Le mari peul être caulion judiciaire de sa
de
femme, lorsqu'il n'y a entre les époux biens ni régime dolal, el qu'ainsi la femme conserve les revenus de ses biens personnel». — Peu importe, d'ailleurs, que dans l'instance sur laquelle est intervenu le jugement oui a ordonné a la femme de fournir caution, le mari ait figuré pour l'autorisittion dt ta femme. — Bordeaux. 29 juin 1830 Itérant), J.30.2 364.-P.C.
230. — Mais lattmmc ne peut être caulion judiciaire de son mari, même pour des engagements commerciaux de celui-ci.— Paris, 30 oct. 1810 Robin), P.C.
239. — Le créancier qui. loi s d'une première comparution, a discuté lu solvabilité d'une femme qui veut se porter caution judiciaire, n'a pa»par cela seul renoncé au droit de critiquer la qualité de la caution el de la refuser en ec que la femme n'csl pas, sauf le cas de slellional, susceptible de conlrainle par corps. — Bourges, 29 nov. 1823 'Sauvage..!:, P.C.
240. — Si la solvabilité d'une caution judiciaire est contestée, les tribunaux ne sonl aucunement assujettis a suivre un mode particulier de vérification pour constater la suffisance île se* biens. - Turin. 28 mni 1806 (Biffrorr, S-V 6 2. 643.- P.C. -D.A. 3. 431.
241. — A défaut d'autres titres, la valeur des immeubles présentés par une caution judiciaire, afin de justifier de sa solvabilité, peut élre prouvée suffisamment par un extrait de la matrice du rôle des contributions constatant le revenu réel des biens — Montpellier, 18 aoiH 1831 (Linionsy), J. 32.2. 137 - P.C.
242. — La caution n'est pas réputée posséder de* biens suffisants, dans le sens des art. 2018 el 2019, Ç. civ., si elle n'a qu'une proprié!é résoluble ; si, ptr exemple, elle ne possède qu'a titre d'cinpbyteose.-Colmar, 31 aoùl i810 (Hcmberger), P.C. - D.A. o. 429.
CAUTIONNEMENT, % I
243. - Lorsque la caution contestée est rrjetée, la partie est rcccv.-blc à en présenter une autre, si le jugement ne lui a pas fixé un délai, a peine de déchéance. — Car. é, t. 2. n. 1832; Pigcau, 1. 2, p. 298; /« Praticien, 1.4,
244. -Celui qui ne peut pas trouver de caution judiciaire peul offrir uue hypothèque sur des biens libre». — Toullier, I. 3, p. 422. Pigcau, t. 2. p. 508 et 509: Duianlon, 1. 4. p. 003; Troplong. n. 592. - f outra, Zachar.ic, t. 2, p. 9, noie 8, el p. 215, note 32, el t. 3, p. 133; Ponsot, D. 586. — V, tup., n. 14
240. — Jugé, toutefois, que celui qui a été condamné à fournir bonne cl valable caution, pour assurer la représentation il une somme d'argent, doit, ù défaut de caution personnelle, pic.-enlcr comme gage le nantissement d'une chose mobilière; qu'il n'est point recevablea offrir une affectation hypothécaire. — Toulouse, 10 mai 1x09 vNajaci, P.C.
240- — Sur la caution qui doil élre fournie par le créancier surenchérisseur, V. le mol SurenrAcre.
;j 10. — Cautionnement tir titulaires.