L'amende consignée par une partie, pour èlre
reçue a s'inscrire en faux devant la Cour de cassation, doit être restituée ii l'inscription de faux n'est pas a.) mise parla Coor. — C. cass., 31 janv. 1839 Hcrbiuot , J 40. 1. 416.- P.C.— Juge de même par l'arrêt Ansiauuic, du 13 mai 1810, J. 40. I. 400.- P.C.
1588. — Le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi n'est |ias fondé a réclamer la restitution de l'amende consignée. — C. rej., 22 juin 1836 (Dcsruorliers), J. 56. |. 927. - P.C.
1587. — lu.. Celle restitution ne doit avoir lien qu'en cal de cassation de la décision allaquée.— C. rej.,24fév. 1835 (Maié), J. 35. I. 273. - P.C. - Id. C. rej., 24 fév. 1835 (Leroux), J. 35. 1 . 273. - PC— Id. C. wss., 27 fév 18511 (Chantraine), J. et P. 50. I. 384.
1588. - Toutefois, l'amende consignée sur le pourvoi formé contre un arrêt doit être restituée, lorsque l'arrêt attaqué ayant été annule par la juridiction compétente, & la suite d un conflit élevé par l'autorité administrative, le demandeur en cassation se désiste de son pourvoi, comme étant dès lors sans objet. — C. rej., 4 juill. 1826 (Bérard ,J 27. 1.G4.-P.C.
1581). — Lorsque plusieurs demandeurs en cassation ont consigné chacun uue amende, quoiqu'ils eusseut tous le même intérêt, qu'ils aient procédé conjointement, et qu'ainsi une seule amende fût Miflisanle, ils peuvent, en cas de rejet, demander la restitution des amendes inutilement consignées. — C. rej., 3 août 1825 ^Cabarrus), J.
§ 15. — ...Consignation d'amende en matierc criminelle, correctionnelle ou de police*
890 — Les pourvois en cassation en matière de grand criminel sont dispensés de consignation d'amende; elle n'esl exijjée qu'en matière correctionnelle el de police (C. iusl.crim., 419. 420 . - Kl celle dernière règle ne reçoit pas même d'exception pour les jugements de» tribunaux consulaires établis eu matières criminelle, correctionnelle et de police, pur la loi du 2.Ï mai 1856, dans les Echelles du Levant et eu Barbarie : le pourvoi contre les jugements de ces tribunaux rendus eu matière correctionnelle, est soumis à lu consignation d'amende. — C. cass., 4 jauv. 1858 (Colini. J. 59. 1. 811.
159U bit. — L'art. 420, C. crim., qui dispense les coudamnes en matière criminelle de consigner l'amende lorsqu'ils forment uu |H>urvoi en cassa lion,, n'est pas applicable au cas où le pourvoi a pour objet une demande en mainlevée de saisie el en restitution des choses saisies dans l'instruction. — C. cass., 1" déc. 1832, PC
1591. — Le condamné en matière correctionnelle qui ne produit, à l'appui de sou pourvoi, ni quittance de consignation d'amende, ni certificat d'indigence, ni l'acte de sou écruu, doit élie déclaré non recevable. — C. cass., 2 août 1816 (Koulct), S-V. 17. 1. 52. -P.C. - D.A. 28. 380.
892. — Les administrations d'octroi sont soumises a la consignation d'amende sur les pourvois formés par elles en matière correctionnelle ; elles ne jouissent pas de la dispense accordée à cet égard aux ageiil» public» pour affutres conceruaul directement les domaines et revenu» de l'Etal. '— C. cass., 23 uov. 1837 (octr. de Marseille), J. 39. « 811.- P.C.
893. — La partie civile qui se pourvoit en cassation contre un jugement rendu par défaut contre l'un des prévenus, mai» coulradictoirement cuire elle el un aulrc prévenu, doit, a peine de déchéance, consigner une amende de 150 fr. — C. rej., 14 mai 1815 (Leiucre;, S-V.
894. - Lorsque, sur l'appel d'un jugement de condamnation correctionnelle, intervient un jugement qui, reconnaissant au fait poursuivi le caractère de crime, déclare la juridiction correctionnelle incompétente pour eu connaître, el renvoie eu conséquence le prévenu, eu étal de mandat de dépôt, devant le juge d'instruction, ce second jugement doilétre réputé rendu en matière criminelle, et, par suite, le prévenu qui se pourvoit en cassation e»l dispensé de la cotisigualiou d amende. — C. cas.»., 22 août 1844 ; Petit), J.et P. 15. 1. 200.
'15915. — Doivent être considères comme coudamués en matière criminelle, et par suilc sont dispensés de la consignation d'ameude pour se jiourvoir eu ca»saiiou,
ceux à légnrd «lesquels le jury a déclaré constants des Tait* emportant peine afllirlivc ou infamante, bien que, l>ar suite tic l'admission de circonstances atténuante!, il n'ait été prononcé contre eux que des peines correctionnelles. - C. cass , 7 mars 1833 (Lclièvrc), J 33 1. 877.-
P.C. - ld., C. 10 mai 1832, 9 mars 1838, P C- Contra, C.,14ianv. 1831, P.C
iîOC. - De même, il n'y pas lira à consignation d'amende, si le Tait incriminé a conservé le caractère de crime, et si la condamnation n'est dégénérée en peine correctionnelle <pie par suite de l'admission d'une excuse, telle nue celle de provocation. — C. cass., 9 fév. 1844 (Mo/ziconarcc). J.elP. 45. I. 199.
iSOT. — .Mais l'accusé d'un fait qualifié crime, qui n'est condamné par la Cour d'assises qu'à une peine correctionnelle pour un simple délit, ne peut se pourvoir en cassation sans eonsigner d'amende ou produire un certificat d'indigence. — C. rej., 2 nov. 1815 i lltigard , S-V. 16. 1.454. -P.C. -D.A. 1. 453. - ld. C. rej., 18 janv. 18*1 (Leroux), P.C. -D.A. 3. 304. - ld. C, cass., 2 sept. 1824 (Caisse), P.C. — ld. C. rej., 17 jnill. 1828 (Jous- !■■■•), J. 21». 1.23. - \'S..—ld. C. cass., 14 janv. 1831 Brousse), J. 31. 1 IG5. - P.C.- ld. C. cas*., 20 juin 1844 (Gilbert), j. et P. 43. 1.198.
o9ft. — Jugé aussi que la dispense de consignation d'amende, établie en faveur des
rriminrfte qui se pourvoient en cassation, nr s'applique pas a celui qui, absous par la Cour d'assises de l'action criminelle parlée contre lui, est condamné y-.»- celle même ' ou r, comme coupable d'un délil, à une peine correctionnelle. — C. rej., 9 juill. 1812 (Albennel. P.C. - D.A. 3. 299.— Id.C rej , 20 août 1812 Laroche), P C. - D.A. 5. 299. — ld. C ici., IGoct. 1812 (Lcdreux , P.C. - ld. C. rej , 5 nov. 1M2 Arducinii, P.C. - D.A. 3. 299. — ld. V.. rej , 12 nov. 1812 (Giiyut), PC -D.A. 3. 299.
691). — Le pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'il ssi>es qui, après acquittement de l'accusé, statue sur les réparations civiles réclamées parla partie civile, est soumis a la consignation 'l'amende t cet arrêt ne peut cire considéré comme prononçant une condamnation en matière criminelle , dans le sens de l'art. 420, C. inst. criro. — C rej., 13scpl. 1850 (Maillot), J. et P. 50. 1.416.
— ld.. C, SOdéc. 1831, !" juin 1859, P.C.
600. — Il n'y a pas lieu a consignation d'amctidc sur un pourvoi en cassation formé contre un iirrèl de la Cour d'assises qui, après un premier arrêt de condamnalion pour crime, statue sur des réparations civiles. — C. cass., 1 G janv. 1834 (PriouJ, J.34 1. 688. - P.C.
601. — Le pourvoi eu cassation contre l'arrêt d'une Cour d'assises qui prononce des dommages-intérêts contre l'accusé est dispensé de consignation d'amende, alors même que celle condamnation a été prononcée par un arrêt distinct de celui contenant la condamnation pénale.
— C. rej., 25 mai 1849 (Cniigot), J. et P. 50. 1. 76. GOâ. — ld. a l'égard du pourvoi de l'accusé acquitté
contre l'arrêt par lequel la Cour «l'assises l'a condamné à des dommages-intérêts. — C. rej , 12 oct. 1815 (Maury), S-V. 10 1. 45t.- P C. - D.A. l.4 »3.-/i/.C. cas»., 7 nov. 1844 f.Merignarqucs), J. cl P. 45. 1. 199.
003. - Il 11 y a pas lieu a consignation d'amende, lorsque le jugement dont la cassation est demandée est intervenu dans une procédure criminelle tendant a poursuivre un crime passible d'une peine affiiclive ou infamante, encore bien qu'à l'époque du pourvoi la procédure ne fût pas réglée. - C cass., 7 sept. 1810 ;D...), S-V. II. 1. 4. -P C. -D.A. 3. 341.
004-60<J. — Le mineur de seize ans qui a été déclaré avoir agi sans discernement n'est pas obligé de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises qui a ordonné sa détention dans une muison de correction. — C. cass.. 12 août 1813 (Pieri alz), S-V. 17. 1. 343. - P.C. - D.A. 3. 299.
GOO. Dans les matières criminelles, correctionnelles et de police, il n'est pas nécessaire, à peiuc de déchéance, que ta quittance de la consignation d'amende soit jointe ù la déchu olion de recours On peut la produire Uni que les choses sont rncorc entières, c'est-ô-dire tant qu'il n'a pas été rendu d'arrêt sur la demande en cassation.— C. cass., G fruct. an vin (llach), S-V. 7.2. 812. -P.C. -D.A 3.301.
— V. en ce sens nos observ. sur l'arrêt ci-dessus, P.C., loc. cit.
007. — I orsque le demandeur en cassation a été dct lure non recevablc dans son pourvoi faute de consigna-
tion d'amende, il peut se faire restituer contre l'arrêt de rejet, en prouvant qu'il a fait celle consignation en temps utile, et que la non-produclion de la quittance a l'appui du pourvoi n'a pus été de son fait. — C. cass., 16 août ixll (Denicaslro), P C. - ld. C. cass., 24 jnill. 1840 (Boullel), J. et P. 41. 1. 413. — V. anal, en ce qui louche le certificat d'indigence, in/*., n. G27.
— Jugé au contraire que l'individu par le tribunal correctionnel et dont le pourvoi en tion a été rejeléà défaut de justification de la consignation d'amende, est non recevablc à demander la rétractation de cet arrêt, en produisant la quittance qui constate qu'il avait consigné I amende en temps utile. — C. rej., 24 dcc. 1824 (Perrin), J. 25. 1. 184. - P.C.
SI©. — ...Dispense de consignation accordée aux indigents.
GOO. — Celui qui, se disant sans fortune, jouit d'un traitement dans une administration publique, ne peut être réputé indigent, ni par conséquent être dispensé do eonsigner l'amende requise de tout demandeur en ~ lion (Régi, de 1738, lit. 4. art. 5). - C. cass., 2î 1842'Dcvillr).J.etP. 42. I. 441.
GOO ©if. - En matière correctionnelle on de simple police, le demandeur en cassation qui n'u joint au certificat- d'indigence par lui produit pour être dispensé de consigner l'amende, ni un extrait du rôle des contributions constatant qu'il paye moins de 6 fr., ni un certificat du percepteur constatant qu'il n'est point imposé, doit èlre déclaré uon rcccvable dans son pourvoi iC. criin., 419 et 420) - C. cass., 9 fév. 1832, P.C.
G10. — L'élal de faillite ne dispense pas le failli qui se pourvoit en cassation de consigner 1 amende, ou de produire un certificat d'indigence. Vainement il dirait que sou indigence résulte de son état même de faillite. — C. rej . 15 juin 1836 (Mollard), J. 3G. 1. 958. • SS.
610 i1 '.«. — L'nileslation délivrée par le maire de son domicile à la |tarlie qui veul se pourvoir en cassation, et portant que, vu son étal de faillite, elle serait dans l'impuissance de consigner l'amende édictée par l'art. 419, C. cri m., ne peut, même visée par le sons-préfet, attestée
Klc préfet, et jointe à un certificat du greffier du trial constatant l'élal de faillite, suppléer l'extrait du rôle des cou in bu lions et le certificat du percepteur exigés par l'art. 4î» du même Code (C. crim., 419 ei 420). — C. cass., 19 août 1837, P.C.
GH. — Celui qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune espèce de propriété, remplit le vœu île la loi qui exige un certificat d'indigence (L. 14 bruni, an v, nrl. 2j. — C. rej., 26 flnr. an xu (Coudcrillc), S-V. 4. 2. 140. -P.C.
012. — Mais est insuffisant et ne dispense pas de la consignation d'amende, le certificat d'indigence qui se borne a constater que celui qui en est l'objet se trouve dons une position Je fortune, vu sa nombreuse famille, qui ne lui permet pas de consigner l'amende. — C. 29 mars 1842 In Mlle), J. et P. 42. 1. 441.
613. — Le certificat par lequel le maire d'une mime atteste qu'un particulier, demandeur en ca ne possède aucune propriété immobilière, n'est plus suffisant, quoique approuvé t>ar le préfet, pc staler l'indigence «lu demandeur el le dispenser de consigner J'amende. -^C.re^47 aodl 1812 (Dodon), S-V. 17.
— Le cerlilical du maire qui ne constate point l'indigence <hi demandeur en cassation, mais seuleiiieut qu'il est dans un état de détresse assez pénible, et qui d'ailleurs n'est point approuvé par le préfet, mais seulement revêtu de la légalisation par ce fonctionnaire de la signature du sous-préfel ne remplit pas le vécu formel de Part. 420, C. crim. - C. cass., 31 juilfc 1834, P.C.
613 ter. — Mais est suffisant pour dis|ieuser de consigner l'amende du |K>urvoi en cassation , le certificat conçu en ces termes : Le maire de. ... atteste que le sieur
P et $a femme sont dans l'impassibilité absolue de
eonsigner l'amende, vu la pénurie de leurt moyens ; en (o\ de quoi le présent certificat a été délivré pour valoir comme certificat d'indigence, alors d'ailleurs que ce certificat a été visé jwr le préfet. - C. cass., 5 déc. 1832,