Sous l'empire du droit romain (r
jourd'hui sous le Code civil, art. 2017), les engagements
des cautions passaient à leur» héritiers. — Jugé en conséquence que, lorsqu'un magistral agissant selon ses pouvoirs avait, en ordonnant le sursis des poursuites en expropriation forrée cl la décharge de la caution du débiteur, déclaré qu'il répondait personnellement de la créance réclamée, et que cet engagement avait été confirmé par un décret de justice, les juges ne pouvaient déclarer que le créancier n'avait pas une action directe contre l'héritier de ce magistral en payement de la somme garantie par celui-ci. - C. cass , 14 avril 1812 (Broê), PC-DÀ. 3. m.
104. - 1 i caution est réputée ayant faute du débiteur principal , en tant qu'elle emploie des exceptions réelles déjà jugées conlrauicloircmcnt avec ce débiteur. Elle ne peut, en conséquence, sur le fondement d'exceptions qui ue lui sont pas personnelles, former tierce opposition aux jugemeuls rendus contre le débiteur. —