‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 639 sur 729 · Ni le change maritime. — Mêmrs auteurs · texte numérisé non relu

Ni le change maritime. — Mêmrs auteurs

78. - Les matelots ne peuvent non plus faire cautionner leurs salaires. — Kmerigon, t. 2, chap. 12, sect. 7; Bouiay-Paly, t. 2, p. 618.

S 4. — Formes. — Preuve du cautionnem ni. — Acceptation,

79. - Le cautionnement étant un contrat unilatéral, le cautionnement sous seing privé ne doit pas être nécessairement fuit double. — Duranton, t. 18. n. 298; Ponsot, du Cautionnement, n. 18 ; Troplong, »'</.. I. 2, n. 20.

00. — Jugé en ce sens, que Je cautionnement qui ne renferme p.is d'autre engagement que celni de la caution n'a pas besoin d'être fait double.— Grenoble, 10 juin 1823 •l). l'.C.

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1. — Le cautionnement ne cesse pas d'être un contrat unilatéral par cela seul que celui qui l'n souscrit y a mis pour condition que le créancier accorderait un certain délai au débiteur, quand, de son côlé . le créancier n'a pris aucun engagement . et s'est borné à suspendre les poursuites pendant le délai demandé par la caution. — bans ce cas, la caution n'est pas fondée, pour repousser les poursuites dirigées contre elle par le créancier, i l'expiration du délai demandé, à prétendre que l'acte sous seing privé de cautionnement est nul, faute d'a\oir été fait en double original. - C. rcj.,3 avril 1830 (Bonjour), J. et P. 50. I. 2lti. — V. en ce sens, nos observations en note de l'arrêt.

82. — Mais le cautionnement a le caractère de convention synallagmalique, lorsqu'il est consenti comme condition d'un délai accordé pur le créancier au débiteur. — Paris. 17 fév. 1829 (Clairin), J. 20. 2. l.ïO. - P.C.

83-84.- Aiusi, lorsque.cn considération du cautionnement ronrni par un tiers, un créancier s'engage a suspendre «es poursuites contre son débiteur durant un délai déterminé, il y a entre la caution et le cré.inricr convention synallagmatiniiedans le sens de l'art. 1323, C. eiv ; en conséquence, lacté doit être fuit double, a peine de nullité. -C. rej , 14 mai 1817 (Mcnot). S-V. 18. 1.47 - P C. - D.A. 3. 439.— Sie, Duranton, t. 13, n. 152; Favnrd, Rrprrt., v» Acte sons seing privé, secl. |, S 2.

8i$. — De même, l'acte sous seing privé dr cautionnement, par lequel Sa caution s'oblige .1 rembourser le prix d'une vente a réméré, si le vendeur n'exerce pat le réméré dons le délai stipulé, avec clause que l'acquéreur ne restera pas propriétaire du domaine, et subrogera la caution dan* tous les droits résultant du réméré, est un contrat svnallagmatiquc entre la caution et l'acquéreur, et doit dès lors être fait double a peine de nullité. — C.eass., 14 juin 1847 iBuguet), J. et P. 47. I. 603.

86 — L'arlc de cautionnement sous seing privé doit il être revêtu d'un bon ou approuvé de la part de la caution qui n'a pas écrit cet acte ? — Voy. sup., v» Approbation d'écriture, n. 30 et suiv.

87. - De ce que le cautionnement et la solidarité ne se présument pas il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse les établir que par écrit. Leur existence peut être prouvée, même par témoins, lorsque l'obligation prinripalc a laquelle ils se rapportent peut elle-même être établie par ce genre de preuve. Ainsi, par exemple, le cautionnement solidaire, ayant pour oiq'el on engagement comme rrial, peut être établi par témoins. — C. rej., 26 mai 182!) (Coneot , J. 20. 1. 218. -P.C.

88. — Décidé encore que l'existence du cautionnement peut être prouvée, même par témoins, lorsque cette preuve est admissible d'après les régies générales sur la preuve des obligations : par exemple, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écril.-C. rej., |*r fév. 1836

fDurand), J. 36. 1. 511. -P C. - Sic. Troplong, n. 135; Massé, Droit comm , t. G, n. 358.

89 —Por contre, il n'y o pas lieu d'admettre la preuve par témoins de l'existence d'un cautionnement, lorsqu'il n'y a pas commencement de preuve par écrit. — Nlrncs, 6 Juin 1823 Blandas), P.C.-D A. 10.8.

91). — L'existence d'un cautionnement de la port d'un individu qui o payé une dette, et qui, par suite, M prétend subrogé aux droits du créancier payé, ne peut. 4 l'égard des tiers, être rlablie que [tar un acte ayant d.ite certaine antérieure au payement : il ne suffirait pas île la mention de ce cautionnement au bas de I un des doubles de l'obligation prétendue cautionnée. — Ljon, 13janv. 1849 fBa>), J. et P. 49. 2. I0S.

91 — De même, le cautionnement apposé par un commerçant au bas d'un simple billet, non tflcl de commerce, ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a acquis date certaine : l'exception à l'article 1328, C. ch.. établie par la jurisprudence pour les matières eommerciales.se trouve ici sans application. — Bordeaux, 27 janv. 1820 (Monta xicr, J. 29. 2. 202. - P.C.

92. — Le créancier au profit duquel le débiteur a stipulé rn son absence, peut valablement agir contre la caution Dans ce cas , les poursuites valent acceptation.

— K:iber. bb 8, lit. 38, dcf. 15; Championnière cl Rigaud, t. 2. n. 1418.

93. — Jugé en ce sens, que l'acceptation du cautionnement par le créancier n'est pas nécessaire pour sa validité; et que l'acceptation, fut-elle exigée, résulterait de l'assigna ion en payement donnée par le créancier A li eaiiliun. — Grenoble. 10 juin 1823 (lofai), P.C.

94. — Le créancier peut refuser pour caution les personnes dont le caractère est notoirement processif il Iraeossicr. — Troplong, n. 188.

9iî. — La caution doit être donnée ou lieu du domicile du créancier. — Troplong, n. 103. — Contra, Ponsot. n. 139.

96. — Mais le changement de domicile du fuléjiisseur n'est pas un motif pour exiger un renouvellement de caution. — Troplong, n 222.

97. — Le débiteur pourrait présenter pour caution le propriétaire de biens situés à une distance tissez rapprochée, quoique dans le ressort d'une autre Cour. — Thomiur, J'roc. eiv., t. 2, n 564.

S 5. — Effets du cautionnement ri«f/v le crrnuciir it la caution. — Exceptions. — Subrogation. — Ilënéficc de discussion et de division. — Co«trainte par corps. — Etendue dit cautionnement.

98. - Lorsqu'une personne s'est rendue caution d'une licite non liquide, mais jusqu'à concurrence seulement d'une somme déterminée, le créancier ne peut, avunt la liquidation de la dette, contraindre la caution à payer celte somme par provision, — Pothier, Obligations, X. 1. n. 370.

99. — La circonstance que le débiteur principal est tombé en faillite et a hypothéqué un immeuble qui ne lui appartenait pas, ne peut rendre la dette exigible à l'égard de la caution même solidaire, si la caution n'a pas participé au stcllionat. — Grenoble, 16 août l808(Roux\

100. Celui qui s'est rendu caution du payement d'une rente viagère, mais pour le cas seulement où le débiteur viendrait à mourir avant le créancier, ne peut être contraint au payement pendant la vie du débiteur (Ord. 1510, art. 46; 1333. ch. 8. art. 30; C.38. art 134

- ('. cass.,20 flor. an vu illcmarl). P C. - D A. 20. 394.

101. — Cdui qui. sous forme de crédit, s'est rendu caution de traites a créer. n'e>t pas décharge a l'égard des traites tirées . une plus longue échéance que celle énoncée dans l'acte de cautionnement, alors que le crédit était déclaré permanent et valable jusqu'à révocation. — Paris. 12 avril 1834 (Paravey), J. 34 2. 296. - P.C.

10-2. — Lorsque le débiteur principal ne remplit pis ses obligations, le créancier peut, sans l'avoir au préala- Idc constitué en demeure, diriger des poursuites contre la caution. — Sic, Zacharia?, t. 3, S "o'e 3; Ponsot. n. 33; Troplong, n. 282. - Contra, Dclviucoiirt, sur l'article 202 1 ; Duranton, t. 18. u. 331.

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