C. «us., 9 mai 1822 (Couturier), S-V. i2. I. 204. - P.C
* 830. — Le procureur général près la Cour de cassation n'a pas qualité pour provoquer d'office, et dans l'intérêt de la loi, l'annulation de la position de questions au jury : c'est la un simple acte judiciaire, qui ne peut être déféré a la Cour que sur l'ordre du ministre de la justice (C. inst. crim., 441, 442j. — C. rej., 8 janv. 1848 iBmulurd), J. et P. 49. 1. 22*.
831. — Le procureur général peut, sans doute, sur le pourvoi par lui formé de l'ordre du ministre de la justice, joindre aux violations sigualées dans la lettre du ministre toutes celles qui n'en sont que le développement ; mais il est sans qualité pour présenter des moyens entièrement nouveaux et ne se rattachant point a ceux indiqués par le ministre.— C. cass., 2 fev. 18:i0 (Pascal), J. cl P. SU. 1. 315. — Id. C. cass., 22 août 1839 > .rmant), J. et P. ibid., ad uoi.
832. — Quand l'excès de pouvoir ou la violation de la loi commis par un tribunal ou une Cour d'appel, se trouvent exister, non dans le dispositif de la décision, OMIS seulement dans les motifs, il n apparlicut qu'au gouvernement de dénoncer a la Cour de cassation cet excès de pouvoir cl celle violation de la loi, |>our faire prononcer l'annulation dans l'intérêt de la loi : le procureur général ne peut en ce cas requérir d'office celle annulation (C. insl. crim., 441, 442). — C. cass., 7 juill. 1847 ^Dezétaup), J. 47. 1.630. -P.C.
833. — Le procureur général près la Cour d'appel de lu Martinique (cl celle de la Guadeloupej a (depuis les ordonn. des 24 sept, et 12 ocl. 1828) le droit, comme le procureur générai près la Cour de cassation, de se pourvoir en cassation dans l'iutérél de la loi, contre les arrêts de la chambre d'accusation. — Toutefois, ce pourvoi doit être formé, au plus lard, dans le mois de l'interrogatoire de l'accuse, si celui-ci est arrêté cl renvoyé devant la Cour d'assises, et dans le mois de la date de 1 arrêt, en eus contraire. — C. cass., 13 juill. 1833 (proc. géu. de la .Martinique;, J. 33. 1. 362.
834. — Aucune loi n'autorise le procureur général de la Guyane a former un pourvoi dans l'intérêt de la loi. — C. m., 22 ocl. «829 1 Gibelin}, J. 30. 1. 49. - P.C.
83 i>. — Le défaut de pourvoi eu révision par le condamné contre le jugement d'uu conseil de guerre maritime, ne fait pas obstacle a l'exercice du pouvoir conféré au gouvernement par l'art. 441, C. inst. crim., ù l'égard de tous les actes judiciaires et de tous les jugements, d'en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi — C. cass., 8 avril 1842 (iut.de la loi,. J. et P. 42. 1810
836. — Les agents de raduiiuistralioii n'ont aucune qualité pour se pourvoir eu cassoliou dans l'inlérél de la loi. — Ainsi, il a été jugé que les procuicurs généraux syndics de département ^aujourd'hui les préfets) ne pouvaient demander la cassation, dans l'intérêt de la loi, des jugements coutre lesquels les parties ue s'étaient pas pourvues; que ce droit n'appartenait qu'au commissaire national près le tribunal de cassation (L. 37 uov.i" déc. 1790, art. 23k — C. cass., 6 mars 1792 #roc. gén. syndic du dep. de la liaule-Saonc), P.C.
837- — Jugé pareil lemenl que les préfets n'ont pas qualité pour te pourvoir eu cassation dans linlérêl de la loi, en matière électorale : ce droit u'apparlieut qu'au procureur général prés la Cour de cassation. — C. cass , l9aoui 1844 préf. de la Scine-lnférieurej, J. cl P. 44. 1. 708. — Aujourd hui, sous l'empire dç la lui nouvelle du 1 5 mars Ib49, ce droil de recours n'apparlieul même lias au nuire. V. Lois unuotées, note 19, sur l'art. 10 de la loi précitée, p. 20.
837 bis.— Le ministère public oa que vingt-quatre
TABU CWffULE. I.
heures pour se pourvoir en cassation, dans l'intérêt de la loi, contre une ordonnance d'acquittement rendue par le président de la Cour d'assises. — C. rej , 9 jauv. 1829 (Lombard), J. 30. I. 112. -P.C.
837 ter. — Le pourvoi eu cassation dans l'intérêt de la loi, formé par le procureur du roi près d'une Cour d'ossiscs, est non rcccvablc, si au lieu d'être formé par une déclaration faile au greffe, il l'a élé par uue requête adressée u la Cour (C. crim., 573, 409 et 417).— C. cass., 9 juin 1832 (inl.de la loi, Pierre Vcrnelj, P.C.
838. — Une Cour de justice criminelle ne peut annuler, même dans l'intérêt de la loi seulement, un jugement dont il n'a pas élé interjeté appel, et dont par conséquent elle n'est pas saisie. La cour de cassation seule a ce pouvoir. — C. cas*., 13 ovril 1809 ,Chalvidau;, S-V. 10. 1. 358. - P C. - D.A. 3. 365.
839. — Jugé aussi, qu'un tribunal correctionnel excède les bornes de sa compétence eu annulant un jugement dons l'intérêt de la loi : ce pouvoir n'appartient qu'à la Cour de cassation. — C. cass., 16 août 1811 (Colas), S-V. 11. 1.350 et 21. 1.238.-P.C. - D.A. 3. 365.
840. — La cassation ou l'annulation de jugements ou actes judiciaires peut aussi être prononcée |>ar la Cour de cassation sur la dénonciation du gouvernement et le réquisitoire du procureur général, eu vertu de l'art. 80 de la loi du 27 veut, au vin ; mais cette annulation ayant lieu sons préjudice du droil des parties intéressées, ne faitelle nul obaluclc a ecque ces parties se pourvoient contre la décision p..ur en obtenir dons leur intérêt l'annulation ou réformalion ? Rés. afl. — Naucy, 17 déc. 1846 (Geoffroy , J. cl P. 47. 2. 138.
841. — Et leur recours, en ce cas, doit-il être formé selon les règles cl d'après les voies du droil commun ; en sorte que si la décision est de premier ressort, c'est par la voie de l'appel que les parties doivent se pourvoir? Rés. ad. — Même arrêt que ci-dessus.
842. — Jugé au contraire, duns la même espèce, que l'annulation de jugements ou actes judiciaires entachés d'excès de pouvoir, prononcée par la Cour de cassation sur la dénonciation du gouvernement et le réquisitoire du procureur général, en vertu de l'art. 80 de lu loi du 27 vent, an vin, est absolue, tcllcmcntque les parties ne peuvent plus se pourvoir contre la décision pour eu obtenir dans leur intérêt l'annulation ou réformalion. Les expressions de l'art. 80 : sans préjudice du droU des parties, ne leur confèrent pas un tel droit, elsignilienl seulemcut, sans préjudice du droit d'action qui peut leur rester, nonobstant l'annulation de l'acte.— C. cass., 1" juin 1847 (proc. gén. à la Cour de cass.), J. et P. 47. 1. 541. — V., sur cette question, nos observations en note de l'arrêt qui précède, toc. cil., où se trouve une récapitulation de la jurisprudence sur le sens de l'art. 80 de la loi du 27 veut, ou vin.
842 bis. — Du reste, il n'y a aucun délai, autre que celui de la prescription, pour le recours extraordinaire en cassation, autorisé par l'art. 80 de la loi du 27 vent, un VIII. — C cass., 19 uruir. an x (Hivoirc;, P.C. — IU.