‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 627 sur 729 · C.cass., 26 août 1837, P.C · texte numérisé non relu

C.cass., 26 août 1837, P.C

Mais il n'y a pas lieu, dans le cas où trois

fiourvois sont formés contre IroU arrêts rendus contre es mêmes parties el dans la même instance, mais sur des demandes différentes, à la restitution de deux des trois amendes consignées. — C rrj., 9 juill. 1828 (Timolhée), P-C. — V. encore, sur la restitution de l'amende, tup., n. 585 et S.

774 bit. — Il y a eu jugement contradictoire a l'égard de la partie qui u pris de» conclusion* à l'audience ; des )ors, elle n« peut, en cas de rejet du pourvoi en cassation,

demander la restitution de la moitié de l'amende (Képi. 1738. (report., lit. 4, art. 5 —C.cass.. 12 mA 1833, PC.

774 fer. — La partie qui a consigné pur erreur, sur un pourvoi par elle formé contre un arrêt par défaut, l'amende qui doit être consignée sur le pourvoi contre un arrêt contradictoire, peut exiger la restitution de la différence, si sou pourvoi est rejclc.-C. cass., 15 déc. 1835, P.C.

g 98. — Effets de la cassation en matière civile ou criminelle.

7 7 .! — La cassation d'un jugement ou arrêt ne fait que remettre les partie» au même clal où elles étaient avant le jugement cassé : elle ne les remet |>a$ absolument ou même état où elles étaient après le jugement de première instance; les procédures faites eu appel penvent donc conserver leur effet, notamment au cas où ces procédures avaient couvert la nullité de I acte d'appel. — C. cass., 18 juin 1823 fThouncns}, S-V. 24. 1. 233.- P.C.

770-777. — Jugé dans ce sens, qu'une nullité «l'exploit, couverte par lu comparution de la partie, ne devient pas proposublc, par suite de la cassation du jugement intervenu sur l'exploit iiilroduclif d'instance entaché de cette nullité : la cassation (prononcée pour des causes étrangères n celte nullité) ne fait tomber que le jugemeat, mais ne tourbe eu rien à la procédure qui l'a précédé.— C. rrj . 24 janv. 1849 (Truclion), J. et P. 49. 1. 167.

778. — Les arrêts de cassation, annulant les arrêts on jugements dénoncés, sans annuler la procédure qui les a précédés, font revivre ces procédures ou inslauees, tellement qu'elles sont, désormais, susceptibles de péremption, par le laps de temps ordinaire; encore qu'il n'y ail pas eu assignation devant les tribunaux ou Cours qui doivent les juger de nouveau. — C. cass., 12 juin 1827 (Lafoy), J. 27. 1 . 358. - P.C.

779. — La cassation d'un arrêt entraîne la nullité des décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé.— C.cass., l4ocl.l812(Uesbrièrcs),S-Y. 15. 1. 144. -P.C. -D.A. 3. 599. - Id. Colmar, 9 mars 1825 (Scliecr , P.C. - Jd. C. cass., 15 mars 1828 (Marseille), J. 28. 1. 154. - P.C. - Id. C. cass., 28 août 1857. P.C. - Id. C. cass., 20 fév. 1843 (l)elliallei, J. et P. 43. 1. 356. — Id. C. cass., 16 juin 1843 (Duniorct'i, J. el P. 45. 1. 737 — Id. C. cass., 9 fév. 1847 (Bclliommcï, J. el P. 47. 1. 188. - Id. C. rcj., 12 juill. 1848 . Scelle), J. et P. 48. 1. 559. — Sic, Merlin, Quett. de droit, v» Cuttation, $ 31; Ponccl, det Jugement», n. 567; Bioclie et Goujet, Dict. deproc., v° l'attation, a. 286 et s. (2« Mil.); Tarbé. Loit et rigltm., S 21, p. 147.

780. — Par conséquent, lu cassation de l'arrêt rendu sur la compétence entraîne celle de l'arrêt rendu sur le fond. - C. cass., 20 fév. 1843 (Dclhalle), J. cl P. 43. 1. 356 — Mais V. inf., n. 791 et s.

7H|. l)e même, la cassation de l'arrêt qui ordonne une liquidation entraîne celle de l'arrèl qui homologue celte liquidation. — C. cass , 16 juin 1845 il)uniorel;, J. cl P. 45. 1.737.

782 — De même, la cassation d'un arrêt interlocutoire qui ordonnait une enquête duit entraîner comme conséquence la cassation de l'arrèl définitif fondé uniquement sur la preuve faite en exécution de cet arrèl interlocutoire. — C. cass., 25 juin 1858 (Bélliunc ), J. et P. 38. I. 752. — Sic, Godard de Sapouay, p. 71.

783. — De même, la eassaliou du jugement qui valide l'enquête entraîne la cassation du jugement rendu sur le fond par suite cl en conséquence de l'euquéle. — Celte décision a lieu, encore qu'il soil prétendu que le jugement sur le fond se soutient par d'autres preuves que celles résultant de l'enquête. — Apprécier le mérite de celle défense serait, de la pari de la Cour de cassation, entrer dans l'examen des faits contre la lui de son institution. -C. cass , 13 ocl. 1812 (Rémonl), S-V. 15. I, » 12. - P.C.- D.A. 3. 398.

784. -De même, la nullité d'un arrêt qui annule une enquête, atteint également l'arrèl postérieur sur le fond, si ce dernier orrét n'est pas complètement indépendant du premier, c est-u-dire s'il n'a pas apprécié l'universalité des faits dont la preuve nvail été ordonnée, cl déclaré qu'en les supposant prouvés, ils seraient tous sans influence aucune sur le fond du proecs. Si donc quelquesuns de ces faits n'ont pas été ainsi appréciés, la cassation du premier arrêt doil entraîner la eassaliou du second. - 1. cass., 28 fév. 1838 (Venger), J. 58. 1. 276. - P.C.

78i>. — De même, la cassation de l'arrêt qui rejette le demande en péremption d'instance entrulne celle des jugements qui sont intervenus par suite de la continuation de l'instance ; alors surtout que, lors de ces jugements, il y a eu réserve des effets du pourvoi déjà formé.

— C cass.. 8 fév. 1845 Roiivenre). J. et P. 43. 1 415. 700. — De même, la cassation d'un arrêt qui avait rejeté une demande eq garantie, emporte cassation du même arrêt dans la disposition qui avait mis hors de Cour sur une demande en sous-garanlic. — C. cass., 4 juin 1810'Dcrviciix), P.C.

700 bis. - Mais celte nullité n'a pas lieu de plein droit : elle doit être prononcée pnr la Cour de cassation, sur le pourvoi forme contre les décisions qui en sont atteintes.

— De 14 il suit que les frais du pourvoi formé contre ces décisions ne peuvent être considérés comme fruslraloires.

— C enss., 28 août 1837, P.C.

787. De même, lorsque par suite d'un arrél qui avait déclaré une propriété vendue, grevée d'une charge non déclarée au contrat, un second arrél a prononcé. |H»nr ce motif, la résolution de la vente, s'il arrive que la première de ces décisions soit cassée et que, par suite, la propriété litigieuse soit définitivement déclarée franche et quitte de toute charge, les motifs de la résolution n'existant plus, larrét oui l'avait prononcée doit être également réputé annulé. — Colmur, 2 mars 1823 (Schcer), P.C.

700. - Lorsqu'un arrêt de cassation a eu iwur résultat le maintien d'une décision antérieure, il y a heu de casser, pour violation de la chose jugée par cette décision, le jugement on l'arrêt antérieur à l'arrêt de cassation qui a pris pour base la décision dont la cassation a ultérieurement été prononcée. — C. cass., 9 fév. 1847 (Bclhoinme), J. et P. 47. t. 188.

709.— Par suite du même principe, les décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé ne peuveut acquérir l'autorité de la chose jugée. — C. rej , 12 juill. 1848 c), J.ctP. 48. t. 559.

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La Cour de renvoi ne peut donc se refuser à la nullité de ces décisions, sous prétexte qu'au-

la cassation d'un arrêt

sions rendues en exécution de l'arrêt cassé n'a pas lieu de plein droit : elle doit être demandée a la Cour de cassation par un pourvoi dirigé contre les décisions qui en sont atteintes. C. cass., 28 août 1837 (Speisser), J. 37. I. 960. - P.C. - Id. C. cass., 20 fév. «843 (Dclhalle), 4. et P. 43. 1. 336.

7ÎI-J /</... De la il suit que si ces jugements ou arrêts ont prononcé sur le fond du litige, la Cour de renvoi doit surseoir a statuer tant qu'ils n'ont pas été annulés. — Agen, 29 avril 1841 (Dumorcch), J. et P. 41. 2. 438.

705.- Iii... De la il suit aussi que les frais du pourvoi formé contre ces décisions ne peuvent être considérés comme frustraloires. — C. cass., 28 août 1837 (Speisser), J. 37. 1.960. -P.C.

794. - Jugé, en tout cas, et de tout et qui s'en ett tuivh, et de plein droit l'annulation de tous les arrêts postérieurs qui n'ont été que la suite du premier arrêt. — C. cass.. 25 oct. 1813 (Selvcsï, P C.

79tf . — Lorsqu'il y a eu pourvoi contre les différents chefs d'un arrêt, si l'arrêt de la Cour suprême porte dans son dispositif cassation de l'arrêt dénoncé, en termes généraux cl sans distinction entre les divers chefs, l'arrêt est cassé pour le tout, encore que la Cour de cassation n'ait énoncé de motifs que sur un chef. — C. rej , 15 janv. 1818 | Bernard). S-V. 19. 1. 137. - P C. -D. A. 26 294.

790. — Id... Aucune des dispositions de l'arrêt cassé ne peut être opposée dans la nouvelle instance d'appel, comme ayant l'autorité de la chose jugée. Peu importe que la disposition invoquée soit une décision de fait, contre laquelle le pourvoi n'était pas dirigé et sur laquelle l'arrêt de cassation n'a pu ni dû prononcer. — C. rej., 23 janv. 1816 (Rigonueau;, S-V. 16. 1. 1U5.-P C.-D.A.

797.— Jugé de même que. lorsqu'un arrêt dénoncé à la Cour de cassation contient à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives, si le iiourvoi en cassation n'est pas limité aux dispositions définitives, l'arrêt qui rejette le pourvoi s'applique aux dispositions

préparaloires comme aux dispositions définitives. — C. rej., I9juinl816 1 19 juin 1815, (Michaux , S-V.I6.I ^S.- P.C. -D.A. 3. 400.-A/., C, 24 août 1832, P.C. -V. tup., B.HH.

790. — La cassation d'un arrêt emporte virtuellement condamnation a restituer les sommes payées en vertu de l'arrêt eassé : peu importe que celte condamnation ne soit pas formellement exprimée. — C. rej.. 13 janv. 4812(1822) iMens), S-V. 22. 1. 151. - P.C. -D.A. 3 410 - Id. C. rej., -H fan v. 1 822 \ Garagnon ) .S-V.22. 1.152. -P.C.- D.A. 5. 411.

799. — Id. . Il eu est ainsi notamment pour les dépens. — C. cass., 28 août 1837 (Speisser), J. 37. 1. 961. - P.C.

01 10. — Jugé, au contraire, que la cassation d'un arrêt n'emporte |«is virtuellement condamnation h restituer les sommes payées eu exécution de l'arrêt cassé; que celte restitution uc peut donc être poursuivie par voie de commandement, si l'arrêt de cassation ne la pas expressément ordonnée, et que c'est a la Cour de renvoi qu'il appartient de prononcer à cet égard, en même temps que sur le fond. - Colmar, 26 août 1835 (Speisser), J. 36. 2. 3I4. -P.C - Mais cette décision a été cassée par l'arrêt Mens, tup., n. 798.

001. — Les sommes restituables après cassation de l'arrêt en vertu duquel elles ont été reçues, ne portent point intérêt du jour où elles ont été payées. On ne peut dire, dans ce cas, que celui qui a reçu fût de mauvaise foi. — Mêmes arrêts que ci-dessus, n. 798, aff. Mens et aff. Garagnon.

001 ou. —Jugé, an contraire, que la partie qui a reçu un capital en vertu d'un arrél. est obligée, en remboursant ce capital, au cas de cassation et de succomliance ultérieure, a payer 6 l'autre partie les intérêts de ce capital. — C. rej., Il nov. 1828 Dclongchamp), J. 28. 1.409.- P.C.

OOz. — Mais jugé, dans un système intermédiaire, que les intérêts des sommes à rembourser ne sont dus qu'a partir de la signification de l'arrêt dudini-sion avec assignation devant la chambre civile : cette signification devant être considérée comme une demande en justice tendant ù la restitution des sommes payée* en vertu de l'arrêt dont la cassation est poursuivie.— C. rej., 12 juill. 1848 (Scelle, J. cl P. 48.1.559.

003. - Id... El il en csl ainsi, alors même qu'il v a eu, de la part de la partie qui a fuil le payement, des réserves expresses de se pourvoir en cassation : la partie qui avait gagné son procès ne saurait être considérée comme étant île mauvaise foi ou ayant commis une faute, en exigeant et recevant le montant des condamnations prononcées a son profit par un arrêt souverain. — Cass., 29 avril 1839 (Papinaud), J. 39. 1.375. -P.C.

004. — Lorsqu'il y a cassation d'un arrêt de Cour d'appel, et qu'il s'agit de revenir sur les payements faits par suite de l'arrêt cassé, on peut décider que le tiers créancier payé, et qui a consommé de bonne foi (aux ternies de l'art. 1238, C. civ.) la somme payée, n'est pas tenu a restitution .- il n'y o, dans cette décision, contravention ù aucune loi. - C. rej., 13 mai 1823 (Dezasars), S-V. 24. 1. 302.- P.C. -D.A. 3. 405.-5*. Merlin, Quett., v« Cm»., S 31, n. 4. • V. aussi", dans ce sens, nos observations sur l'arrêt, PC, loe. cit.

00i$.— Cela est vrai, même à l'égard de la mère tutrice qui a reçu, par suite de l'arrêt cassé, des sommes attribuées à ses pupilles, el qui les a appliquées de bonne foi ù se couvrir des avances fuites eu sa qualité de tutrice. — Même arrêt que ci-dessus.

000.— L'héritier bénéficiaire qui, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre un arrél par lui obtenu, et postérieurement à la signification de l'arrêt d'admission île ce pourvoi, louche le montant des condamnations pro» noncées au profit de la succession, et en dispose en faveur des créanciers de la succession, est personnellement responsable, en cas de cassation, des sommes qu'il a ainsi touchées et dislribuécs.-C. rej., 8 août 1843 (Perret), J. elP. 43. 1.773.

807. — Celui qui, oprès cassation d'un arrêt, a refusé de restituer les somme» qu'il a reçues en vertu de l'arrêt cassé, par le motif que celle restitution n'est pas formellement ordonnée par la Cour de cassation, doit supporter les frais de la demande en inlerprelution formée par son adversaire devant la Cour suprême, pour faire décider que la restitution csl virtuellement prononcée par son arrêt. — C. rej., 15 janv. 1812 (1822) Mens), S-V. 22. 1. 151. -P. C.-D.A. 3. 410.- Id. C rej , 2ijanv. 1822 (Garagnon), S-V. SB. I. 151. - P.C. - D.A. 3. 410.

800. — La cassation d'un arrêt opère nullité de tout ce qui a été fait en exécution de l'arrêt cassé (les parties étant remises au même état qu'avant cet arrêt). — Si donc un nouvel arrêt décide le contraire du premier, les tiers qui auraient acquis une propriété sur la foi du premier arrêt, se trouvent dépouillés par l'effet du second arrêt : ils sont réputés n'avoir acquis que subordonnémeiit à l'issue finale du procès sur lequel avait été rendu le premier arrêt. — Vainement, on cxciperail de l'effet que les lois accordent au titre apparent : il n'y a eu. dans ce cas, d'autre apparence que celle d'un arrêt cassable. — Paris, 5 août 1823. et C. cass . 26 juill. 1826 ( d'Espinay-Saintlue), J. 27. 1. 100. -PC. — ld. Orléans, 8 juin 1827 (d Kspinay Saint-Luc), J. 28. 2. 52. - P.C.

809. — Jugé aussi que celui qui achète un immeuble a tel qui en est déclaré propriétaire, comme héritier, par un arrêt contradictoire, est passible d'éviction, au cas de cassation ultérieure de l'arrêt sur la foi duquel il a acheté - Bordeaux. I4oortll809 (Lolo), S-V.I1.2 85.-P.C

810. — Dans ce cas, l'acquéreur évincé ne peut être condamné a restituer les fruits qu'à compter du jour de la demande en éuclion. — L'espérance qu il a dû avoir que le titre de son vendeur serait coulirmé, suffit pour établir sa bonne foi.— Même arrêt que ci-dessus.

811. — La cassation d'un jugement ne profile qu aux parties nui l'ont demandée. — C. cass.. 24 pluv. an vu

Yersaudt, S-V. 20. 1. 468 - P C. - D.A. 3. 5%. - ld. C cass.. 27 roui 1808 (Coulot), P.C.

812. Par conséquent, la cassation, pour violation des règles de compélcncc, d'un arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de plusieurs prévenus devant la

Iuridiclion correctionnelle , prononcée sur le pourvoi brmé par une partie seulement des prévenus, doit être restreinte a ces prévenus : elle ne peut, sous prétexte d'indivisibilité du délit cl de la procédure, être étendue aux prévenus qui ne se sont pas pourvus. — C. cass., 5 dér 184G fDrouillard), J. et P. 46. 1. 871.

815. — Mais celle cassation doit être prononcée à l'égard de ces derniers, sur le pourvoi formé par le procureur général, en vertu de l'ordre du garde des sceaux. — Même arrêt que ci-dessus.

814. Lorsqu'un jugement rendu contre quatre accusés n'a été l'objet d'un pourvoi que de la part de trois d'entre eux, les effets de l'annulation sont limités aux trois accusés demandeurs en cassation, el le directeur du jury (aujourd'hui le juge d'instruction) commet un excès de pouvoir en comprenant le quatrième accusé dans la nouvelle procédure. — C cass., 9 therm. an ix (Barry), P.C. -D.A. 3. 391. „ .

81i». - La cassation de l'arrêt d'une Cour d assises qui condamne un accusé aux peines portées par la loi, entraîne ncces>airement l'annulation de l'arrêt qui a statué sur les dommages-inlérèls de la partie civile, a la suite de celle condamnation. — C. cass., 5 mai 1826 (Renault!, P.C. , , . . .

810. — L'annulation prononcée par la chambre des requêtes, sur le recours en aunulatiun de jugements ou arrêts exercé par ordre du gouvernement en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 veut, au Vin, enlève-l-cllc aux parties privées les droits qui leur sont acquis par les jugements ou arrêts annulés? Non rés.— C. cass., 6 avril I8o7 Rohan-Rocherort), J. 37. !. 295. - P.C. — V. sur celle question, Utf., n. 840 el s.

817. — Après la cassation d un jugement, le tribunal qui a rendu le jugement cassé ne peut connaître de nou- \ eau de la contestation, a moins qu'il n'ait été saisi par le consentement formel des parties. — C. cass., 8 niv. an vu (Dclangle), P C. - D.A. 3 402 . ,

V. encore, comme théorie générale sur les effets de la cassation, Tarbé, Loti el règlent, de la Cour, p. 145 et s., et une dissertation de Calmetlcs, insérée dans la Revue de tégisl. de Wolowski, 1. 12, p. 202 — V. aussi inf., \«Jury,

§ 24. — Cassation dans l'intérêt de la loi et recours extraordinaire sur la dénonciation du Gouvernaient. — Quelles décisions peuvent être cassées dans l'intérêt de la loi. — Qui peut se pourvoir. — Dans quel délai. — Effet de la cassation dans ces divers cas. — Intervention.

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