‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 622 sur 729 · Notamment, pendant le temps que le pays · texte numérisé non relu

Notamment, pendant le temps que le pays

était envahi par l'ennemi, au point d'intercepter les communications d'un endroit a l'autre. — C. rej. , 21 juin 1815 (comm. de Chcviguey), S-V. 15. 1. 301. -P.C. - D.A. 5. 75.

682. — Toutefois, si le délai n'a pas couru pendant que l'ennemi a occupé le territoire, cette occupation momentanée ne peut avoir l'effet de détruire la portion de délai qui avait couru auparavant. En conséquence, un urrèl d'admission rendu le 6 janvier, signifié le 22 juin, n'est pas signifié dans les trois mois prescrits par le règlement de 1758, si la force majeure n'a duré que depuis le l,r mars jusqu'au 20 avril. — C. rej., 14 fév. 1815 (Bruassc), S-V. 17. 1. 9. - P.C. - D.A. 3. 333.

683. — Il n'y a pas lieu de déclarer déchu de son pourvoi le demandeur en cassation qui, dans la signification du jugement d'admission, n'a donné copie que à l'une seule de ses requêtes ou mémoires en cassation, lorsqu'il y en avait plusieurs, si d'ailleurs la requête signifiée indiquait suffisamment les moyens du pourvoi. — C. cass., 1" frucl. an ix (Coissac), S-V. 2. 1. 46. - P.C. — V. encore inf., n. 720.

684. — L'exploit contenant signification de l'arrêt d'admission du pourvoi ne doil point, a peine de nullité, faire mention de l'enregistrement de la requête.— C.cass., 8 janv. 1817 (Devaloisj, S-V. 17. I. 150. - P.C.

688-686. — La signification d'un arrêt d'admission est valable, quoique la copie de l'arrêt ne soit pas signée de l'avocat du demandeur en cassation. — C. cass. .

12 mars 1839 (fabrique de l'église de Ste-Eulalie), J. 39. L 281. - P.C. - Id. C. rej., 3 juin 1839 (Ribard), i. 39. 1. 583. - P.C.

6i>7. — Mais la signification doit contenir constitution d'avoué (avocat) ù peine de nullité. — C. rej., 17 brum. an xn (Tholroaiin). S-V. 4. 2. 27. - P.C. : D.A. 3. 331.

688. — Toulefois, l'élection de domicile faite par un demandeur en cassation dans l'exploit de signification de l'arrêt d'admission chez l'avocat signataire de la copie si-

Snifiéedc cet arrêt, équivaut a une constitution expresse e ce même avocat. — C. cass., 11 mars 1812 iBeauchef), S-V 15. 1 . 418. - P.C. - D.A. i 1. 438.

689. — Id. de la signature de l'avocat du demandeur apposée au bas de la requête en cassation signifiée avec l'arrêt d'admission. - C. cass., 16 mai 1815 (enregist), S-V. 15. 1.328. -P.C. -D.A 14. 108. — /d. C. cass., 8 vent, an xtit (Simorrc), S-V. 5. 2. 464. - P.C. - D.A. 24. 367. - Id. C. cass., 15 février 1843 (Magniu , J. et P. 43. 1.

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