 3.
832. — Un Inspecteur foreslier a qualité pour faire, nu nom de son administration, une décluralion de pourvoi. - C. cas» , 4 août 1827 Forêt,), J. 28. I. 31.- P.C.
855. — Un pourvoi en cassation peut-il être valablement formé par un fondé de pouvoir du directeur des douanes, qui avait représenté la régie devant le lribun.il dont la décision est attaquée? Arg. affirm. — C. cass., 20 mes*, an xi (douane»). S-V. 7. 2. 816. - P.C.
854. — Le pouvoir, donné pnr un prévenu de contravention aux lois sur les douanes, de faire eu son nom toute* dUigenees pour que tet intérêts soient protégés d'une manière effieaee, renferme pouvoir de forme/ un recour» en cassation. — C. rcj., 29 déc. 1837 (Paldaeci,, J . 3». 1. 481. - P.C.
858. — En mntière criminelle, le défenseur officieux, qui n'est revélu d'aucun caractère public, ne peut, sans un pouvoir spécial, former un pourvoi en «m s -a lion nu nom de la partie condamnée. — C. cass., 20 thrrm. an vin (douanes;. —V. nos observations dans ce sens sur l'arrêt, /oc Ht.
850. — Au reste, la déclaration d'un pourvoi faite par un fondé de pouvoir s|>ccial, est valable quoique cette déclaration n'énonce pas que la procuration y soil demeurée annexée. - C. cass., 19 mai 1*37 ^coutrib. indir.), J. 38. I. 907. - P.C.
857. — Knmalière criminelle, le pourvoi en cassation ne peut être déclaré que dans les formes prescrites par J'ai t. 417 (C. iusl. crim.). C. rei., 3 oct. 1822 'Caroni, S-V 22. I. 391 - P C - D.A. 3. 32 .
857 bis. — Il n'y a pus lieu, par la Cour de cassation, d'examiner les observations dirigées par un maire contre le jugement d'un tribunal de simple police, lorsque ce jugement n'a été l'objet d'aucun pturvoi du ministère public — C. cass.. G janv. 1831, P C.
857 ter. - Il n'existe pas de pourvoi par lequel la Cour de cassation soil régulièrement nantie, lorsque l'acte qui en contient déclaration est quulilié appel, que le ministère publie déclare interjeter appel du jugement attaqué, lequel a été rendu par un Iribunol de simple police, et que rien, dans ce même acte, n'indique que c est devant lu Cour de cassation qu'un recours e-t lormé. — C.Cttss .tidec. 1834. P.C.
857 quitter. — En matière criminelle, le pourvoi en cassation qui n'a pas été reçu par le greffier, ni signé de lui, ni inscrit sur le registre prescrit par l'art. 4 1 7, C. crim., et qui porte seulement la siuiialuredu demandeur, n'estpas recevante. — C. cass., iù nov. 1834, P C.
857 quinquies. — On ne peut assimiler 6 un pourvoi régulièrement formé le désir exprimé pur un accusé de se pourvoir en cussution contre un arrêt incident de la
<Cour d'assises, surtout lorsque ce pourvoi n'a pas été decluré au greffier qui s'était transporté auprès de l'accusé a l'elTel de le recevoir. - C. coss., 12 avril 1838, PC.
858 - On ne saurait regarder comme équipollenle à ce» formes une simple lettre ecrile 4 la Cour ou au tribunal, dans laquelle mi déclarerait qu'où -e pourvoit en cassation. -C. cass., 2ti juill. 1811 (S... ,,8-V. 17 1.342. - P.C. - D.A. 3. 323.
831). M... d'une simple Ictlrc adressée, même dans 1rs délai-, au président delà Cour d'assises et par laquelle J'accusé déclarerait se pourvoir en cassation. - C. rcj., 2Hju.u 1811 Kcr-oi.,, .S-V. 17. I. 342 - P.C. - D.A. 3.
formes prescrites par la loi pour le pourvoi en cassation* - C ca*s., 20 juin 1812 (SiudiuJ, S-V. 17. 1. 341. - P.C.-
8 'il. — La déclaration du pourvoi en matière criminelle faite devant un notaire en temps utile, est valable lorsqu'il est constaté que ce pourvoi n'a pu être reçu au greffe.-C. cass , 21 fév. 1812 (Robine), S-V. 17. I. 312.- P.C -D.A. 3. 322.
842. là... Le pourvoi eu cassation, formé en matière correctionnelle, par acte passé devant notaire, est régulier, lorsque le prévenu n'a pria cette voir que sur le refus du greffier du tribunal qui a rendu le jugement, de recevoir sa déclaration. - C. c.iss., 3 janv. l8ll i Dcrvioj, S-\ . iti. 1.8. -P.C. -D.A. 3. 322.
845 — Mais, pour qu'il en soil ainsi, il faut qu'il ait été piéuloblemcnt et légalement constaté qu'il n'y avait personne au grrffr, ou que le greffier a refusé de recevoir la déclaration - C casa., 4 déc. 1807 (Vcslratci, S-V. 17. I 342 - P C. -D.A. 3 322.
dans le cas où le
840. - A fortiori, une déclaration de se pourvoir faite verbalement a l'audience, ne pcul-cllc remplacer les
844. - Jugé encore que ce u'esl greffier refuse d* rerevoir la déclaration de pourvoi d'un condamné, qu'il peut être suppléé a la forme prescrite par la loi, en faisant constater sou refus par un officier public c. rej., 3 oct. 1832 (Caron), S-V. 22. I. 391. - P.C. - D.A. 3. 323.
848 — bu matière criminelle, le pourvoi formé au moyen d'une requête signée d'un avocat 4 la Cour de cassation et déposée au greffe de celle t our, est irrégulier cl nul; il doit élre tonné, aux termes de l'an. 416, C. inst crim., |>ar une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu lu décision attaquée. — C. rej., 3 oct 1822 (Camn), s-V. 22. I. 391. -P C. - D A. 3. 323.
848.— Une décluralion de pourvoi en cassation contre un jtigriiicnl correctionnel n'est pas recevable non plus, si, au lieu d'être faite au greffe, elle est signifiée par exploit d'huissier. — C. cass.. t8 mess, un viu i Masson), S-V. 1.2. 2b7. - P.C. - /d. C. cass., 23 juill. Ï8I2 fCasucciu), S-V. 17. I. 342. - P C. - D.A. 3. 323.
847. — Jugé toutefois que lu déclaration de pourvoi signifiée a la partie adverse, au ministère public et au gn flicr du tribunal de police, et enregistrée aaus les trois jours du jugement, est recevable, lorsqu'il e»l constaté que le greffier n'a jamais tenu de registre destiné & recevoir Tes déclaration» de pourvoi en cassation. — C. rei., 17 mess an vu (Donzcl), S V. 1. 1.224 - PC - D.A. 3. 322. — Aïe, LrgravcremJ, Lêg. crim., t. 2, p. 447. — Y aussi nos ubserv. dans ce sens sur l'arrêt ci-dosos, P.C., for. eil.
848. — Lorsque le greffier d'un conseil de guerre a refusé de se transporter dans la prison où est détenu un condamné pour recevoir le pourvoi eu cassation qifil se propose de former, la sommation qui lui est fuite a celle fin, doit également élre considérée comme éqnivulenlc ù l'expédition d'un pourvoi et eu tenir lieu. — C. cas* , 9 janv. |{»24 (Lecalvé), S-V. 24 I. I28.-P.C. - D.A. 3. 2t.
841). — Le pourvoi en cassation formé en temps utile par le minislère public près une Cour d'appel ou un tribunal, est rrcevablc, bien qu'il uit élé vicieusement formulé dans l'intérêt de ta lo,. ; V. inf., n. 824 et ~ C. cass 19 avril 1832 (Paolij, J. 32. I. 332. - P.C.
880 —En tous cas, le pourvoi formé par le ministère publie ne peut être déclaré non recevable, par le motif uuc, dans une requête jointe à ce pourvoi, il n'aurait demandé la cassation que dans l'intérêt de la loi, si d'ailleurs la déclaration du pourvoi n'est pas ainsi formulée. — C. cass., 30 mars 1827 ;Jac.jucmoul), J. 27. 1. 477.- P.C.
881. — La loi ne fixant aucune règle pour les terni « dans lesquels doivcul être conçues les requêtes en cassation, le pourvoi du ministère public contre un jugement qui décharge un notaire de l'amriide par lui encourue est valablement forme par uuc décluralion de pourvoi fai'e en ces termes : « Attendu que M..., notaire, a été acquitté de l'amende qu l avait justement encourue. » — C. cas»., 4 juill. 1820 (Culisjon), P.C.
881 bis. - Les furuics du pourvoi en cassation en milière criminelle sont réglées, non par l'art. 373, mais par Part. 417, C. crim. — Eu conséquence, il n est pu nécessaire, pour su validité, que lu déclaration de puui>voi soit fuite au griffe , elle est régulièrement faite sa parquet, si le greffier s y est Irausporlé pour la recevoir et la consigner sur le registre a ce destiné. C. cass., 16 août 1839, P.C.
881 1er. — Le défaiil d'indication, dans une déclaration de pourvoi, du» moyens de nullité qui seront proposes contre un arrêt de renvoi aux assise» ne peut pas élever une fin de iion-rrcc»oir contre ce pourvoi lorsqu'il y a été suppléé par un mémoire additiomiei C. crin» , art. 299j.
— D'ailleurs la disposition qui exige cette énoneial ion nVsl pas^irescrite a peine de nullité. - C.ca#a , Si juill.
882. - En ce qui louche la formalité de la notification du pourvoi du miuislèrc publie, V. sup., o. 492 et suiv.
885. — l.a Cour de cassation ne peut statuer sur un pourvoi qu'autant que ce pourvoi est accompagné d'une copie signifiée ou d'une expédition régulière deï'arrêt ou du jugement attaque llrgl 28 juin 1738, lit 4, art. 4).
- C. cas».. 10 murs 1808 (coimn. de pol. d'Arles), S-V. 17. 1. 343. -P C.-D.A. 3. 317. - V. l'observ. sur cet arrêt, P.C., foc. cit.
f, 14. — Consignation d'amende — ...Règles générait*. — ...Consignation d'amende en matière eivile.
884. — l.e demandeur en cassation qui n'a pas consigné d'amende ou produit de certificat d'indigence, doit être déclaré purement et simplement non recevablc dans sou pourvoi, quoique le jugement qu'il attaque ne lui ait pas encore été signifié ; le tribunal de cassation ne doit pas se bornera déclarer dans ce eus qu'il n'v a lieu, </"«"' « présent, de statuer sur le pourvoi (Régi" de 1738, lit. 4, art 5; IL 2 brum. an iv, art. l7, et 14 brum. an v). — C. rej , H frim. au ix (Giugcon), S-V. 7. 2. 814 . P.C.
884 bis. — Un pourvoi en cassation est rrcevable.
fusé de recevoir celle ameude. — C. cass , ti août 1831, PC
888. — Le maire, qui se pourvoit en cassation contre un arrêt reodn dans une affaire intéressant l'octroi de sa commune, cal obligé, a pei ne de déchéance, de consigner l'amende de l.'iO ft\, imposée par la loi à toute partie civile qui se pourvoit en cassation C. inst. erim., art. 419 et 420,. - C. n i., 13 ocl. 1820 (maire de ISautes), P.C.- D.A. 3. 30i. — ld., C , 5 murs I8ài, P.C.
8oG- - Néanmoins, l'irrégularité d'un pourvoi eu cassation formé par un maire, en sa qualité d'administrateur de l'octroi (irrégularité résultant du défaut de ronsiguulion d amende), est couverte par la régularité du pourvoi formé dans la même a Ha tic par l'administration des contribution» indirectes. — C. cass., 26 murs 181» iMalleux), P.C.
887. — h ii ce qui touche la consignation d'amende dans certaines matières spéciales, V notamment Dtseiptiue, Expropriation pour utilité publique. Garde nut,onute, Suint- Uominuue, cte.
888. - Lorsqu'un arrêt a décidé que le jugement dont était appel avait clé rendu eu deruier ressort, et qu'il y a (Hiurvoi tant contre larrél que contre le jugement, pour le cas où le (Hiurvoi contre l'arrêt serait rejeté, lo demaudeur en cassation doit cousiguer deux amendes, et s'il n'eu cuusigiie qu une seule, le pourvoi doit être déclaré non rccivable eu ce qui concerne le jugement. — C. rej., 23 avril 1835 (.Hayne), J. 33. I. 940. -P.C.
889. - i; ii pourvoi formé par le même demandeur contre deux jugements ou arrêts rendus dans deux inslauees distinctes, contre deux parties différentes, doit, bien qu'il présente a juger une seule et même question, être accompagné d'une double consignation d amende.
- C. cass., 14 mars 1841 ( Dc»maucl ) , J. et P. 41. !.
8(îO. - liais il n'y a lieu a consignation que d'uue seule amende, lorsque le pourvoi est forme contre deux jugements rendus I un sur la compétence, l'autre sur le tond. - C. cas»., 21 août lï>43 (Boudouville,, J. cl P. 44. i. 180.
801. — ld... lorsqu'on se pourvoit eu même temps contre un jugement interlocutoire et un jugemeul defiuilif, rendus sur le même ubjel et dans la même cause.
- C. cass., I« flor. au x iFuvre), S-V. 7. 4. 1045- • P.C. - U.A. 18. 544.
803. — ld... bien que le pourvoi en cassation soit dirigé contre dcuxurrél», si le secoud arrêt, rendu après partage sur l'une des questions du procès, n'est que le complément du premier. C. cass., 14 juill. 1835 (cumni. d'Arnignyj, J. 35. 1.754. -P.C.
805- — ld... au cas de pourvoi contre deux jugements ou arrêts rendus sur appel, dont le premier a évoqué sans statuer au fond, et dont le secoud a slalué au fond, en conséquence de celle évocation irrégoliére. — C. cass., SI ilée. 1«42 (Charleval), J. et P. 43. I. 160.
804. • ld... uu cas d'un seul pourvoi formé contre plusieurs jiHîcuirnls ou arréls qui dénudent les uns des autres, cl sont relatifs» la même contestation. — C cass., 13 nov. 1HU (Lorgne), J et P. 45. I. 4a. — Sic, ïarbé, Loi* et rrgl., inlrod., '.' 5, p. 418.
808. — Lorsque plusieurs parties se pourvoient en cassation contre un seul et nié ne jugement, si elles ont des intérêts distincts, elfes doivent consigner autant d'amendes qu'il y a de demandeurs.— Si les demandeurs ne consignent qu'une seule amende, comme il n'est pas possible de l'appliquer a l'un plutôt qu'à l'autre, ils doiveul tous être déclarés non recevables. — C. rej., ("brum. an xiii (Michel), S-V. 7. 2. 779. - P C - D. \. 1.451- ld. C. rej., Il ianv. I80X (Grimai), S-V. 8. 1. I28.-P.C.-D.A.