‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 628 sur 729 · Il appartient A la Cour de cassation d'annu · texte numérisé non relu

Il appartient A la Cour de cassation d'annu

1er, sur la réquisition du procureur général agissant d'après l'ordre du ministre de la justice, les actes judiciaires contraires a la loi, et dont l'annulation ne porte aucun préjudice oux parties (C. inst. crim., 441). — C. cass , 21 mai 1813 (Mariette), S-V. 20. 1. 502.

819. — Ce recours était même admis contre les arrêts des Cours spéciales, bien qu'ils fussent affranchis du recours en cassation (C. inst. crim ,597).— C. cass., 30 avril 1812 (Pisani), S-V. 13. 1. 69. - P.C. - D.A. 3. 348.— Id.

C. cass., 12 fev. 1813 (int. de la loi), S-V. 17. 1 . 344.-P.C-

820. — La voie de cassation est pareillement ouverte au procureur général, dans l'intérêt de la loi, contre les jugements îles juges de poix, même pour d'autres cas que l'incompétence el l'excès de pouvoir, hors desquels le recours en cassation contre ces sortes de jugements n'est pas permis aux parties (L. 27 vent, on vin, art. 88). -C.cass , 21 avril 1813 (Urbain), S-V. 15. 1. I35.-P.C- D.A 3. 586.

831. — Le droit conféré an procureur général prés la Cour de cassation de se pourvoir d'office contre les jugements ou arrêts en dernier ressort, non attaqués utilement par les parties (C. inst. crim., 442), existe quant aux jugements des conseils de guerre (viciés d'incompétence ou excès de pouvoir), comme à l'égard des jugemeuls ou arrêts des tribunaux ordinaires. — C. rrj., 23 mors 1841 (Chourll), J.etP. 42. 1.366.

— Il peut également se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, sur l'ordre du ministre de la justice, contre les jugements des commissions militaires ou autres tribunaux d'exception (Rés. impl.). — C. cass., 19 juin 1813 (Levie), P.C. - D.A. 22. 210.

823. — Mais la Cour de cassation ne peut prononcer sur un réquisitoire du procureur général leudant A la cassation d'un arrêt dans l'intérêt de la loi, qu'autant qu'il est établi que les parties qui avaient le droit d'attaquer cette décision y ont acquiescé, ou onl lais»é écouler les délois sans se pourvoir. — C. cas»., 29 août 1827, joinla28nov. 1827 (Minarl), J. 28. I. 131. -P.C.

824. — Il n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre les jugements des tribunaux de simple police : ce droit ne peut être exercé par les commissaires de police (C. inst. crim., 442). — C. cass., 23 sept. 1826 (Légal , J 27. 1. 322. - P.C. - ld. C. cass., 7 déc. 1826 (Michel , P.C. — ld. C. cass., 28 mars 1829 Martini, P.C. — ld. C cass., 27 juin 1845 (inl. de la loi), J. el P. 45. 1. 770.

- /■/ . C. cass., 4 janv. 1840, P.C.

8211. — La loi n'autorise pas non plus les officiers da ministère public près les tribunaux de première instance à se pourvoir en cassation dans 1 "intérêt de la loi contre les jugements rendus par les tribunaux en matière correctionnelle. - C. cass., 26 nov. 1812 ïAmaddhal), S-V. 17. 1. 341. - PC - ld. C. cass., 27 mars 1817 (Montgaillord\ P.C. -D.A. 3. 299.

840. - Jugé, au surplus, que le procureur général près la Cour de cassation est seul investi par la loi du pouvoir d'attaquer, dans l'inlérél de la loi, les arrêls oo jugements en dernier ressort rendus en matières criminelle, correctionnelle ou de simple police Les procureurs généraux cl leurs substituts n'ont la même faculté, notamment en matière criminelle, que dans le seul cas od un accusé est acquitté (C. inst. crim., 400 et 442). — C cass., 3 déc. 1812 (Baillet), S-V. 13. I 208. - P.C. - D.A. 6.274. — ld. C. cass., 9 janv. 1813 (Harass), S-V. 17. 1. 344. -P.C.- D.A. 3. 294.

820 bis. — Ainsi, le ministère public près d'une Cour d'assises ne peut exercer de recours en cassation, dans l'intérêt de la loi, A l'égard d'un arrêt de condamnation.

- C. rei.,i«r dec. 1814 (Barbot), S-V. 15. 1. 200.-P.C- D.A. 3. 355. -ld., C. cass., 27 janv. 1831, P.C.

820 1er. — Le ministère public près un tribunal de police ne peut se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre un jugement de ce tribunal qui a prononcé une < nation contre l'inculpé (C. crim., 409 et 410). — 23 avril 1851, 13 nov. 1834, 22 fév. 1840, P.C.

847. — Mais l'art. 409, C. inst. crim., portant que l'annulation des ordonnances d'acquittement ne peut être demandée par le ministère public « que daus l'intérêt de la loi, el sans préjudicicr a la partie acquittée, • ne s'applique pas à celles qui sont intervenues sur des dé clu râlions au jury contradictoires et nulles : de telles ord'ncquiltenicut peuvent être cassées sur le

pourvoi du ministère public près la Cour d'assises. — C. cass.. 2 juill. 18l3(Henek), S-V. 20. I. 480 - P.C. -D.A. 3. 3.14.

828. — Id... A l'égard d'ordonnances d'acquittement rendues sur des réponses du jury qui déclarent les accuses coupable* de faits prévus par les lois pénales. — C. cas*.. 2 juill. l8l3(Dupari,, P.C.

828 bis. — ... Spécialement, lorsque la Cour d'assise* a déclaré l'accusé exempt des peines légales, bien qu'il eût été reconnu coupable par le jury. — C. 1*1., 29 avril 1819 (Lcguévcl), S-V. 19. t. 312. - P.C. - D.A. 8. il

829. — /</... sur le motif que le fait ne réunissait pas les caractères exiges par la loi pour être punissable. —

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