C. cass., 27 nov. 1811 ^Borcl), S- Y. 12. I. I25.-P.C
105 — Elle n'est pas non plus rerevable à interjeter appel d'un jugement rendu contre le débiteur principal, lorsque ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée contre ce débiteur...; sauf toutefois, pour la caution, le dioil de faire valoir, lors des poursuites exercées contre elle, les cxreplions personnelles qui peuvent exister en sa faveur, la chose jugée ne lui étant opposable qu'en ce qui touche 1rs exceptions qui lui sont communes avec I obligé principal iC. civ , 2036 1. — Grenoble, 18 jauv. 1K32 liarril;, J. 33 2. ICO. -P.C.
105 bit. — En principe, le débiteur principal ne peut, par une transaction nui aggrave sa position, aggraver celle de la caution ou au fidejusseur. — Troplong, n 507.
106. — Mais la transaction par laquelle l'obligé principal renonce a l'effet du jugement qu'il a obtenu et qui réduit la délie, jugement (huit le créancier a interjeté appel, peut élre opposée à la caution qui n'a élé partie ni au jugement, ni à lu transaction. — C. rej., 20 juill. 1849 (Jamct), J. el P, 49. I. 577. — Voy. nos observations sur ecl arrêt.
100 bit -En matière forestière, les jugements rendus contre l'adjudicataire, pour délits par lui commis dans sa coupe, sont civilement cxéruloircs contre la caution qui n'y a pas élé partie, alors du moins qu'elle n'oppose aucune cxreplion qui lui soil personnelle aux condamnations prononcées contre l'adjudicataire. — C. rej., 4 août 1842 (Raymond), J. et P. 42 I. 673. — Sic, Curasson, sur l'art. 28, C. forest.; Coin-Dclisle. sur le même article — V. aussi Dcvillcncuve, observ. sur l'arrêt ci-dessus.
107. — Dans le même cas, la caution est tenue, nonseulement des amendes et réparations civiles prononcées contre l'adjudicataire, mais aussi des amendes prononcées contre ses pré|K>sés, et dont il est civilement responsable — Même arrêt que ci-dessus.
108 — l.c bénéliec de l'art. 203C, C. civ., qui donne a la caution la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes a la dette, appartient au fidéjusscur solidaire, aussi bien qu'au fidejusseur simple.— Touiller, t. 7, p. 450, note 1; Zacharur, I. 3, p. 158; Pousoi, n 56S; Troplong, n. 022. — Conira, Duranton, t. 1H, p. 332.
109. — Jugé cependant que la caution solidaire ne peut pas, comme la caution simple, opposer la compensation de ce que le créancier pcul devoir uu débiteur principal.—Colmar, 16 juin 1821 (Lossaiul), P.C. -D. A 4.9.
110. — Lorsque, par suite de sa propre foule, la caution n'a pu élrc subrogée aux droits du créancier, elle ne pcul se prétendre déchargée aux termes de l'art. 2037, C. civ. — Jugé, par exemple, que la caution solidaire qui, lors de la vente des biens du débiteur principal, n'a pas provoqué le créancier à se faire colloquer dans l'ordre, avec offre de faire face aux frai-, ne peut plus repousser l'action directe de ce créancier, sous prétexte qu'il ne pourrait plus la subroger à ses droits sur le débiteur. — nemies, 19 mars 1811 (Priovr), P C. - l) A. 4. 8.
110 bit. — Lorsque le cautionnement el l'obligation principale se trouvent réunis sur la même tète, par exemple, lorsque le lils succède a son père qui la cautionné, ce fils n'est point redevable à se refuser au payemeut, sous prétexte que la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution (C. civ, art. 2035;.-Bordeaux, 16 juill. 1834, PC
111. — La caution qui a payé des à-compte au créancier n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts contre ce dernier, qui, en recevant de son débiteur principal le solde de sa créance , lui a donné décharge de l'obligation el mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble afTeclé à celte obligation.- Bruxelles, 13 nov. 1818 iSlerkx), D.A. 4. H- - l'at. bcl9*.
112. — Décidé dans le même sens, que celui qui, dans un bail, a cautionné le preneur, ne peut refuser de payer les fermages qui peuvent élrc dus nu propriétaire, sous prétexte que ce dernier, ayant consenti a ce que son fermier quittai la ferme cl emportât son mobilier, ne peut plus subroger la caution dans se« droits sur ce mobilier, alors d'ailh urs qu'il esl constant que le ré*iliement du bail, loin d'avoir préjudiciéà la caution, lui a élé avantageux — C. rej., 22 nov. 1823 (Morichon), P C.
113. — Celui qui, s'éianl rendu caution solidaire du payement des intérêts d'une créance garantie par diverses inscriptions hypothécaires de rangs différents, a payé ces intérêts au défaut du débiteur principal, o'csl pas subrogé au créancier, en ce sens qu'il ail droit à élrc coiloqué 6 l'ordre ouvert sur le prix de vente des immeubles grevés, concurremment avec lui dans chacun de ses divers rangs de collocalions partielles, au prorata de la portion d'intérêts afTérenle à la parlic.de la créance garantie par chacune des inscriptions : il n'a droit à élre coiloqué que sur les deniers restant npiès le payement intégral de la créance principale — Bordeaux, 28 août 1844 (Kaveicau), J. el P. 43. 2. 497.
114 — l.e fidejusseur a droit à ce que le créancier lui conserve non-seulement les recours el actions existant a l'époque du contrat, mais encore les droits et actions que ce même créancier a acquis postérieurement-— Zacharie, t. 3, p. 166; l'onsot, p. 420, n. 334; Duranton, t. 18, n. 382 ; Troplong, n. 570 cl 571.
115.— Mais le fidejusseur solidaire n'est pas fondé, eomme le fitléjusseur simple, a exiger de la pari du créancier In conservation des uctions qui compétent a ce dernier. — Troplong, n. 557 a !>60. — Contra, Zachnrite, I. 3, p. 166, n. 4 ; Ponsol, n. 529 ; Duranton, 1. 18. n. Zs-2.
110 — Le créancier ne renonce pas a la solidarité quand il actionne l'un des cofidejusscurs pour sa port, si celle caution s'est formellement obligée ù la solidarité.— Ponsol, n. 126. Zacharia?. I. 3,j». 161, note 18; Duranton, l. 18, n. 547; Troplong, n. o20.
\ oyez au surplus en ce qui louche la lui qui régit la subrogation, inf., n. 160.
1 lu bit. — Le fidejusseur est responsable, dans le cautionnement indéfini, du dol el de la fraude de l'obligé principal. — Troplong, n. 162.
117 — L'obligation du lidéjutseur ou de la caution n'est pas condiliuiiuclle : elle c»l pureel simple ; en conséquence, il peut élre poursuivi recta via, et ne jouit que du bénéfice de discussion s'il le demande ;C. civ , 2021) - Troplong, n. 230 cl 231. - Sic. Polhier, OUigationt, n. 413.
118. — Mais la caution ne peut user du bénéfice de di»cus-ion que lorsqu'elle est poursuivie par le créancier, et jamais lorsqu'elle offre elle-même le payement de sa
Krtiou dans la dette cautionnée. -Polhier, n. 499; Toulr, I. 7, n. 73
110. — Au ras d'obligation contraclée par un débiteur de payer touttt fuit qu'il ttrait par juttice ordonné, la eaulion lie pcul élre poursuiv ie qu après un Jugement obtenu contre le débiteur principal. — Turin, b pluv. an xu (Biroloi, S-V. 4. 2. 638. - P.C. - D A. 3 . 453.
120. — Avant le Code civil, le créancier n'élail pas tenu de discuter le princi|ial obligés! la caolioii ne l'avait pas demandé. Les art. 20*2 el 2043 du Code civil ne sont pas inlroduclifs d'un droit nouveau (Nov. 4, chap. I). — C. cass., 12 (2J janv. 1808 (Taschcreau), S-V. 8. 1. III.- P.C.-D.A. 3. 451.
121. — La caution poursuivie par le créancier est reccvablc à proposer dans le cours de l'iustance l'exception de discussion, s'il survient alors des biens au débiteur. - Merlin, lie*., »• Caution; ZacbariK, t. 3, S 426, note 6 — Contra, Duranton, t. 18. n. 537.
122. — Mais elle ne peut indiquer au créancier les biens qui lui sont échus dans les successions indivises de ses père el mère. Ces biens, ou la pari afférente au débiteur, ne pouvant être déterminés que par suite d'une installée en partage entre les cohéritiers, il est vrai de 4 dire qu'il» sont litigieux et ne te trouvent pas en la po«-
session du débiteur principal (C. civ., 2023).— Toulouse, 9 mars 1819 Martini, P.C.
125. - Le bénéfice de discussion devant être réclamé par la caution IW /ci prcvnrrc» fxturtuitei dirigées contre elle (C civ., 4024'. ne peut l'être pour In première fois en cause d'appel, alors même qu'en première instance, la caution cul contesté l'existence ou l'étendue du cautionnement.—C. rej . 27 janv. 1855 (Pcly), J. 35. I.774.-P C.
— Sir. Duraiitoii, t. 18, n. 534 —'( onlro, Pigeau, J'ror. civ., liv. 2. part. 5, lit. I, eliap. 8,511.
124-126. — L'art. 2209, C civ., d'après lequel le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont p:is bvpotliéqués, que dans le cas d'ii:siifllsance des biens qui lui sont hypothéqués, ne s'applique pas au cas où la créance étant garantie par cautionnement, et la caution ayant d'abord été poursuivie, elle a indiqué pour être discutés pi éalablcment. tant les biens hypothéqués qne les autres biens libres du débiteur principal. - l.e créancier est alors tenu de discuter tous les biens indiqués, sans distinction, et s'il borne ses poursuites aux biens hypothéqués, il perd son recours contre la caution, ju>qu'à"coneurrence de la valeur des biens non discutés.
- C rcj.,8avril 1833 (Cachou), J. 58. 1.717. -P.C.
127. — Dans ce cas, et lanl que la valeur des immeubles non discutés n'est pas déterminée, les juges peuvent décider que la caution doit, en l'état, être réputée ne rien devoir, et annuler par ce motif 1rs poursuites dirigées contre elle. — Même arrêt que ri-dessus.
128. — Quant a la caulioii solidaire, elle ne peut invoquer le bénéfice de discussion (C. civ., 402 i j . — Troplong , n. A3? et suiv.; .Massé, t. 6, n. 59^.
120. — Cependant, lorsque plusieurs débiteurs se sont engagés solidairement et qu'un seul lidrjussciir a cautionné l'un d'eux, ce (idéjusscur peut demander que tous les débiteurs soient préalablement discutés. — Polhier, n. 413; Troplong, n. 273.
150. — Quand les poursuites dirigées contre l'une des coulions n'ont été qu extrajudiciaires, elle peut exciper du bénéfice de division même après la vente et tant que les deniers ne sont pas partagés — Ponsot, n. 222; Troplong, n. 298. — Contra, Duranlon, t. 18, n. 548.
131. — La caution solidaire d'un fermier de barrières ne peut prétendre qu'il y a novalion. susceptible de la dégager de tes obligations, ni dans l'intervention postérieure d'une nouvelle caution solidaire qui se présente pour suppléer a l'insuffisance du premier cautionnement, ni dans le consentement donné par le fermier à une surélévation dans le prix du bail. — Dans ce eut, c'est avec raison que la seconde caution réclame le bénéfice de div ision. — Cous. d'Etal, 49 mars 1811 iW'cissembruck', P.C.
132. — Lorsque la même dette a été cautionnée par plusieurs, chacun des rofidéjusseurs peut invoquer le bénéfice de division (C. civ.. 2025 et s.) ; mais ce bénéfice ne peut plus être invoqué dans le eos où plusieurs personnes ont cautionné le même individu dans des actes séparés — Duranlon,!. 15, n. 346.— Contra, Delvineoui t, 1. S. it. 143.
153. — Les cofidéjusseurs qui opposent la division ne sont pas tenus de faire l'avance des frais destinés ù poursuivre leurs consorts. — Troplong, n. 31 5.
134. — Le bénéfice de division et de discussion peutil être invoqué en matière commerciale comme en matière civile ? — Pour la négative, V Lmcrigon, l. 4, chap Kl, seel. 1, p. 561; Despcissrs, t 2. p. 617, n. 9; Deeormis, t. 2, p. 1752; Boulay-Palv j>ur Kmcrigon, l. 2, p. 563; Troplong. Caution» . n. 255 et 501 , en fine. - Pour I l'afllr-* malivc. Massé, t C, n. 377 et 380; Pardessus, n. 387; Vinccns, l. 2, p. 28 et 136.
153. — On a vu plus haut, n. 17 et s., que la caution d'une délie commerciale ne soumet pas toujours le fldéjusseur a la juridiciion commerciale; il en est de même de la contrainte par corps. - Ainsi jugé que le non-commerçant qui cautionne un commerçant, n'est pas contraignal.le par corps. — Lyon, 4 fév. 1835 (Palucol), J. 33. 4. 215. - SS. - Sic. Troplong, n. 199 ; Orillard. n. 231 ; Dcs^réaux. n. 532; Massé, l. 6, n. 366.
luO-157. — Mais jugé en sens contraire, que le cautionnement souscrit sur un elTct de commerce a la même valeur uu un aval, et, par conséquent, soumet le souscripteur a la contrainte par corps. — Poitiers, 16 déc l - 1.7 (Bossièrc , J. et P. 48. 2. 684.