‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 642 sur 729 · El même alors qu'il est souscrit après l'é · texte numérisé non relu

El même alors qu'il est souscrit après l'é

CAUTION, s e.

chéanee du billet s dans ce cas. il n'en conserve pas moins son caractère commercial et les effets qui en dérivent, notamment l'effet de soumettre celui qui l'a souscrit a la contrainte par corps. — Poitiers, 16 déc. 1846 (Bossièr»), J et P. 48. 2. 684. — V. encore sur celle question le mot Contrainte fut r corpt, n. 71 et s.

1 50. — Le lien de la caution, pourvu qu'il aille même objet que relui du débiteur principal , peut être plus étroit et plus efficace dans les moyens d'exécution ; ainsi, la caution peut être obligée sous une peine plus grave que le débiteur , elle pourrait être ronlraignable par corps, alors que le débiteur ne le serait pas. V. Caution judic. tolvi. - Polhier, n. 577; Troplong, n. 108; Zachai irr, t. 3, p. 150.

140. — Ainsi encore, le (idéjusscur ne doit pas profiter de la réduction de l'engagement a raison de la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec le mineur émancipé. — Troplong, n. 79. — Contra, Dclviocourt , I. 3; Duranlon, I. 18, n 508.

141. — La caution qui s'est obligée pour une somme principale, ne l'est pas pour les intérêts, bien que celle somme porte intérêts...; du moins alors que la caution a pu ne pas connnllrc l'existence d'un fait par suite duquel couraient ces intérêts. — Bordeaux, 21 déc. 1855 (Ansolégui , J. 34. 2. 271. - P C. - /</. Bordeaux, 44 mai 1840. P C — Sic. Polhier, OUlig , n. 404.

142. — /rf...El les juges qui le décident ainsi par appréciation des clauses du contrat , ne violent aucune loi. — C r. j , 12 janv. 18t2 Guébin), J. et P. 42. 1. 138.

145. — Juge loulcfois, que, lors même que de» billets ne cou tiendrai eut aucune stipulation d intérêts entre le créancier cl le débiteur, celui qui a cautionné le payement des billets n'en est pas moins tenu au payement des intérêts, s'il résulte de l'usage et des documents existant au procès, qne des intérêts ont dù être stipulés. — Grenoble, 10 juin 1*25* Bajal), P.C.

144 - La caution qui s'esl obligée seulement pour le principal d'une créance portant intérêts, ne peut être contrainte a payer ce capital avant le temps qu'elle avait stipulé, par cela seul que le débiteur ne paye pas les intérêts dont le fi.léjusscur n'a pas d'ailleurs répondu. — Hcniics, 12 juill. 1824 (Verdel), P C.

143. — Le commissionnaire pour drs achats et ventes, chargé de recevoir le prix des marchandises vendues, doit élrc considéré, par rapport ù son commettant, comme, em-

[trunteur du moulant de ce prix, au fur et a mesure qu'il 'a touché. — En conséquence, la caution qui s'est obligée, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, pour le remboursement des avances à faire par le commettant au commissionnaire, esi lenue, dans les limites de son cautionnement, du prix des ventes touché par le commissionnaire, si les payements ont eu 1 eu depuis la date du cautionnement. - Hruxeiles, 15 mars 1808 (Broêla), S-V. 8.2 200. - P.C. -D. A. 3. 427.

140. — Le cautionnement constitué pour les somme s qu'un tiers prêtera ou fera prêter au- cautionne postérieurement a la date du cautionnement, ne s'applique pas aux billets souscrits même postérieurement à ce cautionnement a raison de detic» antérieures. — C. rej., 14 juill. 1845 iCuillol), J. cl P. 45. I. 484. - V. encescus, Durauton. I. 18, n. 297. — V. aussi »up , n. 101.

147. — l.e cautionnement, même illimité, dm ,é au tuteur pour les préls par lui fails a un tiers avec U fonds du mineur, ne s'étend pas aux prêts fails ii la mé te personne par le mineur devenu majeur. — C. cass., I juill. 184.» Aninat), J. cl P. 49. I. 7w.

147 bit. — L'arrêt d'une Cour d'appel qui déclare que l'effet d'un cautionnement date de l'époque où l'obligation

firiucipalc a pris naissanre, rl non de celle où il a été ail, porte plus sur un point de fait que sur un point de droit. Dès lors, cette décision ne fournit pas ouverture à cassation. - C. rej., I» doc. 1812 ( Turris , S-N . 14. 1 159.-P.C.-D.A. 46. 197.

§ 6. — Effet» du cautionnement entre te dcbiliur et la caution. — Recourt de la caution contre le débiteur... ou contre le» cofidêjutseur».

148. — Lorsque la caution n dù payer pour le débiteur principal, toutes les sommes par elle payées produisent intérêts a partir du jour du payement, sans distinction entre les sommes payées pour t«lérr'l*et les sommes

payées pour eapital. Les intérêts dont parle Tari. 202»*, C CÎT.| lequel accorde un recours à la raulion qui a payé, sont les intérêts des sommes payées, et non pas seulement les intérêts pavé*. — Toulouse, 4 fcv. I82Û (Demis), J.29. 2. I95.-P.C.- /</. Cacn,7 noùl 1x40 (Salin, J. 40. 2. Btt. -P.C. — Sic, Domat, liv. 3, lit 4, seel. 3, n. 2; Rousseaud-dc Lacomhe, v° Caution, seel. G, n. 9; Delviueourt. I. 2, it./îlï»; Duraulon, t. 18, n 553.

149. Mais ces intérêts vont soumis a ht pre-cription »le cinq ans. - C;icn. même arrêt nue ci-dessus.

I iïO. — L'action ru répétition delà part delà caution solidaire qui paye des intérêts on an ét apes non prescrits, dure trente ans : elle n'est pus ton mise à la prescription quinquennale. — Même arrêt que ci-dessus. — Aïe. Troplotu:, Prtterift., t 2, n. I034; Vi.n ille.iV/., I. 2, n. CIT.

liîl. — Celui qui u remboursé, eu qualité de caution solidaire, le capital cl les arrérages échus d'une renie due par une autre personne , a droit non-seulement nu remboursement des sommes par lui payées et aux arrérages de li rente échus depuis le payemrnt, mais encore aux inléiéls de ces arrérages. —Cucn, 4 juill. 1842 Thiboui,. J. çl P. 43.2. 247.

152-1*17.— Le lidcjusseur qui n'a cautionné qu'un des débiteurs solidaires et qui a payé le tout au crémeier. n'a contre les autres débiteur» qu'un recours partiel. — ZaehariB, I. 3, S 102 1 Troplong, n. 379 — Contra, Duraulon, I. 18, n. 335.

J 58-1.19. — Le débiteur principal doit, en cas de préjudice, de« domtnagcs-iuiéréls a la raulion qui a pavé pour lui (I*.. civ , 2<kX). Toullicr. t. 6. n 2(>7. - Et M en est ainsi, même dans le cas où le cautionnement a élé constitué a litre onéreux. — Duraulon, i. 18, n. 351. — tontra, Delvincourl. t. 3, p 143.

ICO. — La question de savoir si !a caution qui a payé pour le débiteur principal est subrogée aux droit» du créancier, doit être jugée d'après les luis existantes a l'époque du payement. — Ainsi, lorsque ce payement est effectué sous le Code civil, la subrogation, aux termes de l'art. 2029, a lieu de plein droit au profit de la caution, encore que le cautionnement ait été souscrit antérieurement et sous l'empire d'un droit qui u'admeltail pas la subrogation- Bruxelles, 22 avril l8l5|Vanversel}. P.C. - D.A. 4. 2. — v ..au surplus, sur le* questions de subrogation, tup., n. 110 et s.

i GO bis. — La subrogation accordée par l'art. 2029, C. eiv., à la camion, dans tous les droits du créancier qu'elle paye, n'est point reslriclivc de l'action personnelle de la raMllon coulre le débiteur principal (C. civ , 2028, 2029 cl 2032). - Paris. 2C avril 1838, P.C.

161. - Dans le cas de conlrat de bail, la caution qui a payé pour le preneur, peut demander contre celui-ci la résolution du contrai, comme le bailleur aurait pu le faire lui-même, s'il n'eut pas élé pavé. — Bourges, 8 juin 1812 Gobicr). P.C. -D.A 19.20.

162. — Le fidéjusseur d'une rente constituée, qui prend lui-même le | arti de rembourser, oulre la cession d'actions que lui fait le créancier, a encore l'action mandati. — Merlin. Quetl.de Dr., v» Caution, S 4; Ponsot, n. 272 ; Troplong, n. 40G.

163. — Avant le Code civil, la caution du débiteur d'une renie, nu remboursement de laquelle il n'avait élé fixé aucun terme, ne pouvait, même après trente ans, demander à être déchargée de son obligation ou contraindre le débiteur principal on rrmboui sèment de la rente, alors surtout qu'elle avait toujours été régulièrement payée par le débiteur, et qu'il n'y a\ail pus lieu de craindre qu'il cessai d élre en élat de la servir. - Liège, t"- mess, an xw DcmareC. P C. - D A. 4. 3. - Sic. Dumoulin, de Usurin, qnest. 30. - Contra. Polhier, Obtig., a. 443; Rnviot sur Péiicr, Queii., 103. u. 8. Aujourd'hui, la question ne peut plus se présenter en présence de l'nrl. 2032, C. civ., qui, au cas de cautionnement d'obligation d'une durée indéfinie, permet à la caution de se dégager après dix ans.

164. — La faculté accordée à la caution, même avant d'avoir payé, d'agir dans certains cas contre le débiteur principal, ne lui confère que le droit de former une action en juxticc ; elle ne lui donne pas le droil de poursuivie le débiteur par voie parée d\ xe'e niion , alors qu'elle n'est pas porteur d un lilre exécutoire. — Bordeaux, SI fév. 1832 (Jullivct), J. 32. 2. 378. - P.C.

163. — La cauliou qui n'a pas encore élé poursuivie ne | eu i non plus, eu cas de faillite du débiteur, se pré-

TABLt» 0 1 1 N É R A L E . I .

senler, concurremment arec le créancier, à la distribution «les deniers. — Duraulon, t. 18, n. 300; Pardessus,

106 — Le fidéjusseur qui a pavé le total du principal , m.ilgré un concordai qui avait fait remise partielle au failli, n'a pas de recours pour le surplus. — Troplong, n. 34 î.

167. — I e fidéjusseur n'a pas de recours contre celui qui a donné, non pas un cautionnement proprement dit, mais une hypothèque sur ses immeubles. — Troplong, n. 427. — Contra. Ponsot, n. 2s3.

168. — Le fidéjusseur qui a cautionné le débiteur contre In volonté de ce dernier a une action contre lui. - Troplong, Caut., n. 329. cl Mandat, D. 7G.

169. — L'art. 2032 profile au fidéjusseur qui a cautionné le débiteur a son insu cl a utilement géré son affaire. •- Ponsot, n. 27lî; Troplong. u. 412.

169 (tf. - la femme n'obligeant solidairement avec son mari, pour le compte d'une société qui lui est étrangère, peut, comme caution, exercer sa garantie, même nvaul d'avoir payé, conformément A l'art. 2032, C. civ., non-seulement contre son mari, mais même coftlrc chacun des membres de la société. - C. cass., 17 août 1831 (Bureaux), P.C.

1 76. — Lorsqu'une personne s'est engagée comme cofidéjusseur avec un incapable, notamment avec un mineur, la restitution obtenue par celui-ci pour cause de minorité, fait relomhcr >ur l'autre la totalité de l'obligation. - Polhier, Oblig., n. 424.

171. — Celui qui a hypothéqué son fonds pour la dette d'oulrui peut se prévaloir de l'art. 2032. - Ponsot, ». 22 ; Troplong, n. 416.

172. — Le serment prêté par le lidcjusseur profite no débiteur principal. — Troplong, n 440.

173. — Le débiteur n>*l pas tenu de la perle de la chose arrivée par la fjulc de sa caution. — Toullicr, I. 7,

174. - La caution (ou garant) a-t-ellc le droit d'interjeter appel ou défaut de l'obligé principal ? J.n caution (ou garant; peut-elle interjeter appel, de son chef, d'un jugement auquel l'obligé principal aurait acquiescé ? Pion rés. — C. rcj., 10 nov. I84i (cornu, d'ussur. la Sécurité), J. et P 44 1. 84. - V. sur ces deux questions, sttp., le mol Appel, n. 04 cl s.

17.; Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires et des lidéjussrurs .séparés, cl que l'un d'entre eux paye le total, il u son recours conlre les autres (idéjusseurs. — Troplong, n 441.

I7l> bi». - Muis le cofidéiusseur qui s'est fait subroger expressémenl par le créancier n'a pas néanmoiu* l'action solidaire qu'avait ce dernier conlre tous les fidéjusscurs. — Ponsot. n. 290; Troplong, n. 433. - Contra, Toullicr, t. 7,n. 1G3.

§ 7. — Solvabilité de la caution.

176. — Ne possède punit des biens suffisants pour répondre de l'obligation, celui qui n'a qu'une propriété résoluble. — Delvincourl, t. 3, p. 237.

176 biu. - Id ... de l'usufruitier. — ProuJbon, Vtufr , t. I, n. 18.

177. — C'esl à celui qui présente une caution dont la solvabilité repose sur de- immeubles, ù justifier que l'état hypothécaire de ces immeubles laisse une valeur libre

suffisante.— Il 13 prair. an xi (Schroder;,P.C.-D.A.

178. — Quant à la cauliou donl la solvabilité est contestée, elle est non recevable à intervenir dans I instance pour établir elle-même sa solvabilité : la partie qui a fourni la caution a seule qualité à ecl effet. — Paris, 13 av. l»20Herroil,i, S-V. 20 2. 20I.-P.C.-D.A. 3. 433. -Sic. Thomine, t. 2. n. 507.

179. — Une cauliou peul être réputée solvable dans le sens de l'art. 2019. C eiv., encore que les immeubles dont elle offre l'affeclaliou soient situés duus le ressort d'une autre Cour que la Cour dan* l'étendue de la lucllc les parties sont domiciliées.— Les juges peuvent arbitrer cquilablciucnl >i -n- quel cas la disciis-ion des immeubles offerts dépendrait trop difficile par réloignemenl de leur situation : a cet egard, les tribunaux n'ont poiut de régie absolue d'après laquelle ils doivent nécessairement se décider. Turin, (i avril 1808 (Garda;, S-V. 12. 2. 371. - P.C. -D.A. 3. 429.

180. — Ne duii pas être assimilé à un invivable, le lid i j 1 ■ ■ rur habile l'étranger, nui - qui possède des propriétés ru France. — Tioplong, n. 312.

181. -1] n commerçant qui n'a pas d'immeubles peut néanmoins cMre offert pour caution d'une délie civile. — Troplong, n. 200. — < unira, .Ma s>c, l. b. n. 353.

18a. — Du cette* il n'est pas nécessaire, eu matière commerciale, de donner un commerçant pour caution. — JJns-é. t. t>, n. 332

183. — L'arl. 2IC3, C. civ., qui règle le mode a suivie pour l'estimation u\s immeubles, dans le ea> de réduction dis hypothèques conventionnelles, ne s'applique pas a l'estimation des immeubles offert! par la caution. — Carré, u. ls-27.

184-183. — L'immeuble offert pour cautionnement par un liouime marié, est réputé libre de I hypothèque légale de sa femme . tant qu'il n'est pas prouve que la femme a quelque» reprises il exercer. — hennés , !> mai 1818 (Beslav). joint à Cuss , 10 mai 1820, S-V. 20. 1.5..8.- P.C.-D.A.24. 3U8.

S 8. — Dêehargt de la caution. — Extinction du cautionm ment.

180. — I orsqu'un créancier a reçu volontairement du débiteur un héritage en payement d'une somme d'argent

Îtii lui est due, lu caution est déchargée, même eu cas "éviction. — Poihier. n. 400.

187. — La disposition de Tari. 203^, C. civ , de laquelle il résulte que l'acceptation volontaire, de la pur! d'un créancier, d'un objet quelconque en payement de la délie principale, décharge définitivement la caution, alors même que le créuiieicr viendrait à être évincé ultérieurement de cet objet, est absolue, en ce sens qu'elle doit re- «evoir son application, pour quelque cause que l'éviction ail été prononcée. - Orléans, 30 août I8o0 .Cbéiiaull , J. U I». 51. 2. il.

188. — Ainsi, celte disposition ne reçoit pas d'exception au cas où le payement a été annulé comme fait par un ine:i|>ab!c ,- spécialement, comme fait par un commerçant depuis i claie eu faillite, et postérieurement il l'c-

Soquc ù laquelle a ete fixée l'ouverture de lu faillite. — éme arrêt que ci-dessus.

180. — Mais elle n'est pas applicable au cas où l'immeuble donné i u payemi ni appartenant à la caution ellemême, l'éviction tu a été prononcée sur la demande de celle-ci ou de ses héritieis. — Cuslel-Sarraziu . -2 juin 1850 (Nougarolis). J. cl I». 50. 2. 417. - Sir, Devillemuve, observ. sur le Jugement qui pmè.:c.

100. — Jugé en sens contraire. — Toulouse, 22 aoùl 182» (Auriol, ubi tup., ad nul. - V. Troplong, u. 382; Ponsot. n. 333.

101. - Dans le cas de dation eu payement faite au créancier, l'obligation du lidrjusseur est éteinte lors même que le créancier n'a reçu la chose en payement que sous la réserve de conserver ses droits contre le lidéjuseur. — Troplong, u. 383. — Conlra, Duranlou, t. 18, n. 3H3 ; Ponsol, n. ."37.

104. — Sous l'empire de l'ancienne législation, la simple prorogation oc terme accordée par le créancier au débiteur principal, ne déihurgeail pas la caution. l'aris, 23 pluv. au xu (l)eprc»lc/. P.C. -D.A. 4. 13 — Sir, Favre, Cod , liv. 8. lit. 27, dcf. 2.'i; Desprisses, t. I,

6. 108, u 8; Cliaroudas, liv. 7, rép. 74, et liv. 12, lép. 41; QOfsi a ud de la Combe \» Caution, n. I et 4; Poihier, n. 400, S 4; Dourjon. liv. C, chap. fi.'secl. 2, n. 12. - Le Code civil a consacre le mime principe dans l'art. 2l'39, qui accorde m ai. moins ù la camion lu faculté de poursuivre elle-même le dt bilrur pour le forcer uu payemenl.

103. — Le sursis accordé par la loi au débiteur principal profile à la caution, quoiqu'elle se .-oit engagée solidairement et qu'elle ail renonce aux bénéfices .le droit.

Trêves, 23 nov . ISC7 juifs de Cologne , P.C. - D.A. 3.

104. - Celui qui s'est eugagé, comme caution, ù faire représenter dans nu certain délai des menbles saisis que le créancier a consenti de laisser chez son débiteur, sous cette eoudiliufl, est iml< linnm ni tenu de l'obligation coutruc Ue, c csl-ù-ilirc qu'il eu est tenu uénie après l'expiration du délai dans lequel la représentation des meubles devait avoir lieu g peu importe que le débiteur ait obtenu, sans sou concours, une prorogation de délai. -

CAITI0N, § Â.

Turin, 3 mess' an x (Ducco), S-V. 3. 2. 5C3. - P C. - D.A. 4 12.^

103. — Bien que le créancier soit resté Irès-longtemps sans poursuivre le ilébiteur principal, et que celui-ci devienne insolvable, ce n e»l pas une raison de présumer qu'il a été payé, et île décharger la eau lion sous ce seul prétexte , surtout lorsque la prorogation de délai a été demandée par la caution. Ici s upplique ,<pnr analogie , l'url. 2030. C. civ. - Paris, 21 avril 1800 (Chaleiguicr;, S-V 7. S. 810. - P.C. - D A 4. (4.

100 — La caution de l'usufruitier est déchargée si ce dernier vend son droit. — Troplong, n. 153.

107. — Il en est de même de celle de la femme usufruit^ e, si celle-ci pusse en puissance de mari. — Troplong, n. 134. — Conlra, PoftSOl, n 51.

108. — Les i émises coueédées au failli ne libèrent pas la caution. — Troplong, D. 504.

100. — La remise accordée a l'une des cautions ne libère pas les autres, si ce n'est jusqu'à concurrence de la part de la première. — Tuullier, t. /, p. 401, note I .

400. — Lu caution e-t représentée par le débiteur principal, en ce qui louche l'existence de la dette, tellement que, lorsque dans un acte de cession de lu créanee cautionnée le débiteur priuci|ial est intervenu pour accepter la cession, cet acle fait pleine foi entre la caution et le cessionnaire de l'existence de la dette au moment de la cession. — El, dans ce cas, la caution n'est pas reocvablc à opposer au cessionnaire la libération, même reconnue, du débiteur principal antérieurement à la cession, et par suite l'extinction du cauliouneoienl.— C. rej., 12 fév -, 1840 (Aumunl \ J. et P. 40. 1 . 329. - V. cependant nos observ sur cet arrêt, me. cit.

401. - La caution ne peut être poursuivie à raison d'une obligation dont le principal obligé a été judiciairement relaxé. La règle s'applique en maliéte de douanes, comme eu toute autre matière. Ainsi et spécialement , lorsque des négociants poursuivis par la douane pour n'avoir pus rapporte, dùn.eul déchargé, un acquil-a-caulion de marchandises, ont clé relaxés par une circonstance particulière tirée du fond même de l'obligation, la caution de ces négociants ne peut être ultérieurement poursuivie ù raison du même fait de non représci, talion de l'uequit-4-caulion. — C. eass., 20 bruni, au xu >. Vincent .S-V. 7. 2. 82 1. - P.C. -D.A 3. 454.

404. — Dans le cas où il s'opère confusion entre la caution et le débiteur principal, le créancier ne peut exiger une autre caution, mais il peut demander la séparation des patrimoines. — Troplong, n. 220. — Conlra, Ponsol, n. I ! 4.

403. — Jugé, que l'acceptation, par ledébileur principal, de la succession de la eaulion obligée a la même dette , n'entraîne pas la confusion des actions que le créancier était en droit d'exercer séparément coutre ebacun d'eux, de (elle sorlc qu'il ne puisse plus poursuivre le pavement de sa créance que coiilrc le principal obligé: le créancier conserve une action distincte contre la succession de la caution. — Kiom, 5 août 1844) (Tervcs). J. 40. 2. 492. - P.C.

404. — La caution solidaire, comme la caution simple, est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fuit de ec créancier, s'opérer en faveur de la caution. En d'autres tenue-, l'art. 10.17, C. civ., est applicable a la eaulion suliduiie comme à la caution siuiplc. — Bordeaux, 10 aoùl 1822 (Espinassc), S-V. 25. S. 153. - P.C. - D.A. 1.0— Id. Pau, 3 janv. 1824 (Adéma), J. 2C 2. 37. - P.C.— Id. C. rrj., 17 août 1830 douanes,, J. 5G. 1.632.- P.C. — Id. C rej , 20 mai 185S (bureau de bienf. de la Ba-sc-Tcne), J. 58. I. 530. - P.C. - Id. C.cass.. 14 juin 1841 iGillol), J. cl P. 41.1. 465. - ht. C. rej , 20 mars 1815 ( Dorligues), J. et P. 45. 1.455.-/-/ Limoges, 28 mars 1844 Divcrnercsse). J. et P. 45. 2. 143. - Id. Amiens. 23 mars 1847 : Priivosti, J. et P. 47. 2 357. - Id. C. rej., 9 janv. 1849 (Pruvost), J. et P. 49. 1 . 278. - Sic, Poihier, n. 557. Merlin, Ouei/., \» Solidarité; Durantou, t. 18, n. 582; Itollaiid de Vîllargucs, v« Cautionnement, u. 153; Coulou, Dialogues de droit, t. 2. p. 39.

•iO.î. — Id .. Ainsi, cl spécialement, le bénéfice de l'ail. 2057 s'applique uux signataires d une lellic de change soumis par lu loi au pavement solidaire de la trailc. - Cacu, 18 mars 1828 (Duruesuil), J . 28. 2. 121 -

206. — Jii|;i'' nu conlrnirc que Pari. 2037.nr s'applique pas à la million solidaire. — Rouen. 7 mur* 181* i Lemoine}. S-V. 19. 2. 72.-P.C -D.A 4. 8. — /./ Caen, HO mars 1813 (Baille!), joint à C. rej., 12 nti 185», J. 3H. I.3W-P C .-/rf. Limons, 21 mai Ï835 (Beaulieui, J.35. 2. 155. -P.C. - Sic, Troplong, n. 3.17 cl s.; Massé, l. 6. n. 591.

207. — Spécialement, In million solidaire ne peut opposrr an créancier l'art 2057, en se fondant sur h défaut du renouvellement de l'inscription prise sur le débiteur principal. — Colmor, 16 juin IS21 Lossaiiit:, PC - D.A. 4 9.

208. — Jugé encore qne Pari. 2037 ne n'applique pas il la million solidaire, telle que l'endosseur d'une lettre de change. - Agen, 10 juill. I8~>7 (Hillaiatavi, J59 2 29!.-

209-211.— Cet article s'.ipnliquc-t-il on codébiteur solidaire? La négative csi généralement admise.- -V. à cet épanl, inf , v« Solidarité.

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