V. l'article suivant
CAUTIONNEMENT DE TITULAIRES oc DE COMPTABLES.
Actead«nini»tratif.M Agent de change, 10 Amende, 18 et a., 40 et ».
Aut. admin , 45 et ».
Avoue, tl et t., 18.
Bailleur de fond». 7
el a .31 et a., 45 bu Certificat de nun-op.
position. 15.
Ceasat. de fondions,
55 et a.
Ce»ion, 7 et »., 14 Changement de téai-
deoee, 4.
Commune, 17, 47.
Compétence, 45 et s.
Courtier, 15. Décharge, 46.
Déchéance, SI.
Déclaration, Il el a.
Déficit. A.
Droit de greffe. 15.
F.otrepreneui d<- fourniture», 45 , 44.
Faillite, 10
Faila de charge, 11 15. 19 et a
Fermier de barrière»,
Frai», 40
lluiaaier. 19, 17.
Immeublea, 0.
lnacriplioa. Il et s.
IntéréU, 50 «I a.
Mandat de payemeot, 54, 45 lit.
Notaire, 11, 16, 51
Opponliou. ».Sai-
»ie arrêt.
Percepteur, 17, 47.
Preacripliun , 41.
Privilège de
Ordre, 7 el a.
Privilège de .
ordre, 1C et » , 44
lit.
rtereveurgén , C, !'-».
tlecaur«, 14, 47.
Ilerobouraement . XI.
Itetntution, 14, 18 Saisie-arrêt , SI , SI
el a., 45 bit.
Subrogation, 7 et a.
Supplément, S.
Transport, 7 et ».
Tréaor public, iO
S Ier. — Obligation île fournir te c<itilionnentrt,t (n. I à 6). '
S 2. — Privilège des buiWurs des fonds du cttutionnetnent ou privilège de second ordre (n. 7 à 15).
5 3. — Privilégie ;»/■< mier ordre ou pour faits de
charyo (n. 40 a 31).
% 4. — Saisie du cautionnement (n. 52 à 44 bis.) % 5. - Compétence (n. 45 à 48).
£ 1er. — Obligation de fournir le caulion ne ment.
1. — Les titulaires d'offices ministériels el les agenls comptable- de l'administration sonl en général soumis au versement d'un cautionnement.
2. — Ces cautionnements, qui doivent être fournis en numéraire cl versés au trésor public, ont pour objet principal d'assurer un recours utile aux parties lésées ou n l'Elut, au cas d'abus ou prévarications commis par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
3. — Le moulant de ces cautionnements est déterminé par la loi el versé avant l'installation du fonctionnaire ; aucune modification ne peut ensuite cire apportée a celle fixation, sans un changement positif dans la responsabilité du titulaire. Ainsi, un supplément de cautionnement ne peut élre exigé des officiers ministériels en exercice, sous prélexle d'un accroissement dans la population. — Dérision minisl., 3 mai 1836 (les notaires deC...), J. 36. i. 378.
4 . — Le cautionnement verse par le prédécesseur d'un officier ministériel ne peut profiter à ce ui-ci : il y a obligation pour lui Je jusiilier, avanl sa prestation de serment, du versement d'un nouveau eautioitneincnt p»ur sou propre couipic. — Cire, du garde de* sceaux, 31 oc».
isx.i'jj.i.tÀ.
6 Lorsqu'un officier ministériel est admis a changer île résidence , il doit verser un nouveau cautionnement : le cautionnement affecté a l'office qu'il a quitté ne peut être appliqué à l'uOHec de sa nouvelle résidence. — Cire, •lu gai . le des sceaux, 31 oit 1836, J. 57. 2. 2J6.
6- - L« versement en numéraire du complément de eaulionncmenl exigé des receveur* généraux par l'art. 1 1 de la loi du 2 veut. M xin, a remplacé le cautionnement en immeubles précédemment fourni, el, par suite, a libéré les lier»' qui avaient fourni ce cautionnement pour la gesliou ultérieure des comptables. Ainsi, la caution en immeubles ne |»cut plus être recherchée pour le déllcit survenu opré.s ce versemcnl. — Cou*. d'Etal, 29 déc. 1819 (Lebrun;, îi-Y 21. 2. 54. - P.C.
5 %■ — Privilège îles buillcurs dis fonds du cautionnement ou privilège de second ordr.-.
7. — Le privilège de second ordre accorde sur* le cautionnement des notaires tel en général des fonctionnaires public- désignés dans la loi du 23 niv. an xin), est établi dans l'intérêt exclusif des bail! urs dt fond* du cautionnement.— Lors donc que les bailleurs de fonds ont été remboursés, et que les déclarations faites en leur faveur ont clé annulées, le privilège est éteint, tellement qu'il ne
> »t plus reviv re au profil de nouveaux préteurs ou baileur» de fond», par I effet de nouvelles déclarations du titulaire à leur prolil - Paris, i mars 1834 Miehaudj, J. 34 2 209. -SS.
8. Ce privilège pourrait être transmis par voie de subrogation immédiate des nouveaux préteurs unx précédents bailleurs de fonds. — Mais le titulaire une fois devenu propriétaire du cautionnement par le remboursement des premiers bailleurs de fonds, ne peut plus l'affeclcr par privilège de second ordre a aucun de ses créanciers — Les déclarations par lui faites dans ce but ne |H>uiTiiicnl même valoir comme transport des sommes nui v seraient énoncées. — Même arrêt que ci-dessus. — Id. Bourges, 8 mars 1814 (Leveau), J. et P. 43. 2. 491. -Sic, Dard, T rail- des offices, p. 58.
0. — Jugé, par application des mêmes priuci|>es, qne le titulaire d'un cautionnement déposé au trésor ne peut conférer ultérieurement, et tant qu'il est pourvu de son office , un droit de privilège ou de propriété sur ce cautionnement, au profil de tiers qui n'en ont pas fourni les fond». - Pari-, Il juill. 1836 bureaux'. J. 5ti. 2. 3'J3 - Id. C. rrj.,50 mai 1838 ug de ch. de Paris), J. 38. 1. 733.- PC.
10. — Pourrait-il du moins céder tout ou partie de ce cautionnement, à charge de respecter 1rs privilèges de premier et «le second ordre? Rés. uég. — Même arrêt que ci de-Mis, aff. Bureaux.
10 bis. — Jugé toutefois en sens contraire. — Rouen, 27 fév. 1838 Osmonl), J 58. 1. 733 ^notc).-SS.
11. - - Le privilège de second ordre accordé par la loi au préleur de fonds d'un cautionnement, n'existe à l'égard des autres créanciers du titulaire qu'à punir de l'inscription de ce privilège a lu caisse u'amorlissemeul ou uu trésor. - En conséquence, il ne peut être exercé à rencontre des créancier.' du titulaire qui ont formé opposition >ur les fonds du cautionnement antérieurement à celle inscription. — C. rej., 19 juillet 1842 (Triboulel), J. el P. 42. I. 584. Id. C. rej., 4 déc. 1848 Crassous;, J. ri P. 19. i, i.
11 bit. — ... El celle inscription n'a lieu que sur une déclaration faite par «de notarié. — Même arrêt que cidosiis, alT Crassous, J. el P. 49. I. I.
i - . - Du reste, les fonds vergés nu trésor pour le cautionnement de l'un des fonctionnaires desigués par la loi du 2» niv. an xiti, ne cessent pas d'appartenir a celui qui les a fournis et qui en a fait faire la déclaration en son nom. — Le privilège île second ordre accordé dans ce cas au préteur ou bailleur de fonds, n'est en réalité qu'un droit de propriété, tellement que ces fonds ne peuvent devenir l'objet d'un ordre de distribution entre les créanciers du titulaire, pour des fuiU autres que des faits de charge, et que le défaut de production du bailleur de
CAUTIONNEMENT, $ 3. 557
fonds dans un ordre ainsi ouvert, ne peut le faire déclarer déchu de son privilège. — Paris, 21 avril IH34(ftibol , J 54. 2. 218 —Mais voyez en sens conlraire, inf., n. 33; V . aussi n. 43.
13. — Jugé dans le même sens, que le cautionnement d'un comptable, lors de la cessation de ses fonctions, doit être restitué u celui qui en avait fait les fond», sous que les créanciers du comptable, pour loule attire cau*e que |K»ur faits de charge, puissent exercer aucun recours sur ce cautionnement. — Rouen, 15 ovril 1806 Dufresiie ,;, PC
14. — Le bailleur de fonds, valablement en possession de son privilège, peut disposer du droit qui lui appartient. Ainsi, le privilège appartenant au bailleur des fonds d'un cautionnement de titulaire, sur les fonds de ce cautionnement versés au trésor, esl susceptible de cession au prolil d'un tiers — C. câss., 17 nov. 1841 (Paillcl), J. el P.
18 — Les greffiers ne peuvent exiger aucun droit de re. lu relie, lors de la délivrance des certificats de nouopposilion au remboursement des cautionnements; mais, outre le droit de greffe de I fr. 23 c, la rétribution de 23 e. doit leur être allouée iKMir la légalisation de ces certificats. - Cire, de la régie, 21 déc. 1856, J. 38. 2. 144.
S S. — Privilège de premier ordre ou pour faits de charge.
16. — Les privilèges sar les fonds des eantionnemenU des fonctionnaires publics doit, comme le privilège sur le gage, primer les privilèges généraux sur les meubles et immeuble* — Grenier, Hyp., I. 2, n. 298.
17. — Le privilège des communes s'applique à la totalité du cautionnement versé par les percepteurs, el nou pas seulement au cautionnement supplémentaire qu'ils sont tenus de fournir en leur qualité de receveurs communaux - Ciien, 30 mai 1837 (comm. de Vrélotj, J. 38. 2 68. - P.C. - C rej., 5 déc. 1843 (Lefebvre;, J. et P. 4i. I. 73
18. — Les créanciers exercent leur privilège par préféreuce au fisc créancier d'amendes encourues par l'officier ministériel.— Dtml, des Offices, p. 42; Pardessus, n. 128.
10. — Le privilège accordé par I art 2102, $7, C. tiv., sur le cautionnement des louclionuaires publics (par exemple, d'un huissier), s'applique exclusivement i i\ créances résullant de faits de charge, el nou aux amendes cl peines pécuniaires prononcées contre ces fonctionnaires. — Paris, 21 janv. 1837 (administ des domaines), J. 37. 2 221 . - P.C. — Sic, Thomine. Troc, cit., t. 1, n. 637; Persil, Quest hyp., t. I, p II
40. — Jugé dons le même sens, que le privilège du trésor publie sur le cautionnement d'un agent de change, pour !c recouvrement des amendes prononcées contre lui, ne doit s'exercer qu'aptès relui résullant du dommage éprouvé par ceux qui oui traité avec l'agent de change, alors surtout que le trésor public n'a obtenu de condamnation qu'après la faillite survenue depuis que tes créances
Ïionr dommages avaient été conseulies. — C. rrj , 7 mai 816 (Dclotour), S-V. 17. I. 53. - P.C.
41 . — Le* faits d* charge donnant lieu à un privilège sur le cautionnement des fonctionnaires publics, doivent s'entendre seulement des faits relatifs à l'exercice des fonctions cl pour lesquels le ministère drs foncliunuaires est obligé, cl nou des opérations qui ne sont que le résultat d'une confiance volontaire accordée au fonctionnaire en dehors de ses fonclious publiques. — Rouen, 15 fév. 1838 Jamet), J. 39. 2. 103. - P.C. - td. Toulouse, 15 mai 1844 (l)arricu). J. el P 46. 2. 23. - V. en ce sens, Lovse.iu, TV. des offices, liv. 5, eh. 8, n. 35 ; Ba.*nage, Tr. des hyp.. ch. 14; Merlin, Rèperl , v» Fait de charge; Dard, p. 23; Rolland de Villargues, v« Caution», de not., u. 59, I" édlt., el v« Foi» de charge, a. 3, 2' édit.
H. — Spccia'emcnl, on uc peut cousidérer comme fait de charge, le détournement, par nn notaire qui a reçu un acte de vcnic, du. prix de celle vente que I acquéreur a laissé entre ses mains pendant le lemps de la purge. — Rouen, 13 fév. 1858 Jametj, J. 59 . 2. 103. - P C.
33. — De même, on ne peut considérer comme un fait de charge, le fait par un avoué d'avoir louché, sans mandat dr son client, el a l'aide de menaces de poursuites, le montant d'une condamnation qu'il avait obtenue pour ee dernier contre l'un de ses débiteurs, ni le fait
558 CAUTIONNEMENT, % 4
d'avoir ensuite consenti au profil du client, pour sûreté deeeltr créuuce illégalement touchée, dri billets qu'il n'a pu depuis acquitter. - Toulouse, 15 mai iàli Darricii ',, J. et P. 46. 2. 25.
24. - Ainsi encore, le créancier dont nu «voué a détourné une somme qui lui élail due. par suite d'un jugement dans lequel l'avoué avait occupé, cl qu'il avait donné a cc'.ui ci procuration de loucher, n'a conlre lui que l'acli"H du mandai, cl nou un privilège sur son cautionneror;il : ce n'est pas la un fuil «le charge. - Dard, p. 28.
23. — De même, lorsqu'un courtier de commerce, chargé de vendre des marchandises, en louche aussi le prix, le commerçant qui Ta employé pour celle opération n'u point de privilège sur son cautionnement pour le remboursement de ce prix. I.c courtier, en touchant ce
frix, fuit ncle de eommissiorin tire et nou de courtier. — ans. 14 mai IS52 (Uvalode), J. 32. 2 526. - P.C. 20. — Mais le notaire qui a reçu de* fonds pour les placer, cl n'u remis en échange qu'une obligation entachée de nullité , commet un fait de charge qui donne au client lésé un privilège sur son cautionnement. — Dard, p. 50
27. — Il en est de même du délourncment, par un huissier, de fonds qu'il u reçus du débiteur d'un billet a ordre, ensuile de l'assignation qu'il a donnée à ce dernier, auquel il avait déjà été chargé de faire un protêt et un commandement. — ('. rej., 14 mars 1849 (Sellier'1, J. H P. 49. 1. 308.
28. — Egalement, la condamnation prononcée conlre un avoué en restitution d'une somme par lui perçue au delà de ce qui lui élail légitimement dù, pcul élre exécutée sur son cautionnement comme démuni d'un fait de charge — Renues, 19 dée. 1816 i Bernard), P C.
29. — Mais une simple opération de banque faite avec un receveur général ne peut conférer au créancier de privilège sur son cautionnement, alor» même que la qualité de receveur général aurait seule été prise dans l'engagement : une pareille opération ne saurait élre regardée comme se rattachant aux fonctions de receveur général. — On ne doit considérer comme telle», et comme procurant un privilège s ir le cautionnement de ce fonctionnaire, que les opérations proprement dites de In recette générale, c'e-t-a-dirc les rapports du receveur général, soit avec le trésor, soil avec les comptables ou les eonlribuables.-Grenoblc,5jauv. 1842 Quiquandon ,J.cl P. 42.2.172.
30. — Le privilège établi par l'article l« de la loi du 23 uiv.an un, sur le cautionnement des titulaires d'office, |K>ur garantie des condamnations qui auraient élé prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions, peut élre réclamé pour une créance résultait! de Mtfl de charge, même avant loule condamnation obtenue conlre le titulaire. — Limoges, 19 nor. 1842 (Bonabryj, J. el P. 43. 2. 128.
51. — Le créancier du titulaire, par suite de faits de charge, qui n'a pas formé opposition sur le cautionnement de celui-ci, dans les trois mois & partir de la déclaration de cessation de ses fonctions, n'est pas par cela seul déi-hu du privilège établi par l'art. 1er de la loi précitée; il peut faire ulilrment opposition, tant que le cautionnement est encore entre les m tins du trésor. — Même arrêt que cidessus.
g 4. — Saisie du cautionnement.
52. — Les créanciers ordinaires d'un titulaire peuvent saisir-arrèter le capital du cautionnement de celui-ci avanl loule cessai km de fonctions. — Dard, p. 106; Gagnera u\ , Comm. de la loi du no/., art. 33; Rolland de Villargues, v. Caution», des titut., n. 93; Roger, 7Y de la saisie-arrêt, n. 530 el 351: Bioche el Gnujel, v» Cantionnemettl, n. 26.- Coufra,Tliomine-De.sinazures, Proc, I. 2, n. 637.
52 bis. — Jugé, en conformité du principe ci-dessus, que le cautionnement d'un notaire peut élre saisi pour le payement d'une créaucc ordinaire. — Bourges, 21 mars l8l7(Plagny . P C.
53 - Décidé dans le même sens que les fonds versés au ti. -or pour le cautionnement d'un comptable cessent d'appartenir au bailleur qui 1rs a fournis cl qui eu a f.iit faire la déclaration en son nom; que celle déclaration n'a pour effet que de lui conserver le privilège de second ordre, mais qu'elle n'em|»échc pas que le cautionnement
puisse être saisi par les créanciers personnels H» comptable. C. cass , 17 juill. 1849 [Doré), J. et P. 50. 1. 520.
- Vojr. su»., n. 12, et fa/1, n. 4».
34.- El ce cautionnement pcul élre saisi, alor* même que le remboursement en a éUe autorisé au profit du bailleur de fonds par un mandat du minisire des finance*.
- ('.. cass.. 17 juill. 1849 (Doréj, J el P. 50. 1 . 529. - V. in/., n. 43 Us,
3b. — Jugé encore que le capital du cautionnement d'un officier ministériel petit élre saisi, à litre de mesure conservatoire, par ses créanciers; mais qu'il ne pcul élre versé entre leurs mains qu'a la cessation des fonctions du titulaire. — Bordeaux, 18 el 2S avril 1855 Montaxier,, J. 35 2. 462 et 465.-SS — V. en ce sens. Persil, ttèg. hyp., art. 2092, n. 5. Rolland de Yillargoes, Rcp., v» Caiifionn. de vol., n 59 cl 40.
30. — Id .. Jusqu'à ccIIp époque, les intérêts peuvent seuls élre distribués aux créanciers - Grenoble, 15 Têt. 1823 (Léon), S-V. 23. 2. 176. - P C. - D.A. 4. 20.
37-58. - Mais jugé en sens contraire, que le capital du cautionnement d'un officier ministériel peut être saisi par ses créanciers tout aussi bien que les intérêts —