‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 621 sur 729 · sn - ss · texte numérisé non relu

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054 — Les condamnés qui se pourvoient en cassation contre des arrêt» ou jugements correctionnels prononçant la peine d'emprisonnement, sont déclarés non rreevables lorsqu'ils n ont pas joint 4 leur pourvoi, soit l'acte de leur écrou, soit l'acle de leur mise en liberté sous eaotion. C cass., 26 m»rs 1812 (Oster). S-V. 17. I. 543. - P.C. — ld. C. cass., 10 juin 1812 (Kaugnola), S-V. 17. 1. 443 - P.C.

054 bit — Il en est ainsi de l'individu condamné a la prison pour usure - C. cass., 4 mai 1839, P.C.

0511. — Cette lin de non-recevoir est applicable aussi bien à celui qui a été frappé avant le jugement ou arrêt d'un mandat de dépôt on d'urrél, qu'a celui qui, avant .<u condamnation, n'aurait été fmppé d'aucun mandat el qui. pur conséquent, n'aurait pas eu besoin d'un élargissement provisoire. — C. cass.. 22 ocl. 1812 (Chambellon), S-V. 17. I 543 - P.C.

050. - Pour la recevabilité de son pourvoi en cassalion, il ne suffit jmis au condamné n une peine emportant privation de la liberté de représenter le jugement qui lui a accordé sa mise en liberté sons caution ; il doit, de plus. justiHer que la rantiou a été admise ou le cautionnement versé. - C. cass.. 3 avril 1846 (Dupuy), J. el P. 46. I. 3ll.-/d..C ,6déc. 1834. P.C

057. — Le condamné a l'emprisonnement qui prétend n'être pas assujetti a la mise en état exigée par I ai t. 421, C. bol. crim., pourroii-il, dans le but d'éviter la déclaration de non-recevabilité, demander acte de sou engagement de se constituer prisonnier pour le cas où il serait décidé par la Cour que la mise en élal lui est applicable? INonré*.- C.rrj.,l4déc. IS49;,Ylalardicr), J.ctP.50 1 526.

0ô8. — Le prévenu qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de mise eu accusation n'est pas tenu de se meltre en état : l'art. 421 , C inst. crim., n impose qu'aux condamnés en matières correctionnelle et de police l'obligation de se meltre en élal ou d'oblenir leur liberté sous caution — C rej., 18 mars 1813 Dauga , S-V. 17.1.343 - P.C. - D.A. 3. 347.

059. — Jugé, au contraire, qu'un accusé n'est pas rcccvable 4 se |K>urvoir en cassation contre l'arrêt qui prononce sa mise en accusation, s'il n'est actuellement eu état.-C. rej., 23 mai 1846 (Lanousae;, J et P. 46.1 881.

640. — En tous cas, l'art. 421 du C. inst. crim. est inapplicable au banni conlumax qui, par le ministère d'un avocat, inlrrvicnt sur le pourvoi formé par le ministère public contre un arrél de la chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu a suivre sur un fait d'infraction de ban.-C. rej., C mars 1817 (Monnoi), S-V. 17. 1.271- P.C.-D.A. 3. 249.

04 i. — Celui qui s'est fait écrouer pour être recevable dans le pourvoi en cassation par lui formé contre un jugement qui le condamnait a la peine d'emprisonnement, doit recouvrer sa liberté par cela seul que le jugement de condamnation est cassé, et sur la simple exhibition de l'arrêt de cassation , bien que cet arrêt n'ait pas expressément ordonné sa mise en liberté. Au cas de refus, la Cour de cassation prononce la mise en liberté sur sim- Ic requête. — C. cass., 2 juin 1832 (Fillette), J. 32. 1. 45. - P.C.

042. — La Cour de cassation n'est autorisée par nunc loi a ordonner la translation dans l'une des prisons

CASSATION, g 18.

cune

de Paris d'un prévenu ou condamné qui s'est pourvu devant ellr, afin de lui donner le moyen île présenter sa défense en personne ou de communiquer directement avec un avocat a la Cour. — C. cass , 28 juin 1858 (Lcmcncur), J. 38. 1.743. -PC.

S 18. — ylrrrf d'admission (en matière civile). — ...Délai dans lequel il doit être signifié. — Formes de la signification. — ...Requêtes qui doivent être signifiées. — ...Signature et constitution d'un avocat. — .. Huissiers qui peuvent faire la signification. — ...Au nom de quelles parties et à quelles parties elle doit vire faite.

043. — Au cas où denx individus formant ensemble une société, se sont pourvus en cassation conjointement, mais non pas en nom social ou collectif, et où l'un «Peux vient à décéder avant l'arrêt d'admis-ion , cet arrêt est valablement rendu au profit du survivant. On ne peut prétendre, dans ce cas, que le pourvoi a été formé nu nom de la société , et que cette société, se trouvant dissoute par la mort de l'un des associés, n'a pu valablement obtenir l'arrêt d'admission. — C. cass., 18 nov. 1H35 (Béchardï, J. 36. 1. 1 18. - P.C.

644. — Lorsque, sur un pourvoi en cassation dirigé contre plusieurs parties, est lutervenu un arrêt d'admission dans lequel quelques-unes des parties seulement sont dénommées, il ne résulte pas, du silence gardé par l'arrêt quant aux autres parties, un rejet implicite du pourvoi a leur érçard. Le demandeur est donc recevable (même après avoir obtenu arrél de cassation contre les parties dénommées), soit a reprendre son ancien pourvoi contre les autres parties, soit même à eu former un nouveau, si les délais du pourvoi ne sont pas expirés. — C. cass.. 19ao.ûl 1833 (Barbotlc), J. 33. 1.739. -SS.

648. — L'arrêt d'admission d'un pourvoi obtenu contre une partie domiciliée en Algérie doit être signifié dans le délai d'un au à peine de déchéance. — C. cass., 9 mai 1843 (Baccucl\ J. et P. 43 1. 803.

646-647. — La déchéance résultant de ce que l'arrêt d'admission a été signifié tardivement doit être prononcée d'office par la Cour, lorsqu'elle n'est pas proposée par la partie. — Même arrêt que ci-dessus.

648. — Dans le délai ordinaire de trois mois accordé par l'art. 20, lit. 4, lr* part, du règlement du 28 juin 1738, pour la signification de l'arrêt d'admission, ne sont compris ni le jour où l'arrêt a été rendu, ni le jour de la signification. — C. cass., 7 août Hll (Barré); Merlin,

Rep., v» Cauation, $ 6, n. 7 bis, p. 102 des add. de 1813, et n.7,5o,dc la 5* édit. de 1827.

649. - Le délai de trois mots pour signifier les arrêts d'admission n'est pas prorogé par la circonstance que les héritiers, à qui celle signification doil être faite, sont mineurs cl non encore pourvus de tuteurs. — C. rej., 2 fév. 181 3 (l)uroas), S-V. 13. 1. 400. - P.C. - D.A. 3. 335.

GUO. — Ce délai n'a pas couru pendant le temps que les communications ont été interceptées entre la capitale et le lieu où la signification devait être fuite. — C. cass., 24 janv. 1815 (Weyl). S-V. 15. I. 208. - P.C. - D.A. 3. 333. - Jd. C. cass., 20 nov. 1816 (Léuig), S-V. 17. 1. Cl. - P.C.

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