Du rrsle, en snp ani que Part. 2017 pûl être
étendu n l'obligé solidaire, cet article ne serait pas applicable, lorsque le créancier est un porteur de lettre de change, exerçant sou recours contre le tireur, cl que le porteur de là Ictlre de change, qui a donné mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par lui-même, n'a d'ailleurs fait perdre au tireur aucune sûreté cuinmerciale. n'a négligé aucune des procédures et formalité* que lui imposait sa qualité de porteur de lettre «le change, aux termes des art. 118, Mil, 102 cl 16*, Code coinni — C. cas*., 17Janv. 1831 (Dumcanil), J. 31. 1.97-
215 - Après les solutions qui précédent relatives à l'application de Tort. 2037 d ans le cas de solidarité, vont suivre les décisions rendues dans l'hypoihèse d'une eaulion simple. Il s'agit alors principalement de savoir dans ^ucl cas l'art. 2057 pcul cire invoqué par la caution a I appui de l'exlincli >n du cautionnement, et dans quels c:>$ aussi le créancier peut, de sou coté, repousser l'application de cet article.
214 —Lorsqu'il a élé déclaré par un jugement, qu'un créancier a perdu son privilège par omission de formalité' conservatrices . si le créancier exerce son rnours contre la caution, relle-ci esl fondée h lui opposer la déchéance, attendu l'impossibilité de subrogation an privilège, dans le sens de l'arl. 2057, C. civ. En un Ici ra«, la .subrogation esl réputée impossible pur le fait du créancier. - C. cass , 25 juill. 1827 (Carnol), J. 28. 1. 17.-
21iî — La femme qui. par Iransaelion passée avec les liers détenteurs: des biens de son mari, n renoncé a toute action contre eux pour raison de sa dol, moyennant une somme arbitrairement conrcnHc. qui ne l'a pus entièremi'nt désintéressée, perd, par le fuil de celle transaction, le droit de recourir contre la caution de sou mari, pour le payement du surplus de sa dot, en ce nue par sa rennnriatiou elle s'est nu e dans l'impossibilité de subroger la caution dans ses droits contre les liers détenteurs. — C. rej.. 10 janv. 1833 Nouilles), J. 35. 1. 697. - P.C.
210. — Pour que la caution soit déchargée, aux termes de l'arl. 2037, C civ., en ce que la subrogation aux droit* du créancier sérail devenue impossible par le fait de celui-ci, il n'csl pas nécessaire que le fait du créancier soit positif, in committendo .• il suflii que ce fait soil négatif, in omittendo constituant une simple omission ou négligence- Pan, 3 janv. 1854 Adéma .J ÎS. 2. 37. -P.C. - Id Toulouse. 27 août 1829 f.alv , J. 30. 2. 89. - P C
217. — Décidé encore que l'arl. 2037 rsl applicable aussi bien lorsque le fait du créancier est simplement nri/alif, in omittcnilo (tel que le défaut de renotivellemi ni d'une msrriplion hypothécaire), que lorsque ce fait est potitif in commillenito - C. icj , 29 mai D*3H (btircuu de bicnf de la liasse-Terri'), J 3*. I. 550 - P C. — Id. C. cass , li juin 1841 (tiillol), J. et P 41. 1.465. — N. C. rej.. 20 mars 1843 Dortigues , J. et P. 43. 1. 435. /rf. Buslia, 22 déc. 1847 (Mariui , J. et P. 4H 2 II. — .Sic, Delvinconrl, t. 3, p. 14?: Troplong. Vente, t. 2, n. 941; Duvergirr, i6irf . t. 2, n. 276; Duraulon, t. 18, n. c8i; Coulon, I. I, p. 577; Rolland de V iilargues, >• Caution, n. 159; Zachuritr, l. 3, S' 429, noie 3; Polhicr, I nWe, n. S'Jti.
210. - /rf... Ainsi, et spécialement, le créancier ayant hypothèque »ur une forél, qui laisse vendre, sans opposition ni acte conservatoire, une grande partie de la super-
fieic, et laisse ainsi gravenvnl altérer le gage de sa i rraitrr, peut élre répulé s'être mis par là dans l'imjîossibililo d'opérer une subrogation utile au prolil de la caution, en telle sorte nue la décharge de celle caution doive él e prononcée. - C. rej , 25 mai 1833 (Frilt), J. 33. 1. 574 - P.C.
219 — Jugé au rontriir e querorl. 2057 ne s'applique pas au cas de simple omission ou nri/ligence de la part du rréaneirr. - Douai, 21 juin 1831 Ciblain . J. 55. I. 906.
— Id. Rennes. 19 mars 1811 fPriour , J 55. I. 339 en noie. — Id. Bruxelles, 16 mai 1821 iPoelmanï, J 3ti. 1. 339 ;en noir). P.C. — Id. l'uni, 3 juill 1*41 (I.eforticr;, J. el P. 41. 2. 491. -- Id Toulouse. 19 mars |i42 Ralaraii!, J et P. 45. 2 185. - /rf. Toulouse, 19 mars IS42 [Bertal»), joint a C. rej , 5 déc. 1843, J. et P. 44. I. 71 — Id Agen. 9 juin 1812 Desi ignesl. J. el P. 42.2. 543. — /,/. Oa>li i. 2 fév. 181€ (Rcniieoli , J. et P. 48 2. 10.— .Vie. Pothier, O/rfiV/ . n. 5i0; Risnage, Hi/patlt , p. 57; Toullicr, I 7, n 171 et s. — V. sur celte question, nos observ. a l'arrêt de cass. du 25 nov. 1812, P.C.
220. — Jugé également qu'il n'est pas applicable au cas de simple négligence du créancier ù poursuivre le débiteur, si ta caulton arail, de ton côïr. tout pouvoir d'agir e le-mf me contre ce dernier. — Agen. 26 nnv. 1856 (SatiiihneV J. 57. 2. 109. - P.C.
241.— 14... Ni même au cas où le créancier, en s'abslenint de poursuivre le débileur a l'échéance, l'a laissé devenir insolvable Cette ah>lention de poursuites eonstilue une simple prorogation de terme qui ne libère pus la caution, laquelle pouvait, de son coté, poursuivre le débileur . el elle ne fail pas obstacle a la subrogation qui 1
toujours s'opérer au prolil de la caution. — C. cass., 22 janv. 1819 ;l.aplanclie), J et P. 49. 1. 1*2.
222. — L'arl. 2057 ne «'applique pas non pins au cas où les droits ou hypothèques n ont élé acquis par le créancier que fwilènruremcnt au cautionnement, et ainsi n'existaient pas quand la caution a contracté — C rej., 12 mai 1835 (liai I Ici , J. 53. I. 358. -P.C.
225 — Jugé en sens contraire — Caen. 18 mars 1828 (Dumrsnil), J. 28. 2. 121. - P.C. - .Vie. Zarharur, t. 3, S 429, n te 5.
224.— Enfin, il ne pcul élre invoqué, lors pie la perle des droits et hypothèques esl reconnue par les juges imputable aussi bien a la c ml ion qu'au créancier. — C. rrj., 12 mai 1855 (Ruillel . J. 35 1 358.- P.C.
22i5. — Id .. lorsque la caution a coopéré aux faits dont le résultat a élé de rendre sa subrogation impossible, ou lorsinir, depuis ces faits, elle a renouvelé l cni{agemeul qu'elle avail contracté de cautionner le débiteur.
— C r.-j , 26 mai 1816 1/| ourncl), J. el P. 46. 1 759. 220. — Jugé encore que lu caution ne peut se faire
dérhiirger lorsque sa subrogation ne pcul plus avoir lieu, non par le fail du créancier, nnis par le fait même de la caution, qui ne l'a pas mis à même de prendre inscription en l'instruisant d'une acquisition d'immeubles faite par le débiteur, acquisition dont lu cuiiliou avait connaissauce el qui était inconnue du créancier. — C rej., 25 déc. 1841 (De, vignes , J. el P 46 1.107. •
227. — Du reste, le fail du créancier, qui rend impossible la subrogation de la caution à ses droits el privilèges contre le débiteur principal, ne libère pas toujours la caution pour le lotit. Lu caution n'est déchargée que jusqu'à concurrence du préjudice n elle causé par l'impossibilité de lu subrogation. - Toulouse, 2 janv. 1 -23 .Bouteille) S-V. 25. 2. 118.- P.C.- D.A. 4. 5.
228. -Id... Spécialement, la caution n'est pas déchargée par l'effcl de lu renonciation du erruncier à une subrogation hypothécaire sur un débiteur insolvable, el dans laquelle il* était d'ailb urs primé par d'uulres créanciers.—i; cass., 8 mai 18jll Désunie;, J. et P. 50. i. 597.
— Sir. Ziehnriie, 1. 5, ;,' 420, noie 6. Pou<ot, 11. 534; Troplong, 11 372; Taulier, I. 7, n. 47.
229. — L'arl. 2037, C. civ., ne pcul élre invoqué par celui qui mj s'est point engagé comme caution, mais qui a simpleinenl engapé ses biens en faveur du débiteur, pour sûreté de lu délie — C. cas*.. 25 nov. |8|2 Marin , S-Y. 15 I. 177 -P.C. -D A 3 414 - /rf. C cass., 10 août 1814 (Marin». S-V. 15. I. 212 - P C - D.A. 3. 415. - Sir. Durantoo, I. 18, n. 582; i roplong, n 501, — V. mp., 11 3.
230. — Lu million d'un débiteur de renie qui a promis de garantir l'ellel de l'arrenlemcnl, est libérée si le créancier a fait vendre les biens affectes au service de la renie, sans que les forme* légales aient clé observées 1
surtout si la venir a lieu sans la participation de la caution elsensqu'ellr ait été interpellée. Bruxelles. 2:' pr.iir. an iï i Durwncrj, P C.
951*— I e créjneier qui consent ù l'élargissement <lc son débiteur, en acceptant le cautionnement d'un tiers qui s'oblige à la dette, 'à défaut de payement par le débiteur principal sous un délai déterminé, est réputé consentir a la résolution du cautionnement, l'U arrive que le débiteur principal n'ayant pa- payé a l'expit-almu du déloi, il le fasse empi isonner de nouveuu. — Paris, 29 aoril 1812 B.. ),S-V. 14. 1.410. -P.C.
§ ». — Caution judiciaire,
252. — D'après l'art. 2040, C. civ., uue caution peut, ■I .m - certains ras. être imposée par un jugement ou un arrêt de condnmitaliou (C. civ., 20(0;.
233 — lia été jugé, par application de celle disposilion, que la partie condamnée nu payement d'une certaine somme pour reliquat de romolc, et qui, en interjetant appel, demande lu vérification des livres de commerce de sa partie adverse, peut être préalablement obligée de fournir caution du moulant de la condamnation, surtout lorsque les juges ont des molils suffisants de croire que des aliénations de bien* nouvellement consenties par la partie condamnée, ne l'ont été que dans la vue de m (ouslraire aux condamnations qu'elle a encourues. - C. rej.. If» avril 1820 {Isern}, S V. 20. I. 377 - P C.
234 —Le cautionnement judiciaire n'est pas, du reste, nul pour uvuir été s Hlteril avant qu'un jugement préalable ait admis la cauliun- — Turin, 28 mai iNOC Biffrari), S-V. il. 2. 651. - P.C. - D.A. 3. 431.
250.— La partie condamnée a fournir caution ne peut <livi>er le cautionnement entre deux personnes, c'csi-àdirc fournir deux cautions, dont ebacune ne s'obligerait que peur moitié — Carré, L. ;iroe. ci»., t. 2, n. 1852, note.
23G.-II n'e«t pas nécessaire, pour la validité du cautionnement judiciaire, qu'il renferme, de la part de la caution, une soumission expresse à la contrainte par corps : celle eonlraiiitc a lieu de plein droit. - Turin, 28 mai 1806 (Biffrari , S-V. 6. 2 034. - P.C. - D.A. 3. 431. — Sic, Merlin, Rrp , v« Contr. par eor/i». n. la; Demiau, p. 320; Carré cl Cbouveau, n I82J; Tliominc, t. 2, n. 538. Zarbarias, S 381!, note 20; Ponsol, n. 414. — Contra, Delvincourl, t. 3, p. 629; Pardessus, n. 1306; Pigeait, t. 2, p. 341; Favard, v° Caulion, S 5| Duraulon, I. Î8, n. 386; Coiu-Delislr, n. 20; Biocbc, v» Caution, u. 44.