La cession faite par l'époux survivant de tous
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les droili et reprises quelconques qu'il a à exercer sur la sociéli d'acquêts quia existé entre lui et son conjoint prédécéde, comprend non-seulement la part revenant au cédant en sa qualité d'ossorié. moi* encore les droits qu'il 0 pu y acquérir comme héritier d'un de ses enfants, héritier lui-même de l°énoux prédécédé. — Bordeaux, 29 déc. 1831 Bodin),J.52. 2.G33.-P C.
119. — La cession consentie par un cohéritier au profil des outres cohéritiers, de se* droits dans nu domaine de la succession cl les dépendances de ce domaine, dam l'état où il se trouve, doit être réputée comprendre une pièce de terre qui lui appartenait privath ement, mnis qu'il avait, depuis longtemps, réunie et incorporée au domaine... Alors surtout que, par l'acte de cession, le cohéritier cédant s'engage a affranchir celle pièce de terre d'une hypothèque dont il Fa grevée. — Pau, 14 mai 1 830 (Villrnavc), J. 31. 2 284. - P.C.
120. — La cession de sommes qui seront reconnues être ducs au cédant a partir d'une époque déterminée, comprend les sommes devenues exigibles depuis celte époque, bien que les créances a raison desquelles ces sommes soifl poyées, aient une date antérieure a l'époque délcrmim e por In cession. — C. rcj., 12rooi ,83U ; G tournent. J.3ti. t. 42. -P.C.
121. -Une cession générale comprend les actions rescindantes cl rcsci>oires. Duvcrgirr, t. 2, n. 222; Troplong, t. 2, n. 916 ; Duranlon, l. IG. n. 5U8; Solon, Théorie de» nullités, t. I, n. 450; Persil, Rég. hyp.,\. 1, art. 2102, S 4, n. 5, cl Ouest., t. I, chap. 3.
122. — Ainsi, la clause par laquelle le vendeur a pacte de rachat cède a un tiers le droit de réméré qu'il s'est réservé, pour, par le cessionnaire, exercer le rachat ainsi qu'il le jugera convenable, le subrogeant entièrement à son lieu cl place, peut être réputée comprendre la cession des actions rescindantes et reti isoires - Bordeaux, 23 fév. 1829 (Dnl.lan), joint a C. rcj., 22 juin 1830, J. 50. 1. 40'J. - P.C
125. — Il n'y a, en tous cas, dnus une telle décision, qu'une pure interprétation d'acte, qui ne peut donner ouverture à cassation. — Vainement dirait-on que la cession des actions rescindâmes rl rescisoires doit être expresse, et ne peut s'établir por induction. - C. rcj.,
22 juin 1830 (même affaire que ci-dessus), P.C.
125 bis. — La cession portant subrogation du cessionnoire en tous les droits, noms, actions, hypothèque et privilège du cédant, confère au cessionnaire le droit de demander la résolution de la vente faite par ce dernier et dont le prix ne lui a pas été payé (C. civ., 1692). - Bordroux, i!» août 1839, P.C.
124.— Jugé, ou contraire, que la cession de tous droits et actions ne comprend pas les actions en nullité ou rescision qui appartenaient au cédant. — En d'autres termes : Les actions rescisoircs ne sont jamais comprises dans une cession générole ; elles doivent être cédées spécialement. - Limoges, 27 nov. 1811 iMaulmonl), S-V. 14.2. 103.- P.C.-D.A. 28. 179. - Sic, Zachuria*. t. 2, $ 359 bis, noie 18.
1215 — En tous cas, la erssion de tous droits et actions en général ne comprend pas les actions en nullité ou en rescision personntllet au cédant. — Solon, t. 1, n. 448.
120 — Muis le ers-ionnoire de tous le» droits cl actions du vendeur pcul exercer l'action résolutoire comme le vendeur lui-même : cette aclion n'est pas un droit allaché à la ptrsonue du vendeur. — Paris, 8 juill. 1829 (Séguin), J. 29. 2. 330. - P.C.
127. — Jugé aussi que le cessionnaire du prix d'une vcnle peut, ù défaut de payement, demander, comme le vendeur lui-même, la résolution de la vculc— Bordeaux,
23 mars 1832 (Gatinrl), J 33. 2 37. - P C.
12B. — Id. du cessionnaire d'une partie du prix d'une vente ù la charge de rrmbuurscr à l'acheteur les deniers qu'il aurait déjà comptés. — Amiens, 9 nov. 1823 (Carruelle), J. 26. 2 189. - P.C.
120. — Jugé ou contraire, que la cession partielle par le vendeur, du prix de vente, qui lui est resté du, a» ce garantit- de la solvabilité présente et a venir du débiteur, n'emporte pas cession du droit de demander la résolution de la vente. — Amiens, 4 déc. 1824 (l'hilipol), P.C.
150. — Dans tous les cas, le cessionnaire est non reccvabk- ù former, au nom du cédant, la demande en résolution d'un contrai de vente, lorsque celui-ci, mis en cause, s'est borné a conclure a une garantie contre lacquércur.— Même arrêt que ci-dessus.