‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 646 sur 729 · C. cass , 26 mars 1821 iGuyol), S-V. 21. I. 463. - P C · texte numérisé non relu

C. cass , 26 mars 1821 iGuyol), S-V. 21. I. 463. - P C

D. A. 4. 19 - V. inf„ u. 45el 44.

30. — Ainsi, lorsque le cautionnement d'un officier ministériel est saisi, pour condamnations prononcées contre lui a roec.ision de l'exercice de ses fonctions, le saisissant a droit d'exiger le versement actuel, entre ses rouins, des sommes formant ce cautionnement : le versement ne jieut être diff -ré jusqu'au décès ou ù la démission de 1'offieier ministériel.— C. cass., 4 fév. 1822 (Delunoej, S-V 22 1.543. -P.C. -D.A. 4. 19.

40. — Le capital du cautionnement , aussi bien que les intérêts qui en proviennent, esl affecté an payement des amendes encourues par les officiers ministériels, ainsi que des frais. — C. cass., !«■ juin 1814 (\ incite , S-V. (3. I. 256. - P C. - D.A. 4. 19

41. - Et c'est pae voie île saisie-urrcl que les administrations publiques doivent assurer, sur lé cautionnement des officiers ministériels, le payement des amende? prononcées conlre enx. — Carré, Lois proc. cit., n. 1029. Roger, n. 15.

41 bis. — Jugé en ce sens, qu'il n'est pas neres.-airc de procéder par voie de saisie-exécution. — C. cass.. Il juin 1811 (Mossarl), S-V. 11. I. 248. el 17. 2. 161.- P.l . - D.A 4. 18.

42. — L'opposition pratiquée au trésor sur les intérêts d'un cautionnement et f insinuée en mainlevée qui en est la suite, n'ont pas pour effet de suspendre la prescription quinquennale des intérêts qui coml au profil de l'Etat.

- Cons. d'Elat, 28 novembre 1839 (Papiu\ J. 40. 2.

43. — Les intérêts produits par le cautionnement d'un entrepreneur de fournitures publiques, saisi par les créanciers de sn gestion cl déposé a la caisse des consignations, sont nlTrcles , comme le capital lui-même, au payement de ces créanciers, par préférence au liers bailleur des fonds du cautionnement : ce bailleur de fonds n'est qu'un préteur cl non pas une caution dans le sens des art 201 1 el suiv., C. civ. (V. «un., n. 12) : il ne serait donc pas londé à prétendre que I attribution faite aux créanciers des intérêts en sus du capital, élend au delà de ses limites le cautionnement qu'il a fourni. — C. rej., 6jnnv 1840 ^Vassal), J. 40. 1. 16. -PC.

44. - L'entrepreneur de fournitures publiques qui a versé pour garantie de sa gestion et île ses créanciers pour fait de gestion, une somme fixe à litre de cautionnement, n'a aucun droit si . plus tard, son cautionnement esl saisi par les créanriers de son cnlreprise el déposé a la caisse des consignations, aux intérêts produits à partir de ce dépôt ; ils appartiennent, comme la somme dont ils sonl l'accessoire, aux créanciers opposant». — Vainement, dans ce cas, l'entrepreneur se prévaudrait d>*s règles relatives au c <nlrat de cautionnement consenti par un tiers, ■tour soutenir que ce cautionnement ne peut être éteud'i au delà des limites dans lesquelles il a été contrarié, el qu'élanl d'une somme fixe, il ne peut élre accru au moyen «les inleréls de celle somme. — C rej., 6 janv. 1840 (Ouvrant), J 40. 1. 15. - P.C.

44 6'* — Voy nu surplus, en ce qui louche l'élendur el les effets du privilège accordé, pour faits de charge, sur les cautionnements de titulaires, les mois Agent* de change, n. 49 et s., .Vofaire. Privilège, etc.

CAUTION JLDICATIM SOLVI.

2 5. — Compétence.

45. — l es tribunaux civils sont seuls compétents pour en n »a lire de l'action intentée par le bailleur des fonds d'un cautionnement, à lin d'exercice des droits résultant de son privilège de second ordre, et à lin d'annulation des poyenients faits | ar le ministre des finance! au mépris de srs oppositions. - Conseil d'Etal, 5 sept. 1838 Itomet;, J. 39. 2. 3GI.

4» bis. — Dans le cas où le remboursement du cautionnement d'un comptable, quoique saisi par ses créanciers, u été autorisé au profil des bailleur* de Tonds par an mandat du ministre des finances, les tribunaux sont compétent* pour prononcer la validité de la saisie, nonobstant ce maudit de payement, le jugement sur la validité de la saisie n'ayant pas pour effet de réformer le mandat, mais seulement d'eu apprécier les conséquences «u point de vue du droit «1rs tiers. — C cass., 17 juillet 1849 iDoré), J. et P. 50. 1. 529. — V. sup., n. 54.

4G. — Lorsqu'une personne s'est rendue caution d'un comptable du gouvernement, et qu'elle poursuit ce comptable pour qu'il ail 4 lui fournir la dérbarge de son cautionnement , la connaissance de l'action appartient à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative. — C cass., 22 mni 1811 (Bernard*, S-V. 11. 1.202. - 1\C. - D.A.4. 17.

47. — Les tribunaux civils, compétents pour connaître des questions de privilège ou de préférence sur le cautionnement des percepteurs et receveurs, élevées par des communes à rencontre des tiers, ne sont pas tenus de surseoir au jugement de la contestation, jusqu'à ce que ces tiers aient fait juger le recours qu'ils entendent former contre les décisions administratives qui ont déterminé le débet du receveur envers la commune. Ils peuvent statuer sur I existence du privilège, en réservant aux tiers leur recours tel que de droit contre les actes administratifs lll leur font urief. — C. rcj., 5 déc. 1843 (l.cfcbvre), .et P. 44. 1.75.

40. — Décidé, toutefois, que le cautionnement d'un fermier de barrières est un acte administratif dont les effets ne peuvent être déterminés que par l'autorité administrative; qu'en conséquence, c'est à cette autorité, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer sur le mérite d'une opposition formée par un particulier qui, pour se soustraire aux poursuites dirigées contre lui en qualité de caution d'un fermier de barrières, conteste celte qualité. - Cous. d'Etal, 24 juin 1808 (Thorel;, S-V. 16. 2. 358. - P.C.

Indication alphabétique.

Offres, 41.

Algériens, 38.

Ambassadeur étranger, 6.

Appel. 13, 61 et t.

(' ; ' -, It.

Conseil d'Etat, Il et s.

Consignation, 40

Contrainte par corps, 4 et a.

Déclmaloire, 48 et s.

Exception, 43 et s. uurn, si.

Expertise, 39. , Pjrle citile, 8 et s.

Expropriation forcée, Permission du juge,'

Faux.— t. Inscription Qualité, »8.

de faux.

Femme, 18.

Fidéjusseur, 40.

Frai*, 164.

Défendeur étranger,

«4 et s.

Délégation .le gages,

Demande prineip., I.

Dispense. 13,41 et s

Français, 7, 39.

Uëast'gnalion, 47.

Règlement proiitoi- | re, 8.

; Renonciation, 40.

| Revendication, t.

, Saisie, 38 et s.

Saisie anét, 3t.

Sardes, 19.

Souverain étranger, 0.

Gigea. — v. Délégation de gages.

Hypothèque, SO.

Immeubles, (0 et a Incident civil, 30 et SuiaseS.IB.

auiv. Supplément de eau-

Distribution par con-' Inscription de faux,| lion, 44 et s.

tribulion.S. 37. Sursis, 47

Domicile, 6 bit, 14,' Jupe de paix, 10. ;Titre exécutoire, 13

iS et s.

Dommage s-intéi èts.l Droits mita, 14. 4

Maiiage, 13 et s.

Matière commerciale. Traités diplomatiques 89 lia. | 10 el s.

Elargissement, 4 et s. j Matière criminelle, 8 Usufruit, tS. Emprisonnement du| et s , 80. j VériOcalion d'éerilu-

d«bileur,33. «Nullité, 30, 4T. I re, 30.

§ 1er. — Par qui et dans quels cas ist due la caution judicatum solvi. — ... Dtvant quels tribunaux. - Dispenses (a. I à 42).

S 2. — Quand peut être proposée l'exception judicalum solvi (n. 43 ù 54).

S 1er. — Par qui et dans quels cas est due la caution judicatum solvi. — ... Devant quels tribunaux. — Dispenses.

1. — l.'él ranger demandeur ou inlervenant est tenu de fournir caution pour 1rs frais et dommages-intérêts, mais non pour la demande principale (C. civ., 16; C. proc, IG6).-Colmar, 3 fév. 1«2I (Biingcr;, P.C. - D.A. 14. 237.

— Sic, Duranton, I. I, n. I«0. — V. aussi Chauveau sur Carré, Lois de lu proc.. n. 697.

2. — L'étranger qui forme une demande en revendication d'objets saisis tsl réellement demandeur et doit par conséquent fournir la caution jutticalum solvi.— Bruxelles, S0 oct. 1835 Elise L...), Pus. belge.

5.— De même, dans le cas où il conteste un règlement provisoire de contribution.— Paris, 23 juill. !840(Mosèsi, 5. 40. 2. 429* - SS.

4. — L'étranger détenu pour dettes, qui demande son élargissement , est tenu, si le créancier le requiert, de fournir caulion judicaluvt solvi : la demande en élargissement est une demande principale, el ne peut être considérée comme une défvme a l'arrestation.— Pans, 20 oct. IR-ÎI (Brislow). J. 31. 2 327. - P.C. - Sic, Légal, Code desclrang.. p. 311.

Q. — Jugé en sens contraire, que In demande de mise en liberté doit être considérée comme une défense a l'action du créiiucier, et non comme une demande printipalt.

- Paris, 24 avril 1849 (Slacpoolei. J. et P. 49. 2. 496. - Sic. Mas*é, Dr. comm..\. 2, n. 238.

G. — Les ambassadeurs et les souverains étrangers ne sont pas dispensés de fournir caulion judicatum solvi. — Merlin, Ouest., v» Exception, $ I, n. 4; Fovord, t. 2, p. 456; Pigeau,liv.2, lit. 1, cb. I , secl. 3, art. 2: Boitard, t. 2, p 8; Bonceniie, t. 3, p. 173; Massé, I. 2, n. 248 ; Ponsof, Caution, n. 3'JO.

<J bis. — La résidence fixe d'un étranger en France, si

elle n'est poial autorisée par legouvernei Itinnt point un domicile, ne le dispense pas de fournir la caulion judicatum solvi. — Duruuton, I. 1,0. 165.

7. — Le François qui est devenu étranger doit fournir également cette caulion; mais non celui qui s'est établi en pays étranger avec esprit de retour. — Massé, t. 2,

8. — L'étranger qui se rend partie civile dans un procès criminel, est tenu de fournir la caulion judicatum solvi, tout aussi bien que l'étranger demaudeur en matière civile. — C. cass., 3 fév. 1814 (Neuroanu), S-V. 14. 1. 116.- P.C.-D.A. 14. 234. — Sic, Légat, Coof. des Etrangers, p. 312; Carré, n. 705; Favard, vo Exception, S 1, n. 2; Duranton, 1. 1, n. 161; Coin-Deltsle, sur l'art. 16, C. civ., n. 6, qui cilc Bacquel, ch. 13, n. 1, cl le Nouveau Deni- Mlt, v Caulion judicatum solvi, $ 1, n. 9; Faustin Hélie, Insl. crim., t. 2, p. 332; le Scllyer, Droit crim., t. 2, n.560; Fœlix, Dr. iw«ern.,n. 1 12; Massé, t. 2, n.260; Pont, Hev.de lcgisl.,\. 5, p. 87; Poosot, n. 400. -Contra, Cbauvcau sur Carré, Qucst. 705.

9. — Id... El il en est ainsi, soit que l'étranger agisse par voie de citation directe, ou par voie de simple intervention sur la poursuite exercée par le ministère pubMc. - C. co»s., I8fév. 1846 (CompareUi), J. el P. 46.

10. — La caulion est due devant la justice de paix. — Carré, t. I, n. 701; Lcpage, Qucii.,\>. 156; Coin-Delisle, sur l'art. 16, C. civ., u 6.

11. — Elle est due également pour plaider devant le conseil d'Etal. — Foticurl, Dr. adminisl., I. 3, n. 420 (Arr. du cous., 26 août 1824).

12. - Dans tous les cas, le conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur le retrait d'uuc caulion judicatum solvi, fournie par un étranger dans utie iuslancc suivie devant une Cour royale, bien que l'arrêt rendu par celle Cour ail été annulé adminislraltvement sur conflit. — Cous. d'Etat, 3 nov. 1823 bourgmestre de Liège), P.C.

15- — L'étranger défendeur qui a interjeté appel d'un jugement rendu contre lui n'esl pas tenu de fournir caution judicatum solvi : son appel ne peut avoir pour effet de le faire con>idérer comme demandeur (C. civ., 16; C. proc, 166). — Limoges, 20 juill. 1832 Castro), J. 32. 2. 594. - P.C. — Id. Paris, 31 janv. 1835 (Miniussir), J. 35. 2. 82 - P.C.— Melx, 27 août 1817 (Paulclx), J. 32 2. 595.- P.C. -Sic, Carré, 1. 1, n. 700; Merlin, Rep., t. 2, p. 103;

Lepage, Quctt.. p. 157; Massé, I. 2, n. 241; Ponsol, n 394.

— V. i»i/".,n. 51 cl f.

14. - L'étranger admis par le gouvernement a établir son domicile en France, cl y jouissant de tous les droils civils, est dispensé de fournir la caution judicaium êotvi. — Fœlix, S 108; Coin-DclUle, p. 43, n. 2, Boncennc, t. 3, p. 180; Boilard, I. 2, p. il; Cliauvcau sur Carré, n. 701; Massé, t. 2, u. 246; Ponsol, n 391. — Bordeaux, 29 mai 1839, P C.

15. — De même, la femme étrangère devenue française par son mariage avec un Français, est dispensée par suite de fournir la caution jndica'tum $olvi dans le procès

Îu'cllc intente devant 1rs tribunaux français. — Bourges, 7 ianv. IK20 (Barbarin:. P C.

18 bit. — La femme étrangère de naissance qui inteute une demande en qualité de veuve d'un Français qu'elle soutient avoir été naturalisé en pays étranger, ne peut se soustraire & l'obligation de fournir la caution judicatum tolvi, sous prétexte que le défendeur ne veut pas reconnaître la qualité d'étranger de son mari, cl se réserve au contraire de critiquer son arle de naturalisation.

— Bourges, 20 juill. 1858. P.C.

10. — La réciprocité générale des droils civils établie par un traité diplomatique, entraîne la dispense de fournir caution. - Massé, t. 2. n. 247; Ponsol. n. 392.

17. — Ainsi, l'étranger peut plaider, comme demandent-, sons fournir caution, lorsque, en verlu d'un Irnilé politique, les Français sonl exempts de celte obligation dans son pays. Il en serait autrement si celle exception ne dérivait que des lois de ce pays. - Carré, t. I, n. 696.

18. — Jugé en ce sens et spécialement, que d après l'art. 14 du traite diplomatique du 4 vend, un xn. les Suisses ne sont point aslteinls ù fournir, en France, la caution judicaium tolvi. — C. rrj., 9 avril 1807 (Sa batier), S-V.7. 1. 308.- P.C. - P. A. 14.234 - Id. Colmar, 28 mars 1810 iZasslin), S-V. 10. 2. 288. - P.C. - D.A. 14.

19. — Il en est de même des sujets sarde» en tcrlti de l'art. 22 du traité du 24 mars 17oO. - Basiia. 8 fé*. 1841 (M...), J. et P. 44. 2 664, à la noie. -Id. Baslia. 16fév. 1844 (P...). J.et P. 44. 2. 663.

20. - L'étranger demandeur, dispensé de fournir la caution judicaium tolvi, s'il possède des immeubles suffisants en France, n'est pas tenu de consentir une hypothèque sur ce* mêmes bieus. — Toullicr, t. 1, n. 212; Merlin, Rép., v» Caution judicaium tolvi, 2 U Durauton, l.l.n. 162 ; Légal, p. 310; Coin-Delisle, p. 43, n. 10; Fœlix, S H7; Massé, n.23l. — Contra, Delvincourl, t. I, p. iJ8, note 9; Fotard, v» Exception, $ 1. n.7; Boncennc, I. 3, p. 93; Pigeau, I'omm., t. 1 p. 573; Chauveau sur Carré, n. 708 6i*.

21. — Il est dispensé de fournir caution, alors même qu'il ne justifierait pas avoir payé le prix des immeubles nu il possède. — Massé, t. 2, n. 230. - Contra, Fœlix, loe. cit.

22. — Id... Au cas où l'étranger n'a que la propriété indivise de ces immeubles. — bordeaux, 23 janv. 1819 (Taillasson), J et P. 51. 2. 43.

23. — Mais la jouissance d'un droit d'usufruit immobilier ne peut le dispenser de fournir caution. — Proudhou, 17m/.. t. 1. n. 19; Zacharic, t. 1, S 77, noie 15.

24. — La caution judicaium tolvi peut être exigée de l'étranger demandeur, par l'élrcinorr défendeur, aussi bien que par le Français défendeur. — Paris, 2H mars 1852 (Oncal). J. 32. 2. 388. - P.C. — id. Pal is, 30 juill. 1834 (Cambridge). J. 34. 2. 454. - P.C. Sir. Merlin, Rép., v» Caution judicaium sotvi, $ 1", et t. 16, p. 159; Mulleville, Aualytt du C. rie., t. 1, p. 33; Favaid, \» Exception. S 1, u 2; Delvincourl, I. I, p. 20U; Deluporle, Panaccl. franç t. I, p. 78; Carré, Quctt 702; Tliumine- Desmaxures, t. 1, u. 199; Lepnce, Quctt., p. 157; r.onecnne.t. 3, p 184; Maillicr de Lhassut, Hcj> du uot. de

nd de Villargucs. v« £lrunoer. n. 53; Guirl

Rolland de \illargurs. v» tlratigcr, n. oj ; Ouirltnnl, Dr. rie., n. Ï87; Zachariœ, I. I, % 77; Boilard, p. 10 et 184; Chauveau sur Curré, loc. cil.,- Cuiu-Delisic , ubi tupra, n. 3; Biochc et Coujel, v Judicaium tolvi, n. 20; Valette sur Proudlion, t. I, p IS7.

2iî. — Jugé, ou contraire, que la caution ne peut être exigée de l'élranger demandeur par l'étranger défendeur, qui n'a pas été admis a établir sou domicile en France. — Orléans, 26 juin 1828 (Welcb), J. 28. 2. 193. - P.C. — Id. Pau, 3 liée. 1836 (Giovannclli), J. 37. 2. 363. - P.C.

l.egut, p. .11.1 cl ai*; uemoionilie. t. 1, p. 233; Mar I. I, sur l'art 16. C. civ., n. 2; Taulier, t. 1, p. Fœlix. S 109; Fréminville, Org et eomp., t. 4. p. 9lo; Massé, I. 2, n. 249; Fauslin Hélie, t. 2, p. 333,

20. — Jugé aussi qu'elle ne peut être exigée par le défendeur ou prévenu étranger du demandeur ou plaignant étranger. — C. rcj., 13 avril 1842 Picola}, J. cl P. 42. 1 473.

27. — Le droit de réclamer celle caution est an privilège de nationalité, dont le bénéfice appartient cxelojsîvemenl aux Français ou aux étrangers admis en France à l'exercice des droits civils. — Orléans, 26 juin 1828 (Welch), J 28. 2. 193. -PC- Paris, 5 fér. 1840, P.C.

— Id. C. rej.. 15 avril 1812 (Picola), J. et P. 42 1. 473

— Sic, Durunlon, I. 1, n. 166; Pigeau, t. 1, p. 159; Légat, p. 313 cl 314; Demolon.be. t. I, p. 235; Marcadé.

p. O.M; Pon-

sol, n 396.

28. — Le demandeur qui se présente comme étranger, est soumis ù la caution judicaium tolvi, bien que le défendeur refuse de reconnaître sa qualité d'étranger et annonce même vouloir la contester. — Bourges, 20 juill. 1857 Augu), J.et P. 43. 2. 561.

29. — Sous l'ancienne législation, la caution judicaium iolvi ne pouvait être exigée d'un étranger en matière de commerce. — Paris, 30 flor. an x (Dulary), S-V 7 2. 818. - p.C.

50. — Aujourd'hui, la loi dispense également l'être ger de fournir la caution judicaium tolvi, au cas d'aclic i commerciale (C. civ., 16), et il eu reste dispensé, alors même qu'il esl incidemment renvoyé devant les tribunaux civils, pour une véi ilicalion de signature.— Metz, 20 mars 1821 vGuyaux\ S-V. 23. 2. 126. - P.C — Sir. Merlin, Quett.,y Caution jud. tolvi. $ 1, n. 3; Coin-Dclisle, p. 45, n. 7; Massé, t. 2, n. 233.

51. — Il en est de même au cas d'une demande en validité d'une saisie-arrêt ayant pour cause une dette commerciale, bien que celle demande doive être portée devant les tribunaux civils. — Mas-é, t. 2, n.25i.

52. — ... ou d'une demande tendant a faire déclarer exécutoire un jugement étranger, rendu également en matière commerciale. — Fa lix , S 116; Massé. I 2 n. 255.

55. — Mois rélranger n'est pas tenu de fournir eau lion s il agit en vertu d'un titre exécutoire — Merlin. Hrp , \o Caution jml. tolvi, J 1, n. 3 et 12; Ponce!, 7V de* aetiont, n. 173. Corré, t. I, n 698; Durauton, l 1 n. 164; Légal, p. 311; Zathariœ, t. I, $77, n. 14; Coin- Delisle.n. l5;Duranlon, l. I. u. 164; Delvincourl, l. 1, p. 16; Pousol, n. 395.

54. — Par exemple, s'il poursuit une expropriation forcée : la poursuite d expropriation ne constitue pas une demande proprement dite ; elle n'est qu'un moyen d'exécution. — Pans, 8 germ. an lui (Sahalbirr ï, S-V. 7 i 119i. -P C. -D.A. 24. 212. — Id. C. rej, 9 avril 1807 (Sabalicr\ S-V. 7. 1. 308. - P.C. - D.A. 14. 254. — ld Bordeaux, 3 fév. 1835 Relliugliusenj, J. 33. 2. 267. -

5tf. — ... Ou s'il procède à une saisie on à l'cmprisnnnemenl de sou débiteur. — Toutefois, il en serait autrement s'il agissait, non eu vertu d'un titre exécutoire, mais en \crtu d'une simple permission du juge.. Merlin Rcp., v° Caution jud. tolvi, |. 16, p. 158, Duranlon, t. I. n. 164; Massé, t. 2, n. 110

50. — De même, l'élranger demandeur en nullité d'une saisie formée à son préjudice, e»l dispen>é de fournir caution. — Merlin, Rcp., v» Caution jud. tolvi. $ i-, Coin- Delisle, p. 47, u, 14; Chauveau sur Carré, quesl. 69s; Massé, I. 2, n. 237.

57. — Il n'y est pas non plus lenn s'il vcul s'inscrire en faux contre un procès-verbal. - Mangin, Proeè, verbaux, n. 45.

éli

58. - Les Algériens plaidanl en France ne doivent pa> i c considérés comme t lrangrrs, cl, dés lors, il» ne Mal

p.is soumis & la caution judkutum tolvi. — Paris, 2 fév IcC^BucriJ.J. 59. 2. 53i.

59. — Dans le cas où un plaideur français conclu! à une expertise, le joge ne peul décider que l'expertise n'aura lieu qu'autant nue celle partie dépose i a au gn Ile du tribunal, dans un délai déterminé, la somme nécessaire pour faire face nux frais de l'expertise : ce serait imposer à un Français la caution judicaium tolvi, à laquelle ne sont soumis que les étraugers. — Limoges. 14 août 1846 iMcvuicux), J. et P. 47. 2. 346. - Sic, Boncennc, t. 3, p. 174.

CAUTION JUDICATUM SOLYJ, % 2.

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