‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 626 sur 729 · C. rcj., 18 déc. IH1G (Quignon), S-V. 21. I. 339.-P.C · texte numérisé non relu

C. rcj., 18 déc. IH1G (Quignon), S-V. 21. I. 339.-P.C

D. A. 14 .'.ÔO.— Id. C. rej., 8 nov. 1820 (Paris , S-V. 21. 1.330. -P.C. -D.A. 14. 540.

709. — Mais l'exploit de significalion est valable, bien qu'il n'énonce pas la date du jour où elle a élé faite, si, d'ailleurs, il énonce le mois el l'année, et que ce mois tout entier se trouve dans le délai de la signification.— C. cass., lOjuill. I84M (G...), J. et P. 48. 1. 529.

710. — La nullité d'un pourvoi en cassation, liréc du défaut de date de l'exploit du notification de l'arrêt d'admission, peut être proposée pour la première fois devant les chambres réunies : elle n'est pas couverte pour n'avoir pas élé proposec devant la chambre civile, lors de l'arrêt de renvoi aux chambres réunies, alors du moins que cet arrél a élé rcudu par défaut. — C. cass , 12 mars 1846 (douanes), J. cl P. 40. 1. 398.

711. — La signification d'un arrêl d'admission emporte, de plein droit, sommation au défeudeur de comparaître, dans les délais de la loi, devant la section civile de la Cour de cassation. Une assignation expresse a cet égard n'est pas nécessaire. — C. cass., I" juill. 1825 (Lompnieuxj, S-V. 23. I. 323. - P.C. - D.A. 3. 337.

712. — lit... Eu conséquence, si, indépendamment de la signification, Parle contenait une assignation, cette assignation fût-elle irrégulière et nulle dans la forme, le défendeur ne saurait s'en plaindre.— C. cass., 2 nov. 1807 (enregisl.), S-V. 7. 2. 813. - P.C.

715. — A furtiori, est valable l'assignation donnée au défendeur en cassation a comparaître devant la chambre civile dans le délai du règlement. — C. cass., 10 nov. 1840 (d'Ilarcourl), J. 40. 1. 833. -P.C.

715 bit. — Le délai de comparution devant la Coar de cassation en matière civile est, pour les personnes demeurant en Corse, le délai ordinaire des ajournements, c'est-à-dire celui de deux mois à dater de la signification de l'arrêt d'admission — C. cass., 30 mai l838(Capcllini), 1.38. 1.523.

714. — La signification de l'arrêt d'admission, avec assignation devant la Cour de cassation , faite a deux frères par uu seul cl même exploit, n'est pas nulle s'il y a indivisibilité de matière à leur égard.— C. cass., 31 janv. 1827 (llamard), J. 27. I. 349. - P.C.

71 J. — De même, lorsqu'un père et son fils ont figuré en nom collectif dans une procédure, tant eu première instance qu'en appel, le jugement qui admet le pourvoi peut élre valablement signifié au père en une seule copie, lant pour lui que pour son fils.— C. cass., 1" germ. an x (Dufavel), P.C. -D.A. 18. 349.

716. — La signification de l'arrêt d'admission peut être faite, par Une seule copie, a une femme qui procède en son nom personnel et comme tutrice.— C. cass., 20 nov. 18l6{Lénigi, S-V. 17. 1. 61. - P.C.

7 1 7. - Faut il laisser au défendeur ci cassation autant de copies de l'arrêt d'admission qu'il a pris de qualités dans l'arrêt attaqué? Par exemple, dnit-on remettre deux copies a la femme qui a agi en son nom personnel, comme commune en biens avec son mari, et au nom de ses enfants, en sa qualité de liilrice? — Dans tous les cas, la nullité qui résulterait du défaut de celte remise serait couverte, si elle n'était pas proposée in timine litis. — C. rej.. 21 juin 1815 (eonim. de Chevigney), S-V. 15. I. 501. -P.C- D.A. ti. 75.

718. — Est nul un exploit de significalion d'arrêt d'admission, luissé au domicile de l'as>igné, en parlant à une femme, sans exprimer les rapports de celle femme avec la personne citée. — C. cass., 7 août 1809 (Bouvier), S-V 10 1.249. -P.C.

718 bis. — Sur plusieurs des points qui précèdent touchant l'exploit de signification des arrêls d'admission, il faut consulier les décisions rappelées aux mots Ajournement, Appel el Exploit.

719. ~ Lorsque après arrêt d admission d un pourvoi en cassation formé contre plusieurs parties , cl citation donnée en temps utile a chacune de ces parties pour comparaître devant la chambre civile, il est intervenu un arrêl de celle chambre à l'égard seulement de quelquesuns des défendeurs, faulo par le demandeur d'avoir pro-

duit au greffe de la Conr l'original des assignations donnée* aux autres, le demandeur est encore recevablc a reprendre plus tard son pourvoi contre ces derniers, en déposant les pièces dont l'absence avait empêché la Cour de statuer à leur égard. De l'omission commise par le demandeur, il ne saurait résulter contre lui ni déchéance, ni renonciation nu pourvoi.— C. rcj., 19 avril 1837 fpréf. du Doubs), J.37. 1.497.

720. — La déchéance du pourvoi en cassation n'est pas non plus encourue à défaut de signification, dans les trois mois de l'arrêt d'admission, de Ta première requête sur laquelle cet arrêt a été obtenu ; il suffit que, avec l'arrêt d'admission, il y ait eu signification d'une seconde requête ou mémoire, lorsque cette requête ou mémoire contient les faits de la cause et les moyens de cassation.

— C. rej., 6 juill. 1831 (Dolle), J. 31. (. 336. — V. aussi $up., n. 653.

721. — Mais après déchéance d'un pourvoi en cassation encourue pour défaut de signification du jugement d'admission en temps utile, le demandeur ne peut renou-

, vêler son pourvoi, alors même que le jugement dénoncé ne lui aurait pas été notifié, et qu'aine le délai du nour- Toi n'aurait point couru contre lui. — C. cass., 19 ïrucl. an il (comm. de Suint-Felin), S-V. 4. 2. 28. - P.C. - D.A. 3. 329. — M C. rej., 25 therm. an xu (Mésange), S-V. 4. 2. 191. - P.C. - D.A. 3. 320.

722. — La déchéance du pourvoi en cassation , encourue à l'égard de l'obligé principal par suite du défaut de signification de l'arrêt d'admission dans les trois mois ou de la nullité de celte signification, profile au garant, alors même que cet arrêt lui aurait été signifie régulièrement et en temps ulile. - C. rej., 8 nov. ÏSÔI (comm. de Bra nges), J. 31. 1.420.-SS.

723. — Lorsque le demandeur en cassation, après avoir notifié l'arrêt d'admission, ne comparait pas devant la chambre civile, la Cour le déclare forclos faute de produire, et cependant slatue au fond sur le pourvoi. — C. réf.. 14 fév. 1837 (Barlhe), J. 37. 1. 890. - P.C.

724. — l.e défendeur ne peut, après avoir conclu au fond devant la section civile de la Cour de cassation, invoquer la nullité de la signification de l'arrêt d'admission du pourvoi de son adversaire. — C. cass., 14 mess, an xm (Chanvricr), P.C.

728. — Encore que le demandeur en cassation qui a obtenu un jugement d'admission et l a signifié dans les délais à son adversaire, soit ultérieurement resté une année entière sans poursuivre un jugement de défaut contre le défendeur qui ne s'est pas présenté, il n'est pas, par cela seul, déchu du bénéfice de son pourvoi. —C. cass., X frim. an xi (Fardcl), S-V. 3. 1. 153. - P.C. - D.A. 3.

726. — Surtout, il ne peut être déclaré déchu pour défaut de poursuites pendant un an, lorsque duiis cette année il a fait commettre un juge rapporteur. — C. cass., 6 mess an n fBehier), P.C.

727. — Mais l'instance en cassation se prescrit par défaut de poursuites pendant trente ans.— C. rej , 16 jauv. 1837 (habit, de Langlet), J. 37. 1. 103. - P.C.

S 20. — Effet suspensif du pourvoi en matière civile ou criminelle.

728. — En matière civile, le pourvoi n'arrête pas l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué : c'est la disposition expresse de l'art. 16 de la loi du 1« déc. 1790.

— Jugé cependant que le pourvoi en cassation contre un jugement rendu en matière de divorce, avant le Code civil, était suspensif. — Paris, 17 germ. an in (Mncmahon). S-V. 4. 2. 148. - P.C. - D.A. 3. 326.

729. — Le pourvoi n'est pas suspensif en matière de séparation de corps. Ici ne s'applique pas l'art. 263 de ce Code. — Bordeaux, 17 mess, an xm (Royer), S-V. 7. 2. 817. -P.C. -D.A. 3. 326.

729 bis. — Quid du pourvoi en cassation en matière d'opposition à mariage? —V. à cet égard, v» Mariant. 750.— La partie contre laquelle a clé rendu un juge-

730 bit. — Le décret du 16 juillet 1793, portant qu'il ne sera fait par le trésor aucun payement en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans uoe caution préalable fournie par ceux au profil de qui ces

ment en dernier ressort ne peut, sous le prétexte qu'elle va se pourvoir, ou qu'elle s'est déjà pourvue en cassation, exiger qu'avant do l'exécuter, son adversaire lui donne eaulion. Elle ne le pourrait pas même dans le cas ou celui-ci serait étranger et se disposerait ù emporter hors de France l'objet du lilige. — C. cass., 4 prair. on vu (Finctli), S-V. 7. 2. 943. - P.C. - D.A. 3. 326.

jugements ont été rendus, doit s'entendre en ce la caution peut être exigée lorsque les deniers dont le payement est ordonné appartiennent au trésor, qui se

trouve avoir intérêt à leur conservation, et que la caution ne peut être exigée lorsque le trésor, n'étant que dépositaire ou débiteur envers l'une des parties, n'a aucun intérêt a la conservation des deniers. — Paris, 22 nov. 1831 (LrMaug), J. 32. 2. 352.

731. — En matière criminelle, le pourvoi en cassation est suspensif même à l'égard des condamnations civiles. Ainsi, la contrainte par corps ne peut être exercée pour le payement des condamnations pécuniaires, avant qu'il ait été statué sur le i»ourvoi. — C. cass., 30 brum. an xiv (Brsquenl), S-V. 7. 2. 815. - P.C.

732. — M... Ainsi encore, la régie ne peut, après le pourvoi d'un condamné, faire apposer les scellés sur ses meubles pour garantie des frais mis a sa charge. — llouen, 17 flor. on xm (Faurcssc), S-V. 5. 2. 116. - P.C. - D.A. 3.

733. — Le pourvoi en cassation est également suspensif, soit qu'il ail été formé par le condamné ou par le ministère public.-C. cass., 20 juill. 1827 (Ladite), J. 27.

734. — Du principe ci-dessus, il résulte que le pourvoi contre un jugement d'un tribunal de simple police, qui admet l'opposition ù un précédent jugement rendu par défaut, a un effet suspensif qui ne |)crmcl pas de passer outre au jugement du fond, avant qu'il ail été prononcé sur le pourvoi.— C. cass., 26 avril 1811 (Demerlier), P.C.- D.A. 3; 327.

75iî. — Il y a excès de pouvoir dans la décision d'un tribunal de simple police qui rejette l'exception proposée d'un pourvoi en cassation, par ce motif que le pourvoi n'est pas recevable faute de consignation d amende et de dépôt de la requête dans les dix jours. L'n tel pouvoir n'appartient qu'à la Cour de cassation. — Même arrél que

736. — Le principe que le pourvoi est suspensif s'applique en matière correctionnelle comme en matière criminelle. — C. cass., 6 mai 1825 (Capperon), P C.

737. — Jugé encore que le pourvoi en cassation de la part des condamnés à une peine d'emprisonnement en matière correctionnelle, est essentiellement suspensif. — En conséquence, le ministère public ne peut foire arrêter ces condamnés s'ils ont fait une déclaration de pourvoi dans les délais. — C.cass., 14 juill. 1827 (Nicolas), J. 27. 1. 530. - P.C.

738. — Et lorsque, nonobstant son pourvoi en cassation, le condamne à une peine d'emprisonnement est arrêté à la requête du ministère public, il peut demander incidemment a la Cour de cassation l'annulation de l'emprisonnement. — Même arrêt que ci-dessus.

759. — Toutefois, celui qui, ayant formé un pourvoi en cassation contre un jugement correctionnel, ne l'a pas régularisé par la consignation de l'amende et le dépôt de la requête dans les dix jours, et qui n'y a pas donné suite, est non recevable à quereller de nullité l'exécution provisoire du jugement correctionnel, contre lequel il y avaiteu un pourvoi, suspensif de sa nature.— C. rej., 3 nout 1820 (Uarbe), S-V. 21. 1. 183. - P.C.

740. — Le pourvoi en cassation formé contre un arrél de compétence, en matière criminelle ou correctionnelle, est suspensif, et oblige la Cour ou le tribunal à surseoir. — C. cass., 14 déc. 1t$33 (Paulin), J. 34. 1. 43.

741. — /</... Lors même qu'il paraîtrait avoir été formé après les délais. Les juges excèdent leurs pouvoirs si, sous ce prétexte, ils liassent outre nonobstant le pourvoi ; à la Cour de cassation seule appartient de statuer sur la recevabilité du pourvoi. — C. cass., 11 mai 1853 (Paulin.:, J. 33. I. 357. - SS.

742. — Tout pourvoi en cassation formé contre un orrêt de mise en accusation, soit qu'il se fonde sur l'un des moyens énoncés en l'art. 299, C insl. crim., soit qu'il se rattache à une exception d'incompétence, a pour effet de suspendre le jugement du fond — C. rej., 20 sept. 1844 (Ricard), J. cl P. 4a. 1 . 225. - Conlra, Legravercod, t. 2, p. 153. — V. in/*., v« Chambre d'acetuation.

745. — ... Et la règle esl applicable en matière de délit de la presse comme en toute autre matière, sauf

l'exception renfermée à cet égard dans l'art. 2C de la toi du 9 sept. 1835, qui doit être restreinte au seul ras de poursuite par voie de citation directe, dont l'exercice est réglé par cette même loi. -C. rej., 20 sept. 1844 (Ricard), J et P. 45. 1.225.

744. — Jugé encore que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusaiinn, bien que formé tardivement après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article 296, t. inst. erini., n'en est pas moins suspensif; de telle sorte que, tant que la Cour de cassation n'a pas statué sur ce pourvoi, et ne l'a pas déclaré non rcccvable, on ne peut passer outre aux débals «levant la Cour d'assises. - C. rei., 5 juin 1841 (Raymond), J. et P. 42. I. 183. - D.A. 3. §27 (en note).

745. — Décidé cependant que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi devant la Cour d'assises, ne doit faire surseoir aux débals que dans le seul cas où le pourvoi est fondé sur l'un des trois moyens de nullité prévus par l'art. 299, C. inst. crim. — C. casa., 24 déc. 181:1 'Pompé Grecco), S-V. 17. 1. 320.

746. — ld... Ét dans le cas où la déclaration en est faite dans le délai fixé par l'art. 299.— C. rej., 5 fév. 1819 (Arnaud!, P.C.

747. Lorsque le ministère public s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'assises qui repousse une exception péremptoire par lui proposée, la Cour doit surseoir sur le fond, et ne peut passer outre aux débats. - C. cass ., 20oct. 1832 tMalaslr'c), J. 33. I, 111. -P.C.

748. — .Mais la Cour d'assises peut, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel elle a rejeté un moyen présenté par le prévenu, et pris de ce que des poursuites ne pouvaient plus être exercées contre lui. ordonner qu'il sera passé outre aux débals sur le fond: le pourvoi n'a pas, en ce cas, un effet suspensif. — C rei . 23 Juin 1832 Mcrson), J.32. 1. 862. - P.C.

749. — Jugé aussi que le pourvoi n'est pas suspensif lorsqu'il est formé par un prévenu contre un arrêt de la Cour d'assises qui statue sur des irrégularités commises dans la poursuite, et sur l'incapacité prétendue de l'un des membres de la Cour; l'arrêt ne peut, sous ce dernier rapport être considéré comme une décision sur la compétence. - C. rej., 11 mai 1833 (Paulin), J. 33. I. 337.-

749 frû.-Cclui dont le pourvoi dirigé contre un arrêt de mise en accusation a été rejeté, ne peut pas être admis a former opposition à l'arrêt de rejet, sous prétexte des réserves par lui fuites de déposer dans le délai de la loi une requête contenant ses moyens : ce serait admettre un second pourvoi contre le même arrêt (C. crim., 438). — C. cas* , 9 mai 1834, P.C.

750. — Il suflit qu'un prévenu, condamné par un conseil de guerre, se déclare non militaire dans I acte de son pourvoi, pour que ce pourvoi ail un effet suspensif cl qu'il ne puisse être statué par un second conseil de guerre jusqu'à ce que la Cour de cassation ait réglé la compétence (L. 27 vent, an vin, art. 77).— C. rej., 18 sept. 1821 [Bride), J. 23. 1. 83. - P.C. - D.A. 6 193.

781. — Les jugements ou arrêts de condamnation reprennent leur force exécutoire suspendue par le pourvoi en cassation, aussitôt après l'arrêt de rejet du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire que cet arrêt ail été signifié au condamné.— Si toutefois le ministère public doit attendre

Îiour mettre l'arrêt de condamnation à exécution, qu'il ui ail été transmis par le ministre de la justice, ce nouveau délai ne met pas obstacle à l'exécution des dispositions prohibitives dont le condamné est frappé par ce même arrêt. — Ainsi, lorsqu'une interdiction de rendre comple des débats judiciaires a été prononcée contre un journal, cette interdiction devient définitive et doit recevoir son effet, aussitôt après l'arrél qui rejette le pourvoi en cassation du condamné, et sans qu'il soit nécessaire nue ecl arrèl lui soit signifié.— C. rej., 31 mai 1834 (Paulin), J. 34. J. 562. -SS.

g 21. — Mise en état de la cause devant la Cour de cassation. — ...Décès de la partie et reprise d'instance. — Désistement du pourvoi ou du béné/ice de la décision attaquée.

732. — Une instance pendante devant la Cour de cassation est réputée en ttat, dés l'instant où il y a eu pro-

duction de mémoires par les parties. — En conséquence, le décès de l'une des parties après cette production, ne doit |.a< différer le jugement : il n'est pas nécessaire d'assigner préalablement 1rs héritiers en reprise d'instance.

— C. rej., 19 venl. an ix (Roquelaurcl, S-V. 7.2. 1183.- P.C.-D.A.23. 413.

783.— Toute partie privée a le droit de se désister du pourvoi par rlle formé. Mais le ministère public n'a pas ce droit en matière crimineljc — C. cass., 24 brum. an VU (min. public), P C. - D.A. 21. 458. - té. C. cas*.. 3 janv. 183i[f.arnicr). J. 34. 1. 264. - P.C. - V. encore v> Désistement, n. 5 cl s.

754. — L'inspecteur forestier qui a formé un pourvoi ne peut non plus s'en désister : l'administration seule a ce droit.— C. cass., 4 août I8.'7 (Bouchard , J. 28. 1. 31.- P.C.

7.>.'< — Pour que les avocats a la Cour de cassation puissent valablement se désister d'un pourvoi en matière criminelle, il faut qu'un pouvoir leur ait été donné ù cri effet par la partie. — C. rej , 26 nov. 1831 (Turle), J. 32. 1.274.

7156. — Le désistement d'un pourvoi en cassation ne

fient être utilement déclaré après le rapport de l'affaire ail à l'audience, feu matière criminelle).— C rej., 2oct. 18Ô4 rSoullrl >. J. 33. 1.218. -SS.

787. — Le président de la Cour d'assises, visitant la maison de justice, est sans qualité pour recevoir et constater un désistement de pourvoi de la part d'un accusé.

— C. rej., 24 déc. 1847 (Forlicr), J. et P. 48. 1. 166.

788. — Le directeur d'une nrison n'a non plus aucun caractère pour recevoir le désistement d'un pourvoi formé par un condamné; en conséquence, un tel acte n'a aucun effet. — C. rej., 16 ocl. 1828 (Bonvouloir), P.C.

789. — Le désistement d'un pourvoi en matière criminelle doit être pur et simple : celui donné sous tontes réserves ne peut élrc accueilli. — C. cass., 9 janv, 1834 (Spinola), J.34. 1. 713 - P.C.

7CO.— Le demandeur en cassation qui se désiste après la signification de l'arrêt d'admission |>ar lui obtenu en matière civile est réputé avoir succombé, et, par suite, doit être condamné envers le défendeur a l'indemnité de 150 fr., réglée par l'art. 35, lit. 4, du règlement de 1738. — C. cass., 26 mai 1830 (Cotlun). J. 30. 1. 304. - P.C.

7GO bit. - En matière criminelle, le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi ne doit pas élrc condamné envers le défendeur a l'indemnité de 150 fr. accordée au cas de rejet du pourvoi : il ne peut être réputé avoir succombé. — Toutefois, il doit être condamné aux frais de l'intervention du défendeur.— C. cass., 23 mai 1833 (admin. foresl.), J. 34. 1. 267. - P.C.

761. — Jugé encore que la partie civile qui se détistc d'un pourvoi en cassation par elle formé ne doit pas être condamnée, envers la partie intervenante, à l'indemnité de 130 fr., ni aux frais. Elle ne peut, en un tel cas, être réputée avoir succombé; circonstance nécessaire pour que la condamnation puisse être prononcée. — C. rej.,9 juill. 183(1 (donner), J. 30. 1. 408. - P.C.

762. — ld... Mais elle est passible des frais de l'intervention du défendeur au pourvoi. - C. cass., 27 janv. 1838 (Far rot), J. 39. I. 811. -PC

763. - Jugé dans le même sens, quanl a l'indemnité, et en fens contraire, quant aux frais envers le prévenu intervenant.— C. rej., 31 déc 1824 (Mariette), P.C.- D.A. 3.412.

764. — Jugé aussi que, lorsque la partie acquittée est intervenue dans l'instance en cassation, sur le pourvoi d'une partie civile (admin. ou régie de l'Etat), le désistement uu pourvoi ne peut soustraire celle administration ou partie civile au payement des frais et indemnité, aux termes du dernier paragraphe de l'art. 436, C. inst. crim. — C. cass., 16 août 1811 (admin- foresl ), S-V. 17. 1. 344.- P.C. -D.A. 3. 365. — là. C. cass., 4 sept. 1812 (Mever), P.C.

768.— Il y a lieu à suivre et a statuer sur un pourvoi en cassation, nonobstant le désistement du bénéfice de l'arrêt dénoncé, bien que la signification du désistement soit antérieure au pourvoi, lorsque a raison des distances le pourvoi a été formé dans l'ignorance du désistement.

— Il y a également lieu de suivre sur le pourvoi en cassation, lorsque le désistement n'est que conditionnel. — C. cass., 28 juill. 1824 (Maioyer), S-V. 24. 1. 351. - P.C. -

KM

S 2$. — Condamnation à l'indemnité et à l'amende au cas de rejet du pourvoi. — Restitution de l'amende.

700. — En matière criminelle, l'indemnité de 130 fr., a laquelle la partie civile doit être condamnée envers la partie acquittée, lorsqu'elle succombe dans «on pourvoi (C. inst. crim., 136 , doit être prononcée, soil qu'elle succombe pour rejet de ses moyens, soit pur fin de nourecevoir, faute de consignation d'amende. — C- cass., 26 avril 1813 (Rocheforli. S-V. 17. i. 544. - P.C.

707. — Mais la partie civile qui succombe dans son recours ne peut être condamnée a l'indemnité qu'autant que le prévenu a été acipiillé, absous ou renvoyé de la poursuite. — C. cass., 28 i.8j janv. Iî*l3 (Oksisï, l'.C.

7G8. L'indemnité imposée a la parlée civile au profil de la partie acquittée, ne doit pas être prononcée contre celui qui s'est pourvu en cassation, comme prévenu el comme partie civile. — C. cass., Il juill. 182,) (Gcniontj, S-V. 23. 1.421. -P.C. -D.A. 22. 144.

709.— Celui qui succombe dans son recours en cassjlion contre un arrêt par lequel il a été condamné à des dommages-intérêts comme civilement responsable d'un délit, n'est point passible non plus cm ers la p irlie civile intervenante de l'indemnité fixée par l'art. 436, C. inst. crim. — C.cass., 23 avril I - 10 (Martin J et P.41. 1.315. — /rf.,C.,2 mai 1835, P.C.

709 bit. — En matière criminelle, la partie civile qui te désiste de son pourvoi en cassation ne doit pas être condamnée a l'indemnité de ISO fr. envers l'autre partie, comme si elle avait succombé, mais elle doit rembourser les frais légitimement faits par lu partie défenderesse (C. crim., 436;. — C. casa., 23 mai 18^3, P.C.

770. — L'amende prononcée par la section criminelle de la Cour de cassation, au cas de rejet du pourvoi, ne

Kl être nue de 150 fr. — Celle de 3<KJ fr. n'est opplicadans le vœu de la loi, que lorsqu'il y a eu pourvoi admis par la section des requêtes (Régi, de 1738, 1" partie, lit. 4, art. 5 et 35). - C. CMS., 21 janv. 1812 (Layel), S-V.12 1.160. -PC. -D.A. 1 453.

771. — Tout demandeur en cassation qui attaque un arrêt rendu en matière correctionnelle, est passible de l'amende de 150 fr., aussi bien au cas où il est déclaré non reccvable qu'au cas où son pourvoi est déclaré mal fondé. — C. cass., 15 juill. 1824 i.Darrac), P.C. - D.A. 3.

771 bit. — Le condamné en matière correctionnelle n'est point recevable dans son pourvoi cl doit être condamne a l'amende de 150 fr. Ii»r>qn il n'a pas consigné l'amende ni justifié des pièces supplétives ;C. crim., 419 cl 420}. — C. cass , 8 janv. 1835, P.C.

772 — Les indigents, quoique dispensé* de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, ne sont pas moins tenus de la payer s'ils succombent. — C. cass., 28 déc. jSI^Ducayala). S-V. 13. 1. 184 et 20. 1 . 468. -P.C.-D.A.

773.— Celui qui, ayant un intérêt commun avec d'autres parties demanderesses eu cassation, s'est pourvu par une requête distincte, et a consigné une amende, indépendamment de celle qui nvail été consignée par ses coîntérrssétf, a droit, en cas de rejet du pourvoi, a la restitution de celle amende, encore bien que son pourvoi soil fondé sur un moyen distinct el différent. — C. rcj., 3avril 1839 (Darcel), J. 39. 1. 257. - P.C.

773 bit. — Lorsque deux pourvois ont été dirigés l'un contre l'arrêt des mises en accusation, l'autre contre l'arrêt de condamnation daus le but unique d'obtenir la cassation de celui-ci, el que deux amendes ont été consignées, la Cour de cassation qui rejette les deux pourvois ne doit cependant condamner le demandeur qu'à une seule amende, el ordonner la reslilulion de la seconde.—

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